Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mars 2015
- ECLI
- 6253cd0bbd3db21cbdd921ff
- Date
- 31 mars 2015
- Condamnation
- 1 550 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 31 MARS 2015 --- = = oOo = =--- ARRET N. RG N : 14/ 01106 AFFAIRE : SARL ENTREPRISE PEREIRA représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège C/ Patrick X..., SARL GD RESTAURATION GS-iB Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Grosse délivrée à Selarl DAURIAC & ASSOCIES Le trente et un Mars deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SARL ENTREPRISE PEREIRA représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège dont le siège social est ZAC de la Solane-19000 TULLE représentée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de CORREZE APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 28 JUILLET 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE LA GAILLARDE ET : Monsieur Patrick X... de nationalité Française, demeurant ...-68000 COLMAR Non comparant, régulièrement assigné. SARL GD RESTAURATION dont le siège social est 25, boulevard Koenig-19100 BRIVE LA GAILLARDE assistée de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de CORREZE INTIMES --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 17 Février 2015 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 Mars 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE En févier 2012, la société GD restauration (la société GD), qui exploite une brasserie à l'enseigne de la chaîne " au bureau " à Brive, a confié à la société Pereira des travaux comportant la pose d'une moquette fournie par le maître de l'ouvrage. La société Pereira a sous-traité cette pose à M. Patrick X... qui a émis, le 13 mai 2012 une facture de 4 336, 76 euros correspondant à ses travaux, qui a été réglée par la société Pereira, laquelle a facturé ses prestations à la société GD qui en a réglé le prix. Se plaignant de désordres affectant la moquette, la société GD a assigné la société Pereira devant le juge des référés du tribunal de commerce de Brive pour obtenir paiement d'une provision à valoir sur la réparation de son préjudice. La société Pereira a appelé en cause son sous-traitant, M. X.... Par ordonnance du 28 juillet 2014, le juge des référés a condamné la société Pereira à payer à la société GD une provision de 15 500 euros. La société Pereira a relevé appel de cette ordonnance. MOYENS et PRÉTENTIONS La société Pereira conclut au rejet des demandes de la société GD qui sont mal fondées et se heurtent à des contestations sérieuses. Elle dénie la possibilité pour la société GD de rechercher sa responsabilité contractuelle puisque ce moyen n'a pas été invoqué en première instance. Elle conteste sa responsabilité en soutenant que la cause des désordres réside dans la mauvaise qualité et l'inadaptation de la moquette fournie par le maître de l'ouvrage. Subsidiairement, elle conclut à l'organisation d'une expertise. La société GD conclut à la confirmation de l'ordonnance, sauf à porter le montant de sa provision à 34 966, 83 euros. Elle précise que sa demande est fondée sur l'article 873 du code de procédure civile et que l'obligation de réparation de la société Pereira, qui repose sur sa garantie de parfait achèvement et, subsidiairement, sur l'engagement de sa responsabilité contractuelle, n'est pas sérieusement contestable. M. X..., qui n'a pas été touché par la citation, n'a pas constitué avocat. MOTIFS Attendu que le juge des référés du tribunal de commerce a retenu que la responsabilité contractuelle de la société Pereira était engagée à raison de la mauvaise exécution des travaux réalisés par son sous-traitant, M. X... ; que la procédure devant le juge des référés du tribunal de commerce étant orale, le fondement juridique tiré de la responsabilité contractuelle de la société Pereira est présumé, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattu devant lui ; qu'en tout état de cause, ce fondement est valablement invoqué en cause d'appel par la société GD, qui ne peut se voir opposer le principe de la concentration des moyens, la demande de cette société étant fondée : - à titre principal sur la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil, - à titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle (articles 1146 et suivants du code civil). Attendu que la demande en réparation des désordres affectant des moquettes, qui ne sont pas des éléments d'équipement, ne peut être fondée, avant comme après réception, que sur la responsabilité contractuelle de droit commun. Attendu qu'il est constant que la société Pereira en charge notamment du lot " revêtements de sol " a sous-traité la pose de la moquette fournie par le maître de l'ouvrage à M. X... ; que la société GD a payé le prix de ces travaux. Attendu que la société Pereira est responsable de la bonne exécution des travaux réalisés par son sous-traitant. Attendu que les désordres affectant la moquette sont apparus dès l'ouverture de l'établissement au public, le 5 juin 2012 ; qu'il a été constaté un défaut de tenue de la moquette qui ne résiste pas au passage des clients ; que les photographies versées aux débats révèlent que les désordres restent limités aux jointures des découpes de la moquette qui s'effiloche à ce niveau ; qu'informée de ce désordre, la société Pereira a demandé à M. X..., par courriers des 2 et 26 juillet 2012, de procéder aux travaux de reprise ; que ces demandes n'ont pas eu de suite. Attendu que pour contester désormais sa responsabilité, la société Pereira remet en cause la qualité de la moquette qui lui a été fournie par le maître de l'ouvrage en soutenant qu'elle est inadaptée au passage intensif de la clientèle et des employés et que des barres de seuil auraient dû être posées aux endroits de fragilité. Mais attendu que la société GD fait valoir, sans être utilement contredite, que la moquette en cause est posée dans tous les établissements de la chaîne " au bureau " sans que sa résistance à l'usure suscite des difficultés particulières ; que la société Pereira ne produit aucun avis technique de nature à faire la preuve de l'inadaptation de la moquette en cause à des lieux de grand passage ; qu'il n'est pas justifié d'une opposition de la société GD à la pose de barres de seuil aux endroits de fragilité, ces éléments apparaissant indispensables à l'exécution d'un travail de pose conforme aux règles de l'art. Attendu qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu à l'organisation d'une expertise, que les désordres constatés sont liés à une exécution défectueuse par le sous-traitant, M. X..., de sa prestation de pose ; que ce manquement du sous-traitant dans l'exécution de ses travaux engage la responsabilité contractuelle de la société Pereira. Attendu que les désordres restent limités ; qu'il n'est pas démontré que leur reprise nécessite un remplacement total de la moquette ni une semaine de travaux comme l'allègue la société GD ; que la provision de 15 500 euros allouée par le premier juge sera confirmée. Attendu que M. X... sera condamné à relever indemne la société Pereira de cette condamnation. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance rendue 28 juillet 2014 par le juge des référés du tribunal de commerce de Brive ; CONDAMNE la société Pereira à payer à la société GD restauration une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que M. Patrick X... devra relever la société Pereira indemne de ces condamnations ; CONDAMNE M. Patrick X... et la société Pereira aux dépens et DIT que la société Pereira sera relevée indemne de sa part des dépens mis à sa charge par M. Patrick X.... LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civilarticle 873 du code de procédure civile et que larticle 905 du code de procédure civile.article 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 mars 2015
Référence
6253cd0bbd3db21cbdd921ff
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