Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0cbd3db21cbdd9222f
- Date
- 2 avril 2015
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Texte intégral
ARRÊT No R. G : 14/ 04301 AJ/ VC TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 16 juin 2014 RG : 14/ 00280 X... X... X... X... X... Z... C/ Y... A... Organisme CPAM DE TOULOUSE Organisme F G A O COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 02 AVRIL 2015 APPELANTS : Monsieur Mohamed X... né le 20 Avril 1995 à ORAN ... 31170 TOURNEFEUILLE Représenté par Me Jacques-Antoine PREZIOSI de la SCP PREZIOSI & CECCALDI, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE Représenté par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES Monsieur Abdelkader X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur de son fils Mohamed X... né le 16 Août 1957 à ORAN ... 31170 TOURNEFEUILLE Représenté par Me Jacques-Antoine PREZIOSI de la SCP PREZIOSI & CECCALDI, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE Représenté par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES Madame Kheira X... née le 07 Mars 1963 à ORAN ... 31170 TOURNEFEUILLE Représentée par Me Jacques-Antoine PREZIOSI de la SCP PREZIOSI & CECCALDI, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE Représentée par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES Madame Ismahane X... née le 21 Janvier 1989 à ORAN ... 31200 TOULOUSE Représentée par Me Jacques-Antoine PREZIOSI de la SCP PREZIOSI & CECCALDI, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE Représentée par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES Madame Saadia X... née le 14 Septembre 1986 à ORAN ... 31170 TOURNEFEUILLE Représentée par Me Jacques-Antoine PREZIOSI de la SCP PREZIOSI & CECCALDI, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE Représentée par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES Madame Sophie Z... mandataire judiciaire à la protection des Majeurs agissant en qualité de tuteur aux biens de M. Mohamed X... demeurant et domiciliée es-qualité ... ... Représentée par Me Jacques-Antoine PREZIOSI de la SCP PREZIOSI & CECCALDI, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE Représentée par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES INTIMÉS : Monsieur Jonathan Y... Assigné à étude d'huissier ... ... 84130 LE PONTET Monsieur Tony A... Assigné par PV de recherches infructueuses ... ... 84000 AVIGNON Organisme CPAM DE TOULOUSE 3 Bd Léopold Escande 31093 TOULOUSE Représentée par Me Silvia alexandrova KOSTOVA, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON Organisme F G A O FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, entreprise régie par l'article L 422-1 du code des assurances, dont le siège social est 64 rue Defrance à VONCENNES (94300), pris en la personne de son directeur général en exercice, élisant domicile en sa délégation sis Les Bureaux de la Méditerranée 39 boulevard Vincent Delpuech à MARSEILLE cedex (13281) Les Bureaux du Méditerranée 39 Boulevard Vincent Delpuech 13281 MARSEILLE CEDEX Représentée par Me Hélène FABRE de la SCP FABRE-GUEUGNOT-SAVARY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. André JACQUOT, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller GREFFIER : Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 23 Février 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 02 Avril 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour. * * * EXPOSE DU LITIGE M. Mohamed X... a été gravement blessé le 19 juillet 2002 alors qu'il était âgé de sept ans pour avoir été fauché sur un passage piétonnier par un véhicule non assuré. Au visa de différentes expertises médicales réalisées par le docteur B..., le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages qui sera dénommé ici le Fonds de garantie a versé différentes provisions d'un montant total de 625 200 ¿. Le 2 juillet 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Toulouse a placé M. Mohamed X... sous sauvegarde de justice, puis par décision postérieure du 18 février 2014 a prononcé sa mise sous tutelle pour une durée de cinq années et a désigné Mme Sophie Z..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de tuteur aux biens et M. Abdelkader X..., père, en qualité de tuteur à la personne. Se prévalant des dernières constatations médicales du docteur B... en date du 24 novembre 2011, les consorts X... ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avignon d'une demande en paiement d'une provision complémentaire d'un million d'euros au titre du préjudice corporel de M. Mohamed X... pour permettre notamment l'acquisition d'une habitation adaptée à un handicap d'au moins 85 % et de provisions de 30 000 ¿ chacune au titre du préjudice moral des membres de la famille. Selon ordonnance réputée contradictoire du 16 juin 2014, le juge des référés a rejeté les demandes de provision et en paiement de la Caisse primaire d'assurance-maladie de Toulouse, a ordonné une expertise médicale aux fins d'examiner M. Mohamed X... et a laissé les dépens de l'instance à la charge des consorts X.... Ces derniers ont relevé appel de cette ordonnance et soutiennent dans leurs dernières écritures en date du 9 février 2015 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que : ¿ l'état de santé gravissime de Mohamed X... est incontestable tout comme son droit à indemnisation ; ¿ ses parents assurent un rôle permanent de tierce personne auprès de lui puisqu'il n'a aucune autonomie pour les actes essentiels de la vie courante et ce au détriment de toute vie professionnelle et sociale, circonstance obérant le patrimoine familial ; ¿ le préjudice moral des membres de la famille est considérable ; ¿ il n'y a pas lieu à expertise judiciaire puisque le docteur Yves B... qui connaît parfaitement le dossier médical pourra terminer sa mission en étant désigné par les parties selon compromis d'arbitrage. Les consorts X... concluent à l'infirmation de l'ordonnance déférée, au paiement d'une provision d'un million d'euros à valoir sur le préjudice matériel et corporel de M. Mohamed X... et de 30 000 ¿ pour chacun des parents et des deux s ¿ urs de M. Mohamed X... au titre de leur préjudice moral. Ils sollicitent enfin paiement d'une indemnité de 2 000 ¿ pour frais de procédure. Le Fonds de garantie, par conclusions récapitulatives et en réplique du 18 décembre 2014 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, fait valoir que : ¿ d'importantes provisions ont déjà été versées à concurrence d'un montant total de 625 200 ¿ sans que pour autant les consorts X... expliquent leur utilisation ; ¿ les parents ne justifient pas qu'au jour de l'accident ils aient été contraints d'abandonner une activité professionnelle ; ils n'indiquent pas plus les allocations qu'ils perçoivent au titre de l'handicap de leur enfant ; ¿ les victimes par ricochet ont elles aussi déjà perçu des provisions en 2002 et 2003 ; ¿ en l'absence de compromis d'arbitrage, l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés doit être maintenue. Le Fonds de garantie conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et subsidiairement à une limitation à 100 000 ¿ de la provision susceptible d'être allouée. La Caisse primaire d'assurance-maladie de Toulouse expose dans ses dernières écritures en date du 15 décembre 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens qu'elle est fondée à exercer son recours contre les tiers responsables pour obtenir remboursement des prestations versées pour le compte de la victime soit un montant provisoirement évalué à la somme de 212 960, 45 ¿. Elle sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance et la condamnation « des défendeurs » au paiement de cette somme outre celle de 1 028 ¿ au titre des frais de gestion et de 2 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. Tony A... et M. Jonathan Y..., tous deux déclarés responsables de l'accident de la circulation ont été assignés en intervention forcée par acte d'huissier du 28 octobre 2014. Ils n'ont pas comparu ; les assignations n'ayant pas été remises à leur personne, il est statué par arrêt rendu par défaut conformément à l'article 474 du code de procédure civile. DISCUSSION Sur les demandes de provision : Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le Fonds de garantie, qui fait justement observer que les provisions sont principalement destinées à la victime et non à sa famille, a versé un montant total de 625 000 ¿ dont aucun renseignement, même partiel, n'est fourni sur sa destination. Cette circonstance est expressément mentionnée dans la décision de placement sous tutelle du 18 février 2014 et reprise par le juge des référés. Or les consorts X... présentent en cause d'appel un argumentaire et un dossier probatoire strictement similaires. Dès lors et sans méconnaître l'importance de l'invalidité définitive à venir ni la présence constante des parents au côté de la victime, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge des référés a rejeté les demandes de provision. Sur la demande de la CPAM : La demande tendant à obtenir la condamnation « des défendeurs » est irrecevable faute de plus amples renseignements sur leur identification. Par ailleurs il n'appartient pas au juge des référés de statuer d'ores et déjà sur les prestations susceptibles de revenir à la CPAM dans le cadre de la liquidation du préjudice global et définitif de la victime, le juge des référés lui ayant justement rappelé qu'elle « se trompait manifestement de juridiction » ; mais, force est de constater que la CPAM reprend devant la cour, qui statue elle-même en matière de référés et donc dans les limites de cette juridiction, des écritures au fond strictement identiques. Sur l'expertise judiciaire : Aucun compromis d'arbitrage n'étant intervenu entre les parties et compte tenu de la nécessité de procéder à la liquidation définitive du préjudice de la victime, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné l'expertise judiciaire dans des termes qui méritent confirmation. *** Les appelants qui succombent dans leur recours ne peuvent prétendre à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs ils doivent être condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort : Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les appelants aux dépens. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 422-1 du code des assurancesarticle 809 alinéa 2 du code de procédure civile que le juarticle 700 du code de procédure civile. Pour lesarticle 474 du code de procédure civile.article 786 du Code de Procédure Civile
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