Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mars 2015
- ECLI
- 6253cd0bbd3db21cbdd921f9
- Date
- 31 mars 2015
- Condamnation
- 24 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 31 MARS 2015 --- = = oOo = =--- ARRET N. RG N : 14/ 00632 AFFAIRE : Alistair Y... C/ SARL ATTEGIA IMMOBILIER demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente Grosse délivrée Me TOURAILLE, avocat Le trente et un Mars deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Alistair Y... de nationalité Anglaise né le 06 Juin 1966 à Londres (Grande bretagne), demeurant...-12260 SALVAGNAC CAJARC représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 23 JANVIER 2014 rectifié par le jugement du 6 mai 2014 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUERET ET : SARL ATTEGIA IMMOBILIER dont le siège social est 4 Le Rateau-23220 BONNAT représentée par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 mars 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 1 er avril 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2015. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 mars 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 21 octobre 2010 Alistair Y... a donné à la SARL ATTEGIA IMMOBILIER mandat de vente d'un immeuble situé ... 23 140 PARSAC au prix de 245 000 euros moyennant une commission d'agence de 10 000 euros, prix ramené à 190 000 euros et 8 800 euros de commission d'agence par avenant du 18 avril 2012. La SARL ATTEGIA IMMOBILIER a fait visiter l'immeuble à Pascale X... le 26 avril 2011. L'immeuble a été vendu à Mme X... le 20 juillet 2012, sans le concours de la SARL ATTEGIA IMMOBILIER. Par acte du 18 décembre 2012 la SARL ATTEGIA IMMOBILIER a fait assigner M. Y... en paiement d'une somme de 8 800 euros au titre de la clause pénale. Par jugement du 23 janvier 2014 rectifié par jugement du 6 mai 2014 le Tribunal d'instance de Guéret a, principalement, condamné M. Y... à payer à la SARL ATTEGIA IMMOBILIER la somme de 8 800 euros au titre de la clause pénale. Vu l'appel interjeté par Alistair Y... le 16 mai 2014 ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 6 août 2014 pour Alistair Y... lequel demande principalement à la Cour de réformer le jugement déféré, de débouter la société ATTEGIA de toutes ses demandes, subsidiairement de réduire dans de très notables proportions la clause pénale dont le paiement est réclamé ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 6 octobre 2014 pour la société ATTEGIA IMMOBILIER laquelle demande, principalement, à la Cour de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 21 janvier 2015 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 4 mars 2015 ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'absence de mention de l'établissement de l'avenant du 18 avril 2012 en double exemplaires n'est pas une cause de nullité du mandat conclu le 21 octobre 2010 dès lors qu'il se limite à diminuer de 245 000 euros à 190 000 euros le montant du prix de vente du bien et corrélativement la rémunération de l'agence qui est ramenée de 10 0000 euros à 8 800 euros, que son existence, favorable à M. Y... en ce qu'elle diminue le montant de la clause pénale, n'est pas contestée, et que le mandat initial portait la mention qu'il avait était établi en double exemplaires dont l'un avait été remis à M. Y... ; Que c'est en conséquence à juste titre que le premier juge a rejeté l'exception de nullité soulevée par M. Y... dont il sera au surplus relevé qu'elle n'est pas contenue dans le dispositif des conclusions de ce dernier et ne saisit donc pas la Cour ; Attendu sur le fond que c'est par de justes motifs, suffisamment détaillés, que le premier juge, après avoir constaté que la SARL ATTEGIA justifiait qu'elle avait envoyé à Mme X...le 19 avril 2011 un courriel décrivant l'immeuble appartenant à M. Y... , puis un autre courriel en réponse, le 22 avril 2011, lui apportant les renseignement sollicités, et qu'elle justifiait également avoir fait visiter l'immeuble à cette personne le 26 avril 2011 comme l'atteste un bon de visite, a considéré que Mme X... avait eu connaissance de ce bien par l'intermédiaire de la société ATTEGIA laquelle était en droit d'obtenir de la part de M. Y... le montant de l'indemnité contractuellement prévue lorsque la vente avait lieu sans le concours de l'agence en cas de vente à un acquéreur ayant eu connaissance de la vente du bien par son intermédiaire, cette indemnité correspondant au montant de la rémunération prévue, soit 8 800 euros ; Attendu que vainement M. Y... fait-il valoir qu'il n'a pas été informé par l'agence immobilière de son intervention auprès de Mme X...ce qui est contredit par l'examen des mails échangés par les parties qui démontrent que l'agence ATTEGIA l'a informé dès le 12 juin 2012 qu'elle avait fait visiter la maison à des personnes qui n'ont pas donné de nouvelles et que c'est M. Y... qui a refusé de lui communiquer avant la signature de l'acte de vente le nom de la « parisienne intéressée » alors que cela lui avait été demandé expressément et à plusieurs reprises par cette agence ; Que par ailleurs M. Y... ne peut efficacement prétendre que c'est l'acquéreur du bien, Mme X..., qui serait redevable de l'éventuel paiement de la clause pénale alors que c'est M. Y... qui s'est personnellement engagé envers la société ATTEGIA IMMOBILIER dans les termes du contrat de mandat auquel Mme X...est étrangère et qu'il lui appartient de régler directement avec cette dernière l'éventuelle mise en cause de sa responsabilité envers lui ; Attendu que M. Y... ne démontre pas le caractère excessif du montant de la clause pénale alors que l'agence a fait toutes diligences pour faire vendre son immeuble et l'a notamment fait visiter à Mme X...; Qu'il n'existe aucun motif de diminuer le montant de cette clause pénale qui avait été librement acceptée par M. Y... et ne paraît pas manifestement excessive ; Qu'il y a lieu de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ; --- = = oO § Oo = =-- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rectifié rendu le 23 janvier 2014 par le Tribunal d'instance de Guéret ; Y ajoutant ; CONDAMNE Alistair Y... aux dépens de la procédure d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. Y... à verser à la SARL ATTEGIA IMMOBILIER une indemnité de 1 200 euros ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 mars 2015
Référence
6253cd0bbd3db21cbdd921f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités