Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0cbd3db21cbdd92236
- Date
- 2 avril 2015
- Condamnation
- 1 800 000 €
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Texte intégral
ARRÊT No R. G : 14/ 01983 PS/ CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 03 mars 2014 RG : 13/ 01241 X... C/ Y... Y... Y...- Z... A... A... COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 02 AVRIL 2015 APPELANTE : Mademoiselle Violène X... née le 28 Juin 1955 à PARIS ... 84160 CADENET Représentée par Me Nathalie MOULINAS, Plaidant, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Représentée par Me Joséphine LAVIE, Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : Monsieur Jean-Pierre Y... né le 07 Octobre 1949 à Sainte FOY les LYON (69110) ... 69440 Saint Laurent D'AGNY Représenté par Me Eric DE BERAIL de la SELARL KAIROS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES Madame Marie José Y... née le 30 Septembre 1947 à ROGNAC (13340) Décédée Madame Mireille Y... épouse Z... née le 01 Avril 1951 à Septêmes les vallons (13240) ... 01110 BRENOD Représentée par Me Eric DE BERAIL de la SELARL KAIROS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES Madame Fanny A... venant par représentation de Madame Marie José Y..., sa mère, décédée le 14 juillet 2013 à LYON née le 29 Novembre 1974 à VILLEURBANNE (69100) ... 69130 ECULLY Représentée par Me Eric DE BERAIL de la SELARL KAIROS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES Monsieur Cédric A... venant par représentation de Madame Marie José Y..., sa mère, décédée le 14 juillet 2013 à LYON né le 02 Mars 1979 à VILLEURBANNE (69100) ... 69670 VAUGNERAY Représenté par Me Eric DE BERAIL de la SELARL KAIROS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Février 2015 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller GREFFIER : Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 16 Février 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 02 Avril 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour. * * * FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 3 mars 2014, le tribunal de grande instance d'Avignon a condamné Mme Violène X... à payer aux consorts Y... les sommes de 18 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2013, avec capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1154 du code civil et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Me Albert, l'exécution provisoire du jugement étant prononcée. Par acte en date du 16 avril 2014, Mme Violène X... a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions en date du 11 septembre 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, elle demande à la cour d'annuler le jugement déféré et, statuant à nouveau, de dire que la somme de 18 000 euros versée par M. Y... est constitutive d'un dépôt dont la restitution a été entièrement effectuée, de débouter en conséquence les consorts Y... et de les condamner à lui payer la somme de 10 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice financier et moral crée par la saisie de son compte bancaire et celle de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Me Lavie. Dans leurs dernières conclusions en date du 23 janvier 2015 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs prétentions, les consorts Y... demandent de confirmer la décision déférée et d'y ajouter en condamnant Mme X... à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Me Pomies-Richaud, avocat. MOTIFS Sur la demande d'annulation du jugement Mme X... formule cette demande en soutenant qu'elle n'a pas bénéficié en première instance d'un procès équitable, l'égalité des armes et le principe du contradictoire au sens de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen n'ayant pas été respectés par le premier juge. Elle le soutient au regard de la motivation retenue selon laquelle " Mme X... a constitué avocat le 21 mars 2013 et n'a pas conclu malgré une injonction délivrée le 8 juillet 2013. " Les consorts Y... lui rétorquent que les jurisprudences qu'elle cite sont inapplicables à son cas puisqu'elle a eu la possibilité de présenter sa cause dans les mêmes conditions qu'eux mêmes. En cet état, la cour se doit de constater que le premier juge n'a fait qu'appliquer les dispositions du code de procédure civile qui lui permettaient de retenir l'affaire à l'audience à laquelle elle avait été fixée sans attendre que Mme X..., représentée par un conseil devant le tribunal de grande instance, daigne déposer ses écritures. Les règles de procédure mises en oeuvre ne font que garantir le traitement des dossiers dans un délai raisonnable et ni le principe d'égalité des armes ni le principe du contradictoire n'ont été mis à mal puisque Mme X..., dûment représentée, a bénéficié de l'ensemble des droits dont les consorts Y... ont bénéficié, à savoir la possibilité de défendre sa cause, ce à quoi elle a manifestement renoncé en première instance. Sa demande d'annulation du jugement est dénuée de tout fondement. Sur le fond Les pièces et les débats permettent de retenir un fait constant : M. François Y... a remis à Mme X... un chèque de 18 000 euros, tiré sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la Société Marseillaise de Crédit le 6 mars 2006, mis à l'encaissement sur son propre compte par Mme X.... Dans le cadre des opérations de règlement de la succession, M. François Y... étant décédé le 20 juin 2009, ses successibles ont interrogé Mme X... sur la contrepartie de ce chèque. Il s'ensuivait divers échanges épistolaires au cours desquels Mme X... affirmait avoir rendu cette somme en espèces à M. Y.... Les consorts Y... ont assigné Mme X... devant le tribunal de grande instance sur le fondement du prêt tel que défini à l'article 1892 du code civil. Mme X... réplique sur le fondement du contrat de dépôt de l'article 1915 du même code. Il convient immédiatement de relever que Mme X... ne peut invoquer les dispositions de l'article 1924 du code civil puisqu'elle n'est pas attaquée en qualité de dépositaire mais en qualité d'emprunteur. Il incombe aux consorts Y... d'établir l'existence du contrat de prêt qu'ils invoquent. La remise des fonds n'est pas contestée. Le contrat réel, qu'il soit de prêt ou de dépôt, est établi. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, Mme X... n'a jamais fait l'aveu dans l'un quelconque de ses courriers qu'elle avait emprunté cette somme à M. Y..., ou qu'il la lui avait prêtée, a fortiori n'en a-t-elle pas fait l'aveu judiciaire. Elle n'a fait que soutenir avoir restitué cette somme à M. Y..., se référant aux termes des courriers adressés en leur temps à l'administration fiscale dans lesquels elle invoquait le contrat de dépôt, ce qui ne semble pas avoir convaincu cette administration dans sa réponse du 14 avril 2011 qui s'orientait vers une qualification de don manuel. Nul ne sait, hors Mme X..., ce qu'il est advenu de la position de l'administration fiscale. L'obligation de restitution est commune au contrat de prêt et de dépôt. Ne reste alors pour départager les parties que l'usage de la chose remise. A cet égard, Mme X... a endossé le chèque et l'a déposé sur son compte. Elle a donc acquis l'usage de la somme de 18 000 euros, lequel induit la qualification de prêt puisque le dépositaire n'a pas l'usage de la chose. La qualification de contrat de prêt sera retenue, ce d'autant plus que la cour ne s'explique pas l'intérêt pour M. François Y... de rendre Mme X... dépositaire d'une telle somme, ce sur quoi elle ne s'explique pas. Au delà de cette qualification du contrat qui demeure un bel exercice théorique, il n'en reste pas moins que tant le contrat de dépôt que le contrat de prêt impliquent une obligation de restitution. Il incombe alors à Mme X... de justifier des restitutions qu'elle allègue, conformément aux dispositions de l'article 1315 alinéa 2 du code civil. Elle produit à cette fin des relevés manuscrits ou dactylographiés des remboursements qu'elle soutient avoir réalisé dans son courrier en réponse du 2 novembre 2012 ; des extraits de compte bancaire ; trois attestations de Mme Elisabeth B..., Mme Béatrice C... et M. Marc E... ; un document imputé à une dame F.... Or, comme le relèvent opportunément les consorts Y... : - les remboursements allégués d'un décompte à l'autre ne sont jamais strictement identiques ; - ils sont en contradiction avec les extraits bancaires produits : Mme X... a soutenu avoir remboursé les 18 000 euros en espèces (cf son courrier du 22 octobre 2012). Elle tente aujourd'hui de justifier ces remboursements, au moins pour partie, par des virements de compte à compte. - les virements dont s'agit, " virement vers une autre banque " ainsi qu'ils apparaissent sur les extraits de compte ne permettent pas de connaître le compte bénéficiaire ; les retraits d'espèces opérés sur son compte ne prouvent en rien que les fonds ont été remis à M. Y.... - dans son courrier du 22 octobre 2012, Mme X... précisait que les remises d'espèces ont toujours été effectuées en présence de M. Jackie G..., au domicile de M. Y.... La cour est à jeun d'une attestation de celui-ci ou d'explications relatives à son impossibilité de l'établir, ce qui rend pour le moins sujettes à caution les trois attestations précédemment visées dont il doit être relevé qu'elles sont datées du mois d'août 2014 et que Mme Elisabeth B... a conservé un souvenir toujours vivace 7 à 8 ans après de la remise d'espèces à M. Y... par Mme X..., les autres rédacteurs étant quant à eux beaucoup plus flous sur les dates et les montants. - encore, la pièce no8 dénommée attestation de Mme Danièle F... n'est ni signée ni accompagnée d'une pièce d'identité et son authenticité laisse à désirer. Mme X... ne rapporte donc pas la preuve de la restitution des fonds et le jugement sera confirmé, y compris en ce qu'il a fixé le terme du prêt au 12 mars 2013, soit 15 jours après l'assignation, par application de l'article 1900 du code civil. Les consorts Y..., en possession d'un titre exécutoire, fusse par provision, étaient donc régulièrement à même d'engager une procédure de saisie-attribution sur le compte bancaire de Mme X... laquelle ne peut se prévaloir d'aucune faute à leur encontre. Elle ne peut qu'être déboutée de sa demande indemnitaire. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, elle supportera les dépens d'appel. Il convient en outre qu'elle participe à concurrence de 2 500 euros aux frais non compris dans les dépens exposés par les intimés. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort Confirme la décision déférée, Y ajoutant, Déboute Mme X... de sa demande indemnitaire La condamne à payer aux consorts Y... la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La condamne aux dépens, distraits au profit de Me Pomies-Richaud, avocat, sur son affirmation de droit. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 1924 du code civil puisquarticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1892 du code civil.article 1315 alinéa 2 du code civil.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
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- 2 avril 2015
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6253cd0cbd3db21cbdd92236
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