Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mars 2015
- ECLI
- 6253cd0bbd3db21cbdd921f8
- Date
- 31 mars 2015
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 31 MARS 2015 --- = = oOo = =--- ARRET N. RG N : 14/ 00322 AFFAIRE : James X..., Jeanne Y... épouse X... C/ SA CA CONSUMER FINANCE demande en paiement des loyers et des charges et/ ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Grosse délivrée Me OLIVE, avocat Le trente et un Mars deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : James X... de nationalité Française né le 17 Septembre 1935 à ALGER Profession : Retraité, demeurant ...-23460 ROYERE DE VASSIVIERE représenté par Me Richard LAURENT, avocat au barreau de CREUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 14/ 2035 du 26/ 06/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) Jeanne Y... épouse X... de nationalité Française née le 17 Juillet 1941 à ABIDJAN (COTE D'IVOIRE) Profession : Retraitée, demeurant ...-23460 ROYERE DE VASSIVIERE représentée par Me Richard LAURENT, avocat au barreau de CREUSE APPELANTS d'un jugement rendu le 06 FEVRIER 2014 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUERET ET : SA CA CONSUMER FINANCE dont le siège social est Rue du Bois Sauvage-91038 EVRY CEDEX représentée par Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 mars 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 1 er avril 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2015 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 mars 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Exposé du Litige Suivant offre préalable acceptée le 15 octobre 2009 la société SOFINCO devenue CA CONSUMER FINANCE a consenti aux époux James X... un prêt personnel d'un montant de 12 000 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles de 239, 65 euros au taux d'intérêt nominal de 7, 359 %. Invoquant la défaillance des emprunteurs dans le paiement des échéances de remboursement, après déchéance du terme prononcée le 29 septembre 2012, la société CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société SOFINCO, a obtenu du juge d'instance de Guéret une ordonnance faisant injonction aux époux X... de lui payer la somme de 10 207, 03 euros avec intérêts au taux contractuel de 7, 359 % l'an à compter du 11 octobre 2012, outre 300 euros au titre de la clause pénale. Sur opposition formé par les époux X... , par jugement du 6 février 2014 le Tribunal d'instance de Guéret a, principalement, dit que l'action engagée par la société CONSUMER FINANCE était recevable et a condamné les époux X... à lui payer la somme de 10 507, 03 euros à titre de principal au 19 décembre 2012, avec intérêts au taux contractuel de 7, 359 % à compter du 29 novembre 2012 sur la somme de 9 640, 30 euros et au taux légal pour le surplus. Vu ledit jugement rendu le 6 février 2014 par le Tribunal d'instance de Guéret ; Vu l'appel interjeté par les époux X... le 17 mars 2014 ; Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 13 juin 2014 pour les époux X... lesquels demandent à la Cour, pour l'essentiel, de dire prescrite l'action de la société CONSUMER FINANCE, à titre subsidiaire de réformer le jugement attaqué, de dire que le capital restant dû au 25 décembre 2011 s'établit à 9 553, 55 euros et de débouter la société CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement de l'indemnité de 8 % ; Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 12 août 2014 pour la société CA CONSUMER FINANCE laquelle demande principalement à la Cour de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; Vu l'Ordonnance de clôture intervenue le 21 janvier 2015 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 4 mars 2015 ; Motifs de la Décision Attendu qu'en cause d'appel la société CONSUMER FINANCE maintient que le prêt en cause a fait l'objet d'un rééchelonnement à compter du 25 novembre 2010, après un report d'échéances de trois mois à compter du 30 août 2010 mais n'entend pas remettre en cause le jugement entrepris qui n'avait pas entériné ce fait faute de justificatif de l'accord invoqué ; Attendu que le litige est circonscrit en cause d'appel à la question de l'existence de la forclusion biennale édictée par l'article L 311-37 du code de la consommation, et, subsidiairement, au montant des condamnations prononcées ; Attendu que les époux X... prétendent que le premier juge a méconnu les règles d'imputation des paiements les mensualités n'étant pas d'un montant uniforme de 239, 65 euros et l'échéancier produit mentionnant les montants réglés faisant apparaître que les mois d'août à octobre 2010 n'ont pas fait l'objet de règlement ce qui reporte en arrière d'au moins trois mois la date du premier incident de paiement non régularisé et permet de fixer ce dernier au 30 août 2010 rendant acquise la forclusion dès lors que l'action était prescrite au 31 août 2012 et que ce n'est que le 18 octobre 2012 que la société CA CONSUMER FIANCE a régularisé une requête en ordonnance d'injonction de payer ; Mais attendu que si les époux X... n'ont pas réglé l'échéance du 30 août 2010 ni celle des 30 septembre et 30 octobre 2010, ils ont réglé les suivantes jusqu'au 25 novembre 2011 ce qui a permis de régulariser l'arriéré et compte tenu des 17 échéances du prêt réglées en définitive par les emprunteurs et dans la mesure où la première mensualité a été payée le 20 novembre 2009 conformément aux stipulations contractuelles la date du premier incident de paiement non régularisé correspond à la dix-huitième mensualité exigible au 30 avril 2011 et la société CA CONSUMER FINANCE a agi avant l'expiration du délai de forclusion en signifiant aux emprunteurs le 29 novembre 2012 l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 5 novembre 20102 ce qui rend recevables ses demandes ; Que le jugement déféré doit en conséquence être confirmé de ce chef ; Attendu que la déchéance du terme a été prononcée le 27 septembre 2012 par lettre de mise en demeure du 29 septembre 2012 et à l'échéance du 25 septembre 2012, conformément au tableau d'amortissement, le capital restant dû s'élevait à la somme de 8 748, 46 euros lequel, majoré des loyers échus impayés d'un montant de 891, 84 euros portait le capital restant dû à la somme de 9 640, 30 euros et non à celle de 9 553, 55 euros, ce qui justifie de confirmer de ce chef également le jugement déféré ; Attendu que par ailleurs l'indemnité de 8 %, parfaitement légale quand elle est limitée à ce montant, était contractuellement prévue (cf paragraphe IV 4-2 Exécution du contrat) contrairement aux affirmations des emprunteurs ; Attendu qu'elle est destinée à sanctionner la défaillance de l'emprunteur et à compenser au moins en partie la perte des intérêts que le prêteur aurait dû percevoir si le contrat avait été exécuté jusqu'à son terme ; Qu'en l'occurrence les époux X... n'ont réglé que 17 des 60 mensualités prévues dans le contrat et que c'est à juste titre que le premier juge les a condamnés au paiement d'une somme de 300 euros au titre de la clause conformément à la demande du prêteur ; Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions ; Attendu que les époux X... succombent mais que l'équité commande de ne pas les condamner à verser une indemnité quelconque à la société CA CONSUMER FINANCE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 6 février 2014 par le Tribunal d'instance de GUERET ; Y ajoutant ; CONDAMNE solidairement les époux James et Jeanne X... aux dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement d'une indemnité de 2 000 euros ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles de loi cités
article L 311-37 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 mars 2015
Référence
6253cd0bbd3db21cbdd921f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités