Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mars 2015
- ECLI
- 6253cd0bbd3db21cbdd921fa
- Date
- 31 mars 2015
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 31 MARS 2015 --- = = oOo = =--- ARRET N. RG N : 14/ 00692 AFFAIRE : Christian X... C/ SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN (CEPAL) prêt Grosse délivrée Selarl MAURY-CHAGNAUD-CHABAUD, avocat Le trente et un Mars deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Christian X... de nationalité Française né le 03 Juin 1965 à LIMOGES (87000) Profession : Employé, demeurant...-87510 SAINT GENCE représenté par Me Hélène LEMASSON de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 21 MAI 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN (CEPAL) représentée par le Président de son Directoire en exercice domicilié de droit audit siège 63, rue Montlosier-63000 CLERMONT-FERRAND représentée par la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Sylvia DELIRANT, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Février 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 17 Mars 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2014 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 Mars 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE Par acte du 3 janvier 2008, la société JFD menuiserie (la société JFD), gérée par M. Christian X..., a souscrit auprès de la Caisse d'épargne (la Caisse) un crédit de trésorerie d'un montant de 15 000 euros pour la période du 11 décembre 2007 au 11 décembre 2008. Le billet à ordre de 15 000 euros émis le 8 août 2008 à échéance du 8 octobre 2008 pour l'utilisation de ce crédit a été avalisé par M. X.... Le société JFD ayant été mise en liquidation judiciaire le 18 novembre 2009, la Caisse a déclaré sa créance et a assigné M. X... devant le tribunal de commerce de Limoges en exécution de son obligation de garantie. Par jugement du 21 mai 2014, le tribunal de commerce a écarté la fin de non recevoir soulevée par M. X... tirée de la prescription de l'action de la Caisse et a condamné celui-ci, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à payer à cet établissement de crédit la somme de 15 000 euros tout en lui accordant un délai de paiement de deux ans. M. X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS M. X... soutient que l'action en paiement de la Caisse est irrecevable comme prescrite sur le fondement de l'article L. 511-78 du code de commerce auquel renvoie l'article L. 512-3 du même code. Subsidiairement, il réclame les plus larges délais de paiement. La Caisse conclut à la confirmation du jugement. MOTIFS Attendu que l'article L. 512-3 du code de commerce rend applicable au billet à ordre la prescription triennale prévue à l'article L. 511-78 du même code pour la lettre de change ; que l'action du porteur contre l'avaliseur est soumise à cette prescription. Attendu que la prescription de l'article L. 511-78 du code de commerce repose sur une présomption de paiement qui peut être combattue par l'aveu comme par le serment ; que ne peut invoquer cette prescription, le souscripteur du billet à ordre qui reconnaît ne pas avoir acquitté sa dette envers le bénéficiaire. Attendu qu'à la suite de la déclaration de sa créance par la Caisse, Me Christian Y..., liquidateur de la société JFD, a écrit à cet établissement de crédit le 16 novembre 2010 pour lui certifier " qu'il n'existe aucune perspective d'apurement de la créance... dans le cadre de la procédure collective... Cette procédure fera l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif sans possibilité de distribution de dividende au créancier de votre rang " ; que, par ce courrier, le liquidateur représentant la société JFD reconnaît le défaut de paiement du billet à ordre, en sorte que la prescription triennale de l'article L. 511-78 du code de commerce ne peut être opposée à l'action de la Caisse engagée le 4 septembre 2013 ; que, par ce motif substitué, le chef de décision écartant la prescription sera confirmé. Et attendu que la Caisse produit le billet à ordre de 15 000 euros souscrit par la société JFD le 8 août 2008 revêtu de l'aval régulier de M. X... ; que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a condamné M. X... à exécuter son obligation de garantie avant de lui accorder un délai de paiement de deux ans ; que ce jugement sera confirmé. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 21 mai 2014 ; CONDAMNE M. Christian X... à payer à la Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. Christian X... aux dépens et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 511-78 du code de commerce ne peut être oppoarticle L. 512-3 du code de commerce rend applicable aarticle 699 du code de procédure civile.article L. 511-78 du code de commerce auquel renvoie larticle L. 511-78 du code de commerce repose sur une prarticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 mars 2015
Référence
6253cd0bbd3db21cbdd921fa
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