Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mars 2015
- ECLI
- 6253cd0cbd3db21cbdd92222
- Date
- 31 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ORDONNANCE numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01433 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 25 Avril 2013, enregistrée sous le no F 11/ 01131 ORDONNANCE DU 31 Mars 2015 Le 31 Mars 2015, nous Anne X..., magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de Viviane Bodin, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante dans l'affaire entre Monsieur Bernard A...- es qualité de mandataire judiciaire de la SAS GENERALE INDUSTRIELLE DE PROTECTION GRAND OUEST désigné par jugement du Tribunal de Commerce d'ANGERS du 17 octobre 2012 dans le cadre de la procédure de sauvegarde ... 49000 ANGERS LA SAS GENERALE INDUSTRIELLE DE PROTECTION GRAND OUEST ZI la Romanerie Nord-rue du Paon 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU Représentés par Me Ivan JURASINOVIC, avocat au barreau d'ANGERS et Monsieur Jérémy Y... ... 49150 CUON Représenté par la SELARL LEXCAP-BDH, avocats au barreau d'ANGERS ******** FAITS ET PROCEDURE, Le 6 juin 2005 M. Jéremy Y... a été embauché par la Société Générale Industrielle de Protection du grand Ouest en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d'agent d'exploitation. Cette société exerce une activité de prévention et de sécurité régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Le 30 novembre 2006 M. Y... a démissionné afin d'évoluer dans sa carrière puis, le 6 décembre, a retiré sa démission et il a fait de même et pour le même motif le 6 avril 2007 retirant à nouveau sa démission. Le 8 novembre 2007 M. Y... a été licencié pour faute grave caractérisée par des absences injustifiées. Le 25 janvier 2008 M Y... a débuté l'exploitation de sa propre société de sécurité privée dénommée EURL GSP 49 et il a obtenu son agrément en qualité de dirigeant par arrêté préfectoral du 13 mars 2008. Le 24 octobre 2008 un contrat de sous traitance a été régularisé entre Société Générale Industrielle de Protection du grand Ouest et l'EURL GSP 49. Le 23 mars 2009 M. Y... a obtenu sa carte professionnelle à titre personnel. Le 26 février 2010 il a été réembauché par la Société Générale Industrielle de protection du grand Ouest en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de chef d'équipe sécurité incendie, la sous traitance entre les deux sociétés se poursuivant et M. Y... étant affecté sur le site de la société Europalaces Angers qui exploite le cinéma le Gaumont Multiplex à Angers. Le 19 juillet 2010 la société Europalaces Angers a notifié à la Société Générale Industrielle de protection du grand Ouest la résiliation du marché de sécurité au 31 décembre 2010. Le 15 novembre 2010 M. Y... a été nommé chef de poste sur le site Gaumont Multiplex. Le 17 décembre 2010 la société Europalaces a notifié à la Société Générale Industrielle de Protection du grand Ouest la résiliation définitive du contrat de prestations les liant depuis plusieurs années en excipant de dysfonctionnements et une reconduction à l'essai a été néanmoins convenue pour une période de deux mois. Le 10 janvier 2011 la Société Générale Industrielle de Protection du grand Ouest a fait connaître par courrier à la société Europalaces les mesures prises par elle pour remédier aux dysfonctionnement et lui a présenté une offre commerciale pour 2011. Le 20 janvier 2011 M. Y... a notifié à la Société Générale Industrielle de Protection du grand Ouest sa démission sous préavis d'un mois. Le 24 janvier 2011 la société Europalaces a notifié à la Société Générale Industrielle de Protection du grand Ouest le non renouvellement de la période d'essai et la résiliation définitive du contrat ainsi que le transfert du marché à la société GSP 49. Le 25 janvier 2011 M. Z..., salarié de la Société Générale Industrielle de Protection du grand Ouest en poste sur le site du Gaumont Palace, a démissionné. Le 28 janvier 2011 la Société Générale Industrielle de Protection du grand Ouest a informé les deux salariés concernés par le transfert et, le 2 février 2011, la société GSP 49 lui a notifié une demande des dossiers concernant ces deux salariés qui lui ont été remis le 7 février suivant. Reprochant à M. Y... de ne pas avoir exécuté loyalement son contrat de travail et d'avoir commis un manquement à son obligation de loyauté et de fidélité inhérente au contrat de travail à son préjudice en détournant l'un de ses clients à savoir la société Europalace exploitant le Gaumont Multiplex, le 12 décembre 2011 la Société Générale Industrielle de Protection du grand Ouest a saisi le conseil de prud'hommes d'une action à l'encontre de M. Y..., au visa des articles 1382 et 1383 du code civil et L 1222- du code du travail en paiement de dommages et intérêts. M. Y... a alors reconventionnellement soutenu qu'il avait effectué des heures supplémentaires et que son licenciement intervenu le 7 novembre 2007 était sans cause réelle et sérieuse et a sollicité le paiement par la Société Générale Industrielle de Protection du grand Ouest d'un solde de salaire et de diverses indemnisations notamment pour travail dissimulé. Le 17 octobre 2012 dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la Société Générale Industrielle de Protection du grand Ouest, Me A... mandataire judiciaire a été désigné et il est intervenu la procédure ; il a été mis fin à ses fonctions par ordonnance du président du tribunal de commerce du 16 avril 2014. Par jugement en date du 25 avril 2013 le conseil de prud'hommes d'Angers : - a débouté la Société Générale Industrielle de Protection du grand Ouest de ses demandes au titre de la concurrence déloyale, - a dit que le licenciement de M. Y... pour faute grave était bien fondé, - a dit que sa demande en paiement d'heures supplémentaires effectuées en 2005 était prescrite, - a dit que la Société Générale Industrielle de Protection du grand Ouest était redevable envers M. Y... d'heures supplémentaires effectuées en 2010 et l'a condamné à lui verser la somme de 2 463, 97 ¿ à ce titre, - a dit que M. Y... ne rapportait pas la preuve d'un travail dissimulé, - a dit que la procédure de la Société Générale Industrielle de Protection du grand Ouest n'était pas abusive, - a dit que la Société Générale Industrielle de Protection du grand Ouest devra verser à M. Y... la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens, - a débouté les parties de toutes leurs autres demandes. Par courrier électronique du 30 mai 2013 la Société Générale Industrielle de Protection du grand Ouest a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 mai 2013. La Société Générale Industrielle de Protection du grand Ouest a conclu au fond le 27 juin 2014. Par conclusions du 6 novembre 2014, elle a sollicité du conseiller chargé d'instruire l'affaire la production par M. Y... du premier marché de sécurité privée signé entre sa société GSP 49 et la société Europalaces et, à défaut, qu'il soit enjoint à la société Europalaces Angers de communiquer ce document ; elle a conclu à la condamnation de M. Y... à lui verser la somme de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 6 novembre 2014, M. Y... a fait connaître qu'il était dans l'impossibilité de produire ce document dès lors que la société GSP 49 avait été mise en liquidation judiciaire le 23 avril 2014, liquidation à la suite de laquelle la société a fait l'objet d'une radiation le 16 septembre 2014 avec effet au 23 avril 2014 et elle a sollicité la condamnation de la demanderesse à l'incident au paiement de la somme de 1 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties convoquées ont été entendues le 25 mars 2015 et elles ont repris leurs moyens et leurs demandes. MOTIFS DE LA DECISION, Il résulte des dispositions des articles 132, 133, 138 et 139 du code de procédure civile que les parties devant se communiquer les pièces sollicitées, si dans le cours d'une instance une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce, le juge pouvant ordonner cette délivrance ou production dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe. Au cas d'espèce la Société Générale Industrielle de Protection du grand Ouest établit par les courriers qu'elle a adressés à M. Y... avoir tenté vainement d'obtenir la communication du document en cause. Il n'est pas discuté par M. Y... que ce document, à savoir le contrat signé entre sa société GSP 49 et la société Europalaces, a existé. Il est enfin patent que la demande de production de ce document par la Société Générale Industrielle de Protection du grand Ouest est légitime au regard du litige opposant les parties au fond, légitimité que M. Y... n'a, là encore, jamais contestée, se contentant de soutenir qu'il n'avait plus ce document en sa possession. Il s'ensuit qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la Société Générale Industrielle de Protection du grand Ouest et, après avoir constaté que M. Y... ne détient plus personnellement cette pièce, d'ordonner sa production par la société Europalaces Angers dans les conditions figurant au dispositif de la présente ordonnance. L'équité commande le rejet des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous Anne X..., magistrat chargé d'instruire l'affaire ; ORDONNONS la production par la société Europalaces Angers du premier marché de sécurité privée signé entre elle et la société GSP 49 et/ ou avec M. Y.... DISONS que ce document devra parvenir au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel-Palais de justice-place Waldeck Rousseau-49043 ANGERS CEDEX 01- dans le mois de la notification qui sera faite à la société Europalaces Angers de cette ordonnance, pour être ensuite communiqué aux parties. DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes. DISONS que les dépens suivront le sort de l'instance principale. Le greffier Le magistrat chargé d'instruire l'affaire V. Bodin A. X...
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 mars 2015
Référence
6253cd0cbd3db21cbdd92222
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