Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0cbd3db21cbdd92231
- Date
- 2 avril 2015
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Texte intégral
ARRÊT No R. G : 14/ 02860 AJ/ VC TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 23 mai 2014 RG : 13/ 01014 X... S. C. I. S2I C/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 02 AVRIL 2015 APPELANTS : Monsieur Jean-Luc X... né le 18 Juillet 1968 à NIMES ... 30900 NIMES Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me David GERBAUD-EYRAUD, Plaidant, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE S. C. I. S2I immatriculée au RCS DE NIMES sous le no 489 325 910 représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis ... 30900 NIMES Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me David GERBAUD-EYRAUD, Plaidant, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMÉE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, Société coopérative à capital variable régie par les articles L. 512-20 et s. du Code monétaire et financier, dont le no SIREN est 492 826 417, et immatriculée au RCS de Montpellier, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Avenue du Montpellieret 34970 LATTES Représentée par Me Pierre-Marie GRAPPIN de la SCP GRAPPIN, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP REINHARD-DELRAN ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Février 2015 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. André JACQUOT, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller GREFFIER : Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 23 Février 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 02 Avril 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour. * * * EXPOSE DU LITIGE Le 17 avril 2006, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, ci-après dénommée le Crédit agricole a consenti à la SCI S21 un prêt immobilier d'un montant de 248 336 ¿ remboursable en 20 ans selon un taux initial de 3, 5 % l'an révisable en fonction de la variation de l'euribor à trois mois et pour lequel son gérant M. Jean-Luc X... s'est porté caution. En l'état d'impayés, l'établissement bancaire s'est prévalu de la déchéance du terme selon courrier recommandé du 10 août 2012 et a assigné en paiement la SCI S2I et la caution devant le tribunal de grande instance de Nîmes qui selon jugement contradictoire du 23 mai 2014 les a condamnés au paiement solidaire de la somme principale de 221 634, 69 ¿ outre intérêts au taux conventionnel de 1, 95 % l'an à compter du 4 décembre 2012 révisable selon la variation du taux euribor à trois mois et à une indemnité de 1 000 ¿ pour frais de procédure. M. Jean-Luc X... et la SCI S2I ont relevé appel de ce jugement et soutiennent dans leurs dernières écritures en date du 11 février 2015 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que : ¿ l'établissement bancaire ne s'est pas assuré des capacités de remboursement de l'emprunteur ni de la proportion du patrimoine disponible de la caution avec le prêt garanti ; ¿ ils ont interrogé en vain la banque selon plusieurs courriers adressés en 2010 sur les conditions de remboursement du prêt et les incidents de paiement alors que le compte affecté au remboursement était largement provisionné de telle sorte qu'une expertise s'avère indispensable pour établir l'évolution des locations du bien immobilier, les frais bancaires prélevés et le décompte des échéances du prêt payées et impayées ; ¿ la prescription de l'action en responsabilité bancaire débute à compter de la connaissance des fautes commises, soit en l'espèce au 10 août 2012, date de la notification de la déchéance du terme de telle sorte qu'aucune prescription n'est encourue ; ¿ il appartient au banquier de mettre en garde l'emprunteur sur ses capacités de remboursement et les conséquences d'un recours à un crédit excessif, les loyers dégagés par la SCI S2I ne couvrant pas en l'occurrence les charges de l'emprunt ; ¿ l'engagement de la caution est disproportionné au regard de son patrimoine ; ¿ le Crédit agricole ne peut se prévaloir de la position de la commission de surendettement ayant déclaré irrecevable la demande de M. Jean-Luc X... et il déforme la chronologie de l'affaire en prétendant à une mauvaise foi de la caution. Les appelants concluent à l'infirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté le moyen de prescription invoquée par le Crédit d'agricole et à l'organisation préalable d'une expertise aux fins d'évaluer le patrimoine de M. Jean-Luc X..., d'établir l'évolution des locations du bien immobilier et le décompte des échéances du prêt payées et impayées, à la de condamnation la banque au paiement d'une somme de 221 634, 69 ¿ au titre de la perte d'une chance de ne pas contracter et à la compensation de cette somme avec celle réclamée par le Crédit agricole. Les appelants réclament enfin paiement d'une indemnité de 3 000 ¿ pour frais de procédure. Le Crédit agricole, par conclusions récapitulatives et en réplique du 17 novembre 2014 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, fait valoir que : ¿ l'action de l'emprunteur et de la caution recherchant la responsabilité de l'établissement dispensateur de crédit pour manquement à son obligation de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter de la révélation du dommage soit au jour de la remise des fonds et en l'occurrence au jour de la souscription du prêt litigieux de telle sorte que les appelants sont irrecevables en leur demande reconventionnelle ; ¿ l'obligation de mise en garde ne bénéficie qu'à l'emprunteur non averti que n'est pas la SCI S2I débitrice principale, constituée à l'origine par une société holding BHI dont le gérant est également M. Jean-Luc X... ayant lui-même la qualification d'expert-comptable ; ¿ il ne produit que le loyer d'un appartement alors que l'immeuble acquis par la SCI S2I au moyen du prêt litigieux comprend trois appartements sur le sort desquels il demeure taisant ; ¿ le Crédit agricole ne détenait au jour de la souscription du prêt immobilier aucune autre information dont les appelants n'auraient pas eux-mêmes disposé ; ¿ plus de cinq années se sont écoulées entre la souscription du cautionnement contesté et l'assignation introductive d'instance et M. Jean-Luc X... est ainsi irrecevable à invoquer une prétendue disproportion de son engagement qui en outre ne ressort pas des pièces qu'il produit ; ¿ la procédure a révélé qu'il ne payait pas d'impôt sur le revenu mais a aussi sollicité des financements auprès d'autres banques sans en informer le Crédit agricole ; ¿ l'article L 312-14-2 du code de la consommation n'est pas applicable à un prêt immobilier destiné à financer une activité professionnelle. Le Crédit agricole conclut ainsi à l'irrecevabilité des demandes et subsidiairement à la confirmation du jugement déféré ; il réclame enfin paiement d'une indemnité de 2 000 ¿ pour frais de procédure. DISCUSSION Sur la procédure : Les conclusions des appelants sont pour le moins contradictoires puisqu'ils sollicitent à la fois une expertise dans le cadre d'une décision avant-dire droit et la condamnation d'ores et déjà de l'établissement bancaire au paiement de dommages-intérêts en considération d'éléments de fait dont ils demandent qu'ils soit établis et en tout cas vérifiés par un expert. Quoi qu'il en soit cette demande, soutenue pour la première fois en appel, n'est pas fondée dès lors qu'il appartient à M. Jean-Luc X..., comme le souligne à bon escient le Crédit agricole, de fournir toutes pièces justificatives de son patrimoine et de ses revenus ainsi que toutes pièces comptables relatives à la SCI S2I et donc de participer activement à la preuve qui lui incombe, étant rappelé ici qu'il est gérant de cette dernière et qu'il n'a saisi aucun magistrat de la mise en état d'une quelconque demande en communication de pièces dont il aurait estimé qu'elles s'avéraient indispensables à la solution du litige. La mesure d'instruction qui ne repose ainsi sur aucun fondement, si ce n'est celui d'en différer l'issue, doit par conséquent être rejetée. Sur la demande principale : La cour relève que les appelants, hormis la critique de principe évoquée ci-dessus, ne contestent aucunement les dispositions du jugement considérant que la créance de l'établissement bancaire est justifiée dans son principe et son montant par la production du contrat de prêt du 17 avril 2006, son tableau d'amortissement, l'engagement de caution solidaire de M. X..., le prononcé de la déchéance du terme et enfin le décompte de créance de telle sorte que la confirmation de ce chef de jugement s'impose. En effet l'essentiel de leurs développements sont consacrés à une prétendue faute de l'établissement bancaire dans l'octroi du crédit au soutien d'une demande reconventionnelle dont il sera question ci-après. Enfin s'agissant du manquement à l'obligation d'information de l'emprunteur prévue à l'article L 312-14-2 du code de la consommation et dont les appelants voudraient en tirer comme conséquence la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, le premier juge a retenu à bon droit que ces dispositions n'aménagent pas une telle sanction. Sur la demande reconventionnelle : Les intimés soutenant que la banque aurait eu un comportement fautif générateur d'un dommage justifiant l'octroi de dommages-intérêts devant venir en compensation de sa créance, il est admis par les parties que cette action en responsabilité est soumise à la prescription quinquennale de l'article L 110-4 du code de commerce, le débat ne portant que sur le point de départ de cette prescription. C'est à tort que le Crédit agricole prétend que la prescription court dès la souscription du prêt et son cautionnement alors qu'en matière de responsabilité les droits d'une victime ne naissent qu'au jour du dommage soit en l'espèce au jour de la défaillance de l'emprunteur principal et/ ou de la mise en ¿ uvre du cautionnement, toutes deux intervenues en 2012 et qu'en conséquence la demande reconventionnelle formée en première instance deux ans plus tard (cf conclusions du 12 avril 2014) a nécessairement interrompu le délai quinquennal et a été jugée à bon droit recevable. Au fond, s'il n'est pas douteux que le banquier est tenu vis-à-vis du souscripteur non averti d'une obligation de mise en garde quant au risque d'un crédit excessif, cette obligation est contingente des informations que le souscripteur lui procure lui-même ; en effet le banquier est en droit de se fier aux informations communiquées par le client, sauf anomalies grossières ou informations manifestement inexactes dont il pourrait se convaincre d'emblée, car l'emprunteur est tout autant tenu, comme tout contractant, à une obligation de loyauté et de sincérité dans la fourniture des éléments d'appréciation qu'il soumet au prêteur de deniers. Or les appelants y ont singulièrement manqué puisqu'ils ne contestent pas l'affirmation de la banque intimée selon laquelle divers financements ont été sollicités auprès d'autres établissements financiers tels la Société générale, la BNP Paribas, le CIC Lyonnaise de banque, la Société bordelaise « de façon occulte et cloisonnée » et en tout cas on ne saurait sérieusement faire grief au Crédit agricole d'invoquer la décision en date du 12 mai 2011 de la commission de surendettement des particuliers du Gard rejetant la demande de M. Jean-Luc X... pour « absence de bonne foi-et-endettement lié à une spéculation immobilière et disproportionnée aux ressources », s'agissant d'une pièce figurant en no2 du bordereau des appelants. Ces derniers ne répondent pas au questionnement de la banque selon lequel la SCI S2I ayant acquis un immeuble locatif comprenant trois appartements, il convenait de produire l'ensemble des loyers perçus et non pas seulement ceux relatifs à un seul appartement, absence de renseignements privant immanquablement de pertinence l'argument selon lequel les produits locatifs ne couvraient pas les échéances du prêt et étant rappelé de surcroît que le budget prévisionnel de la SCI S2I a été établi par M. Jean-Luc X.... C'est aussi avec quelque audace que ce dernier revendique la qualité d'un emprunteur non averti alors que gérant d'une société holding et expert-comptable de profession, il était parfaitement à même tant en sa qualité de caution que de gérant de la SCI S2I de mesurer les engagements souscrits à titre personnel et social et la faisabilité du projet immobilier. Le Crédit agricole n'était ainsi tenu d'aucune obligation de mise en garde à l'égard de la caution et de la SCI emprunteur. S'agissant de la disproportion entre la garantie consentie et le patrimoine, il appartient comme il a été dit ci-dessus à M. Jean-Luc X... d'apporter tous éléments utiles d'appréciation. Or M. Jean-Luc X... ne conteste pas qu'au jour du cautionnement, il percevait un revenu annuel de 60 000 ¿ en qualité de directeur d'agence d'un cabinet d'expertise comptable, somme qui doit être comparée à celle de 18 000 ¿ représentant la charge annuelle de l'emprunt de la SCI S2I et rapprochée de l'avis précité de la commission de surendettement mettant en exerce l'existence d'un patrimoine foncier sur lequel l'appelant demeure muet. Quoi qu'il en soit, sa carence probatoire ne pouvant lui profiter, il convient de confirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions. *** Aucune circonstance d'équité ne contrevient à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants qui succombent supporteront les dépens en vertu de l'article 696 du même code. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne M. Jean-Luc X... et la SCI S 21 à payer au Crédit agricole la somme de 2 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamne aux dépens avec faculté de recouvrement direct aux formes de l'article 699 du même code. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 110-4 du code de commercearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 avril 2015
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6253cd0cbd3db21cbdd92231
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