Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0cbd3db21cbdd92215
- Date
- 1 avril 2015
- Condamnation
- 164 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE QUINZE Ch. civile A ARRET No du 01 AVRIL 2015 R. G : 14/ 00810 C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 11 Septembre 2014, enregistrée sous le no 14/ 00009 X... C/ ASSOCIATION DIOCESAINE LE PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ DE LA CORSE DU SUD APPELANT : M. Antoine Guy Robert X... né le 07 Décembre 1945 à VICO (20160) ... 20160 VICO assisté de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP GENISSIEUX BALESI-ROMANACCE, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : ASSOCIATION DIOCESAINE prise en la personne de son représentant légal 8, Boulevard Sylvestre Marcaggi B. P 306 20181 AJACCIO CEDEX 01 assistée de Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI- VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA LE PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ DE LA CORSE DU SUD pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège dont l'adresse est susmentionnée 6 Parc Cuneo d'Ornano-B. P 409 20195 AJACCIO CEDEX assisté de Me Christian GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA, Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 février 2015, devant la Cour composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Marie BART, Vice-Président placé près M. le Premier Président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 avril 2015. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement d'orientation contradictoire en premier ressort en date du 11 septembre 2014 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bastia a : - constaté que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, - chiffré la créance de l'Association diocésaine d'Ajaccio à la somme totale de 1 565 950 euros sauf mémoire outre les intérêts au taux légal majoré à compter du 2 mars 2013, - ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers, à savoir sur le territoire de la commune de Bastia les biens et droits immobiliers dépendants d'un immeuble sis sur le territoire de la commune de Penta-di-Casinca cadastré section A 1778, A 1859, A 1875 et tels que ces biens et droits immobiliers se trouvent plus amplement détaillés et décrits au cahier des conditions de vente, - fixé la date d'adjudication au jeudi 11 décembre 2014 à 11 heures, - rappelé que l'adjudication aurait lieu en un lot unique sur la mise à prix fixée par le poursuivant, soit 50 000 euros et aux conditions du cahier des conditions de vente, - dit que le créancier poursuivant était autorisé à faire visiter l'immeuble objet de la vente avec le concours d'un huissier de justice et au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique à raison de deux heures dans les quinze jours précédant la vente, - dit que la publicité de la vente se ferait conformément aux règles édictées par les articles R221-34 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - dit les dépens frais privilégiés de poursuite et de vente. M. X... a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 8 octobre 2014. Sur requête de M. X... en date du 10 octobre 2014 le premier président de cette cour l'a autorisé à assigner l'Association Diocésaine et le Pôle de recouvrement spécialisé de la Corse du Sud le 17 novembre 2014. Dans ses conclusions en date du 31 octobre 2014 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, M. X... fait valoir que la créance produite par l'Association diocésaine n'est pas certaine, liquide et exigible, les intérêts se prescrivant par cinq ans et ne pouvant être calculés à compter de 1999 et l'arrêt de la chambre correctionnelle sur lequel se fondent les poursuites ne mentionnant pas la capitalisation des intérêts en ce qui concerne la condamnation au profit de l'Association ; que d'autre part une procédure de saisie sur des biens situés sur la commune de Vico et concernant la même créance est actuellement pendante devant la cour ; qu'un accord de règlement par virement permanent est intervenu entre l'Association et M. X... ; que de nombreux règlements ont transité par la CARPA ; qu'en application de l'article 1186 du code civil ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance ; que compte tenu de ces plans de règlement il y a lieu de supprimer la majoration du taux des intérêts en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier ; que la créance du Pôle de recouvrement concerne les impôts majorés sur les revenus 2000 et 2002 ; qu'elle est prescrite en l'absence d'actes interruptifs de prescription ; que compte tenu de l'accord de règlement mis en place, elle n'est ni exigible ni actualisée et ne peut en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier générer des intérêts majorés. En conséquence il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et de dire : - que les intérêts se prescrivent par cinq ans et doivent être limités aux cinq dernières années, - que l'arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 26 janvier 2011 ne mentionne pas de capitalisation des intérêts, - qu'une saisie est actuellement pendante devant le juge de l'exécution d'Ajaccio concernant le même créance et initié par le même créancier, - qu'un accord de règlement est intervenu entre l'Association diocésaine et M. X..., - qu'il appartient au Trésor de justifier que sa créance n'est pas prescrite, - que les créances ne sont pas certaines, liquides et exigibles, en conséquence de : - supprimer la majoration des intérêts, - déclarer irrecevable la procédure de saisie immobilière, à titre subsidiaire, - d'ordonner un sursis aux poursuites compte tenu de la saisie des biens sur Vico en 5 lots. Dans ses écritures en date du 3 novembre 2014 auxquelles il est expressément renvoyé l'Association Diocésaine expose que la décision fondant les poursuites étant du 1er février 1999 les intérêts auraient été prescrits au 1er février 2014 mais que la prescription a été interrompue en application de l'article 2244 du code civil par le commandement du 27 mars 2013 et l'assignation du 20 juin 2013 ; que le dispositif de l'arrêt du 26 janvier 2011 ordonne la capitalisation des intérêts qui s'applique à la totalité des condamnations ; que la vente des biens de Vico estimés à 1 640 000 euros ne couvrira pas l'intégralité des sommes dues d'un total de plus de 2 millions d'euros ; qu'il n'y a pas eu accord de règlement mais obligation imposée par le juge d'application des peines, dans le cadre de l'exécution de la peine, de régler 2 000 euros par mois, obligation qui n'est même pas respectée ; que l'article L313-3 du code monétaire et financier permet de relever le débiteur en considération de sa situation et qu'en l'espèce M. X... dispose d'une aisance financière lui permettant de régler sa dette. En conséquence elle demande à la cour : - de rejeter la totalité des demandes formées par M. X..., - de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, le Pôle de recouvrement spécialisé expose notamment, que les rôles des impôts fondant la créance du Trésor public relatif à l'impôt des revenus de 2000 et 2002 ont été émis le 31 décembre 2010 ; que dès lors le Trésor pouvait exercer son recouvrement jusqu'au 31 décembre 2014 ; qu'il a déclaré sa créance à hauteur de 197 498 euros le 30 juillet 2013 et dénoncé cette déclaration à M. X... et à l'Association diocésaine le 31 juillet 2013 ; qu'en conséquence la créance n'était pas éteinte à cette date ; que les règlements dont fait état M. X... correspondent à des contrats de mensualisation pour le paiement des impositions courantes et non à l'impôt sur les revenus de 2000 et 2002 pour lequel M. X... n'a fait qu'un seul paiement de 3 000 euros ; que dès lors les dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier n'ont pas vocation à s'appliquer ; que la valeur des biens faisant l'objet de la saisie immobilière devant le juge de l'exécution d'Ajaccio est manifestement insuffisante pour désintéresser les créanciers dans la présente saisie. Le Pôle de recouvrement spécialisé demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la créance du trésor était certaine, liquide, exigible et non prescrite, - de constater qu'au 13 juin 2014 elle se monte à la somme de 210 636, 17 euros, - de juger valable la saisie, - d'ordonner la vente forcée des biens objets de la saisie. SUR QUOI LA COUR : Sur la créance de l'Association diocésaine : La saisie immobilière est fondée sur l'arrêt définitif de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bastia en date du 26 janvier 2011 condamnant M. X... à payer à l'Association diocésaine d'Ajaccio la somme de 536 067 euros avec intérêts légaux à compter du 1er février 1999, la somme de 445 120 euros avec intérêts légaux à compter du 1er février 1999, la somme de 10 823 euros avec intérêts légaux à compter du 26 janvier 2011 ainsi que la somme de 5 000 euros. Le commandement de payer valant saisie a été délivré le 27 mars 2013. Dès lors le délai de prescription a été interrompu en application de l'article 2244 du code civil. La cour a ordonné la capitalisation des intérêts échus conformément à l'article 1154 du code civil. Cette disposition, qui dans le dispositif de l'arrêt n'appartient pas au paragraphe commençant par « DEUX CENT SOIXANTE SEPT » concernant uniquement Mme Y..., mais au contraire constitue un paragraphe en soi, s'applique donc manifestement à l'ensemble des condamnations qui la précèdent. C'est donc à tort que l'appelant soutient que le décompte produit, qui n'est pas autrement critiqué, est erroné. Le paiement à la partie civile d'une mensualité de 2 000 euros au titre de l'obligation d'indemnisation de la victime imposée par l'arrêt dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve ne saurait constituer un rééchelonnement conventionnel de la dette, comme d'ailleurs précisé par le juge d'application des peines dans sa réponse au fax du 11 mars 2013 versé aux débats par M. X.... Dès lors le juge de l'exécution a fait une juste application de la loi en retenant que la créance de l'Association diocésaine était certaine, liquide et exigible. Sur la créance du Trésor public : M. X... ne conteste ni la déclaration de créance du Trésor public du 30 juillet 2013 dans sa régularité, ni le fait que cette créance résultait des rôles émis le 31 décembre 2010. C'est donc à bon droit que la décision déférée a disposé que la prescription quadriennale de l'article L274 du livre des procédures fiscales n'était pas acquise. M. X... ne verse aux débats aucune pièce au soutien de son allégation selon laquelle serait intervenu avec le Trésor un accord de règlement de cette dette, alors que le Trésor explique que les prélèvements mensuels invoqués par M. X... correspondent au règlement des impôts courants. Dès lors l'article 1186 du code civil ne peut trouver application. Il résulte du bordereau de situation versé aux débats et non contesté par le débiteur que le montant de la dette actualisée au 13 juin 2014 est de 210 636, 17 euros. Il en sera donné acte au Trésor. Sur la suppression de la majoration des intérêts : L'article L 313-3 du code monétaire et financier dispose que la majoration des intérêts de cinq points est attachée de droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière mais que le juge peut en exonérer le débiteur ou en réduire le montant en considération de la situation de celui-ci. Il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats que la situation du débiteur justifie cette exonération ou cette réduction. Sur la saisie pendante devant le juge de l'exécution d'Ajaccio : Il n'est pas établi que la saisie sur les biens d'Ajaccio suffise à désintéresser le créancier saisissant. Dès lors c'est de façon pertinente que le premier juge a rejeté la demande de sursis à statuer. Les autres dispositions du jugement déféré ne sont pas critiquées. Sur les frais irrépétibles exposés en appel : Il serait inéquitable de laisser à l'Association Diocésaine la totalité des frais irrépétibles exposés en appel. M. X... qui succombe en son appel sera condamné à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du 11 septembre 2014 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Donne acte au Pôle de recouvrement spécialisé du Trésor public que le montant de la créance du Trésor public actualisé au 13 juin 2014 est de deux cent dix mille six cent trente six euros et dix sept centimes (210 636, 17 euros), Condamne M. X... à payer à l'Association diocésaine la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Dit les dépens d'appel frais privilégiés de poursuite et de vente. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L313-3 du code monétaire et financier générearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L313-3 du code monétaire et financier narticle 2244 du code civil.article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1186 du code civil ne peut trouver applica
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 avril 2015
Référence
6253cd0cbd3db21cbdd92215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités