Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0cbd3db21cbdd9222b
- Date
- 2 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No R. G. : 14/ 03144 AJ-CM JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES 13 juin 2014 RG : X... Association L'ASSOCIATION LES AMIS DE LUCAS ET SAID C/ AucuneCOMMUNE DE SAINT CHRISTOL DERODIERES COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 02 AVRIL 2015 APPELANTS : Monsieur Paul X... né le 25 Avril 1949 à NINOVE (BELGIQUE) ... 30760 SAINT CHRISTOL DE RODIERES Représenté par Me Cécile AGNUS, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES Association L'ASSOCIATION LES AMIS DE LUCAS ET SAID ... 30760 SAINT CHRISTOL DE RODIERES Représentée par Me Cécile AGNUS, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉ : COMMUNE DE SAINT CHRISTOL DE RODIERES Prise en la personne de son Maire en exercice domicilié ès qualité en sa mairie sise Hôtel de Ville 30760 SAINT CHRISTOL DE RODIERES Représenté par Me Gilles MARGALL de la SCP MARGALL-D'ALBENAS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER Représenté par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, GREFFIER : Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 17 Février 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 02 Avril 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour. * * * EXPOSE DU LITIGE M. Paul X..., président de l'association « les Amis de Lucas et Saïd », occupe une parcelle de terre située sur la commune de Saint Christol de Rodieres et dont l'association est propriétaire. Aux termes d'une ordonnance rendue le 29 août 2012 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes, ils ont été condamnés à remettre les lieux en l'état et à enlever une caravane ainsi que différents véhicules dans un délai de trois mois, sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard passé ce délai. Selon arrêt de cette cour du 14 mars 2013, l'astreinte a été confirmée sauf pour l'enlèvement du véhicule immatriculé .... Faisant valoir que l'occupant et le propriétaire des lieux n'avaient pas exécuté l'ordonnance précitée, la commune de Saint Christol de Rodieres a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nîmes qui par ordonnance contradictoire du 13 juin 2014 a : ¿ déclaré recevable l'action de la commune ; ¿ rejeté la demande de sursis à statuer ; ¿ s'est déclaré compétent pour procéder à la liquidation de l'astreinte ; ¿ liquidé celle-ci à la somme de 21 450 ¿ pour la période allant du 12 décembre 2012 au 13 février 2014 ; ¿ condamné M. Paul X... et l'association des amis de Lucas et Saïd au paiement de cette somme ; ¿ dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; ¿ condamné Paul X... et l'association des amis de Lucas et Saïd aux dépens. Ces derniers ont relevé appel de ce jugement et soutiennent dans leurs dernières écritures en date du 3 février 2015 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que : ¿ à la suite d'un dysfonctionnement au sein de la mairie, M. Paul X... a pu bénéficier d'un permis tacite et édifier sur la parcelle litigieuse un bungalow en bois mais aujourd'hui la commune entend lui contester le droit d'y entreposer une caravane et d'y garer son véhicule alors qu'il habite en zone rurale ; ¿ aucune des juridictions déjà saisies n'a retenu la qualification d'épaves à l'encontre de véhicules de collection ; ¿ M. Y..., maire démissionnaire ne pouvait plus utilement assigné les appelants le 26 mars 2014 en liquidation de l'astreinte et le juge administratif a été saisi de la difficulté ; ¿ la commune a produit une note en délibéré à laquelle M. Paul X... et l'association des amis de Lucas et Saïd n'ont pu répondre, ce qui implique la nullité du jugement déféré ; ¿ l'autorisation d'agir en justice du 7 mai 2010 invoquée par la commune n'est pas valable ; ¿ une caravane pouvant être entreposée sans limitation de durée sur le terrain où l'utilisateur a sa résidence principale, il n'y a pas lieu à la déplacer ; de même la seule voiture encore concernée par la procédure étant un véhicule de collection ne peut être déplacée sans lui causer un dommage ; ¿ dans un jugement du 8 septembre 2014 le tribunal de grande instance de Nîmes a condamné la commune au paiement d'une indemnité de 56 775 ¿ pour l'abattage de 110 arbres. Les appelants concluent à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à l'annulation du jugement pour violation du contradictoire et demandent à la cour de dire que le déplacement des véhicules et caravane est impossible. Considérant le caractère « manifestement revanchard de la part d'auteurs de faits très graves », les appelants sollicitent également paiement d'une indemnité de 10 000 ¿ à titre de dommages-intérêts « pour procédure de pure intimidation » et d'une somme de 5000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. La commune de Saint Christol de Rodieres, par conclusions récapitulatives et en réplique du 2 février 2015 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, fait valoir que : ¿ deux permis de construire ont été refusés en juillet 1989 et février 1990 à M. Paul X... qui ne peut se prévaloir d'une autorisation tacite et il a essayé d'échapper à toute poursuite en mettant la parcelle occupée au nom de l'association des amis de Lucas et Saïd dont il est membre et président ; ¿ les installations polluent l'environnement en l'absence de système d'assainissement conforme et constituent des atteintes manifestes aux règles d'urbanisme ; ¿ il est constant que le premier juge n'a pas retenu dans sa motivation la note en délibéré contestée par les appelants et sa décision n'encourt ainsi aucune nullité de ce chef ; ¿ les délégations consenties en matière d'action en justice par le conseil municipal demeurent en vigueur jusqu'à l'installation du nouveau conseil et en l'espèce il est acquis que l'autorisation du 18 mai 2010 était valable jusqu'au 30 mars 2014 ; en tout état de cause la prétendue irrégularité a été couverte au visa de l'article 121 du code de procédure civile par la production d'une délégation du 14 mai 2014 ; ¿ il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la régularité de l'assignation ; ¿ l'impossibilité d'exécuter l'ordonnance de 2012 ne repose sur aucun élément sérieux ; ¿ l'astreinte est justifiée puisque les appelants ne prétendent même pas avoir essayé d'exécuter cette ordonnance ; ¿ les appelants agissent dans un but dilatoire confinant à l'abus. La commune de Saint Christol de Rodieres conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation des appelants au paiement des sommes de 2000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 3000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISCUSSION Sur la procédure : Les appelants ne sollicitent plus un sursis à statuer mais reprennent leurs moyens de nullité du jugement et d'irrecevabilité à agir du maire. S'agissant du premier, la cour constate qu'il n'est fait référence à aucun moment à la note en délibéré (cf courrier du 6 juin 2014 émanant du conseil de la commune adressé au juge de l'exécution) communiquée en première instance sans que M. Paul X... et l'association des amis de Lucas et Saïd aient pu faire valoir d'arguments en réplique et dès lors que cette pièce n'a pas participé à la motivation du premier juge, sa décision n'encourt aucune nullité. S'agissant de la capacité du maire à agir en justice, et donc à introduire la présente instance, il est constant qu'une délibération du conseil municipal de la commune de Saint Christol de Rodieres en date du 18 mai 2010 a autorisé le maire à : « intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle ; cette délégation est consentie tant en demande qu'en défense et devant toutes les juridictions ». D'une part, les appelants ne contestent pas qu'une telle délégation demeure en vigueur jusqu'à l'installation du nouveau conseil municipal et que d'autre part, cette dernière n'est intervenue que postérieurement à l'acte introductif d'instance soit le 30 mars 2014. Enfin et surtout deux délibérations successives des 30 mars et 14 mai 2014 ont conféré au maire ce même pouvoir dans des termes strictement identiques de telle sorte qu'au jour où le premier juge a statué, soit le 13 juin 2014 la nullité éventuellement encourue était couverte dans les termes de l'article 121 du code de procédure civile. Au fond : Aux termes de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est liquidée en tenant compte du comportement du débiteur de l'obligation, des difficultés rencontrées pour l'exécuter et peut être même supprimée si l'inexécution ou le retard dans l'exécution proviennent d'une cause étrangère. S'il est constant qu'un litige de plus grande ampleur oppose les parties, M. Paul X... et l'association des amis de Lucas et Saïd n'expliquent pas en quoi la condamnation prononcée à leur profit, dont ils ne communiquent aucune copie à la cour, interdirait l'exécution de l'ordonnance de référé du 29 août 2012 ou même serait de nature à interférer sur l'exécution de cette ordonnance, objet de la présente instance. Ils soutiennent au moyen de six photographies qu'il serait dans l'impossibilité de l'exécuter compte tenu d'une part de la configuration des lieux et d'autre part de la nature des véhicules se trouvant dans les lieux, soit des véhicules de collection. Cependant, hormis l'affirmation péremptoire, qui ne vaut pas preuve, aucun élément, aucune pièce ne corroborent cette prétention ; de même la demande subsidiaire de reporter l'exclusion bénéficiant au véhicule immatriculé ...sur le véhicule ... est manifestement irrecevable puisqu'elle aboutirait à modifier l'arrêt de cette cour du 14 mars 2013 en violation de l'article R 121-1 du code précité. C'est donc à bon droit que le premier juge a liquidé l'astreinte dans les termes qui doivent être confirmés. Sur le surplus des demandes : Le rejet du recours soutenu par les appelants rend sans objet leur demande en paiement de dommages-intérêts « pour procédure de pure intimidation ». La commune de Saint Christol de Rodieres ne justifie pas pour sa part d'un préjudice particulier qui serait né de la carence des appelants à exécuter la décision dont s'agit de telle sorte que sa demande en paiement de dommages-intérêts n'est pas plus fondée. En revanche, aucune circonstance économique ou d'équité ne contrevient à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants qui succombent doivent être condamnés aux dépens en application de l'article 696 du même code. PAR CES MOTIFS La Cour Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement de dommages-intérêts ; Condamne M. Paul X... et l'association des amis de Lucas et Saïd à payer à la commune de Saint Christol de Rodieres la somme de 1500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamne aux dépens. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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