Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0cbd3db21cbdd92237
- Date
- 2 avril 2015
- Condamnation
- 3 129 473 421 400 €
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Texte intégral
ARRÊT No R. G : 14/ 03139 PS/ CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS 22 mai 2014 RG : 14/ 00647 SA BANQUE POPULAIRE DES ALPES C/ X... Y... COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 02 AVRIL 2015 APPELANTE : SA BANQUE POPULAIRE DES ALPES 2 avenue du Grésivaudan 38700 CORENC LA TRONCHE Représentée par Me Laurette GOUYET POMMARET, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE INTIMÉS : Monsieur PASCAL X... assigné à sa personne né le 18 Avril 1969 à TOURNON (07300) ... 07410 SAINT FELICIEN Madame JOSIANE Y... épouse X... assignée à sa personne née le 09 Août 1966 à LAMASTRE (07270) ... 07410 SAINT FELICIEN ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Février 2015 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller GREFFIER : Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 16 Février 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 02 Avril 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour. * * * FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement en date 22 mai 2014, le tribunal de grande instance de Privas a : - condamné M. Pascal X... à payer à la SA Banque populaire des Alpes (la BPA) la somme de 36 925, 28 euros au taux conventionnel de 3, 10 % sur la somme de 34 968, 20 euros à compter du 19 février 2014, au titre du prêt équipement agriculteur no..., - condamné solidairement M. Pascal X... et Mme Josiane X... à payer à la BPA la somme de 3 458, 50 euros avec intérêts au taux de 2, 50 % sur la somme de 3 394, 24 euros à compter du 19 février 2014, au titre du prêt agriculteur no..., - débouté la BPA du surplus de ses prétentions, - condamné solidairement M. Pascal X... et Mme Josiane X... à payer à la BPA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement M. Pascal X... et Mme Josiane X... aux dépens. Par acte en date du 19 juin 2014, la SA BPA a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions en date du 15 juillet 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, elle demande à la cour de : " REFORMER le jugement déféré dans ses autres dispositions et, statuant de nouveau : Condamner Mr X... Pascal à payer à la BPDA requérante les sommes suivantes selon décompte actualisé au l8. 2. 20l4 : - la somme de 4 806. 19 euros au titre du COMPTE COURANT DÉBITEUR no 3 1294734214 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19. 02. 2014, - la somme de 4 048. 03 euros au titre du COMPTE AGRI COURT TERME RELAIS... outre intérêts au taux légal à compter du 19. 2. 2014, - la somme de 5 294. 89 euros au titre du PRÊT EQUIPEMENT AGRICULTEUR... doun montant de 7 000 euros consenti le 8. 3. 2010 outre intérêts au taux contractuel de 3. 00000 % à compter du 19. 2. 2014, Condamner solidairement Mr X... Pascal (emprunteur principal) et Mme X... Josiane née Y... (co empruntrice) à la BPDA requérante les sommes suivantes : - la somme de 1 903. 07 euros au titre du Prêt Equipement Agriculteur no... doun montant initial de 5 000. 00 euros consenti le 2. 06. 2008 outre intérêts au taux contractuel de 4. 3 0000 % à compter du 19. 2. 2014, Condamner solidairement Mr X... Pascal et Mme X... Josiane née Y... à verser à la BANQUE POPULAIRE DES ALPES la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamner solidairement Mr X... Pascal et Mme X... Josiane née Y... aux entiers dépens d'appel ; distraits au profit de Maître Laurette GOUYET POMMARET, Avocat soussigné, sur son offre de droit. " M. et Mme X..., assignés à personne le 28 juillet 2014 sur l'acte de dénonce de la déclaration d'appel, des conclusions et pièces, n'ont pas constitué avocat. MOTIFS La BPA critique le jugement déféré pour l'avoir débouté de certaines demandes en considérant que la preuve n'en était pas rapportée. En application de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article 1341 du code civil, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. L'article 1347 du même code prévoit que cette règle reçoit exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit c'est à dire tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. Le dernier alinéa indique que peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. Il convient ainsi d'examiner les prétentions de la BPA à l'aune de ces textes. Au titre du compte courant débiteur no... d'un montant de 4 806, 19 euros, la BPA produit la convention Fréquence Agriculture signée par M. Pascal X... au sein de laquelle M. X... reconnaît l'existence d'un compte courant sous cette numérotation ouvert à son nom dans les livres de la BPA et un courrier de M. X... en date du 23 février 2011. Ces pièces émanent de M. X... et rendent vraisemblable l'existence de la convention de compte courant, laquelle est corroborée par les éléments de preuve complémentaire que constituent les extraits de compte et les courriers en portant clôture juridique. Le jugement sera réformé à ce titre. Au titre du compte agri court terme relais no ... d'un solde de 4 048, 03 euros, la BPA ne produit pas de convention d'ouverture de compte. Elle ne produit que des relevés bancaires et la lettre de clôture du compte. Aucun commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du code civil n'est caractérisé, le seul défaut de comparution envisagé par ce texte étant celui à la comparution personnelle des parties ordonnée dans le cadre des articles 184 et suivants du code de procédure civile, non celui sur la délivrance de l'assignation qui n'emporte pas reconnaissance de la créance. Le jugement sera confirmé à ce titre. Au titre du prêt équipement agriculteur... d'un montant de 7 000 euros consenti le 8 mars 2010 au taux de 3 %, la BPA produit un avenant à ce prêt professionnel signé de M. X... dans lequel les caractéristiques du prêt sont reprises. Cette pièce émane de M. X... et rend vraisemblable la créance, corroborée par les pièces complémentaires que sont un extrait de compte courant attestant de la remise des fonds, un tableau d'amortissement et les lettres de relance. Le jugement sera réformé. Au titre du prêt équipement agriculteur no... d'un montant initial de 5 000 euros consenti le 2 juin 2008 au taux de 4, 30 %, la BPA produit un avenant au prêt professionnel, signé par M. et Mme X... dans lequel les caractéristiques du prêt sont reprises. Cette pièce émane des époux X... et est corroborée par les pièces complémentaires que sont un extrait de compte courant attestant de la remise des fonds, un tableau d'amortissement et les lettres de relance. Le jugement sera réformé. Les époux X..., partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile supporteront les dépens d'appel, distraits au profit de l'avocat qui en affirme son droit. Aucune considération d'équité ou économique ne commande de mettre à la charge des époux X... une participation aux frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel par la BPA, négligente dans la gestion de ses dossiers. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort Réforme la décision déférée Condamne M. Pascal X... à payer à la SA Banque populaire des Alpes : - la somme de 4 806. 19 euros au titre du compte courant débiteur no 3 1294734214 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 février 2014, - la somme de 5 294. 89 euros au titre du prêt équipement agriculteur... outre intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du 19 février 2014, Condamne solidairement M. Pascal X... et Mme X... Josiane née Y... à la SA Banque populaire des Alpes la somme de 1 903. 07 euros au titre du prêt équipement agriculteur no..., outre intérêts au taux contractuel de 4. 3 % à compter du 19 février 2014, Confirme le jugement pour le surplus. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Condamne solidairement M. Pascal X... et Mme X... Josiane née Y... aux dépens, distraits au profit de Me Gouet-Pommaret, avocat, sur son affirmation de droit. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 avril 2015
Référence
6253cd0cbd3db21cbdd92237
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