Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0cbd3db21cbdd92239
- Date
- 2 avril 2015
- Condamnation
- 1 515 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No R. G. : 14/ 03571 PS/ CM JUGE DE L'EXECUTION D'AVIGNON 10 juillet 2014 RG : 14/ 00989 X... H... Y... Z... A... B... C... D... E... F... G... C/ SAS WATTS INDUSTRIES FRANCE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 02 AVRIL 2015 APPELANTS : Madame Dominique X... née le 09 Mai 1955 à CORBIE (80800) ... 80170 ROSIERES EN SANTERRE Représentée par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Brigitte MAURIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES Madame Christiane H... née le 06 Novembre 1954 à NIBAS (80390) ... 80390 FRESSENNEVILLE Représentée par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Brigitte MAURIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES Monsieur Christian Y... né le 30 Décembre 1958 à WOINCOURT (80520) ... 80520 WOINCOURT Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représenté par Me Brigitte MAURIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES Monsieur Daniel Z... né le 08 Août 1952 à WOINCOURT (80520) ... 80960 SAINT BLIMONT Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représenté par Me Brigitte MAURIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES Madame Corinne A... née le 20 Septembre 1960 à EU (76260) ... 80210 MONS BOUBERT Représentée par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Brigitte MAURIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES Monsieur Christophe B... né le 11 Septembre 1971 à MONTDIDIER (80500) ... 87400 ROYERES Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représenté par Me Brigitte MAURIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES Monsieur Eric C... né le 26 Février 1953 à ABBEVILLE (80100) ... 80210 MONS BOUBERT Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représenté par Me Brigitte MAURIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES Madame Agnès D... née le 25 Avril 1955 à NESLE L'HOPITAL (80140) ... 80390 FRESSENNEVILLE Représentée par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Brigitte MAURIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES Madame Arielle E... née le 13 Mars 1956 à SAUCOURT (80390) ... 80210 VALINES Représentée par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Brigitte MAURIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES Madame Maryse F... née le 28 Juin 1953 à EU (76260) ... 80210 CHEPY Représentée par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Brigitte MAURIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES Monsieur Christian G... né le 29 Juin 1955 à WOINCOURT (80520) ... 80210 FEUQUIERES EN VIMEU Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représenté par Me Brigitte MAURIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : SAS WATTS INDUSTRIES FRANCE, société par actions simplifiées à associé unique, au capital de 15 152 000 euros, immatriculée au RCS d'Avignon sous le numéro 492 813 043, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Route Nationale 7 CS 10101 Sorgues 84270 VEDENE Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Cyril GAILLARD de l'AARPI BREDIN PRAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, GREFFIER : Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 17 Février 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 02 Avril 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour * * * FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par arrêts en date du 8 janvier 2014, la cour d'appel d'Amiens a prononcé la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), déclaré nuls les licenciements de plusieurs salariés et condamné la société Watts industries France à payer à chacun des dommages et intérêts pour licenciement nul, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Watts industries France a opéré compensation entre les sommes auxquelles elle était ainsi condamnée et le montant de l'indemnité additionnelle qu'elle avait versée à chaque salarié dans le cadre du PSE. Les onze salariés intéressés lui faisaient délivrer le 26 février 2014 commandements aux fins de saisie-vente portant sur cette différence, outre droit de recouvrement. Par jugement en date du 10 juillet 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Avignon a annulé les onze commandements aux fins de saisie-vente et condamné les salariés aux dépens. Par acte en date du 16 juillet 2014, Mmes Dominique X..., Christiane H... , Corinne A..., Agnès D..., Arielle E..., Maryse F... et MM. Christian Y..., Daniel Z..., Christophe B..., Eri C..., Christian G... ont interjeté appel. Dans leurs dernières conclusions en date du 9 octobre 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs prétentions, ils demandent à la cour de réformer la décision déférée, de débouter la société Watts industries France de ses demandes et de la condamner à payer la somme de 200 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de Me Maurin, avocat. Dans ses dernières conclusions en date du 8 décembre 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, la société Watts industries France demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner solidairement les onze salariés appelants à lui payer la somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de la SELARL Lexavoué. La cour a invité les parties à produire un tableau synthétique des salaires perçus par les salariés avant mise en oeuvre de la procédure de licenciement collectif. Elle n'en a pas été destinataire. MOTIFS Il est acquis que le plan de sauvegarde de l'emploi qui ne répond pas aux exigences des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du code du travail est nul ; il s'ensuit donc que les sommes perçues par les salariés en vertu du plan de sauvegarde de l'emploi n'ont plus de fondement juridique ; la nullité du plan oblige les salariés à restituer les sommes perçues en exécution de ce plan, lesquelles viennent en déduction de la créance à titre de dommages intérêts qui leur est allouée (Cf notamment Cass soc no 12-19238 du 10 juillet 2013, no13. 15656, 13-15659 du 23 septembre 2014). Dès lors, la société Watts Industries France qui avait versé à chacun des salariés intéressés à la présente procédure une indemnité additionnelle en application de l'engagement unilatéral annulé est parfaitement légitime à opérer compensation de ce qu'elle a ainsi versé avec l'indemnité allouée sur le fondement de l'article L1235-11 du code du travail, cette compensation ne portant pas atteinte au quantum de l'indemnité minimale égale à douze mois de salaire telle qu'édictée par ce texte et dont la cour d'appel d'Amiens a tenu compte. Il importe peu que le dispositif de chacun des arrêts de la cour d'appel d'Amiens ne porte pas condamnation expresse à restitution de l'indemnité additionnelle dès lors que cette restitution est un effet nécessaire de l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi qui remet les parties en l'état où elle se trouvait auparavant, soit une absence de droit à une telle indemnité pour les salariés intéressés. Le jugement déféré qui a procédé à une juste analyse des faits et à une exacte application du droit applicable, notamment quant aux effets de la compensation sur la créance et sur l'annulation subséquente des commandements, sera confirmé dans toutes ses dispositions. Les appelants, échouant dans leur voie de recours, en supporteront les dépens. Aucune considération économique ou d'équité ne commande de mettre à la charge de chaque salarié une participation aux frais non compris dans les dépens exposés par l'appelante. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne les appelants aux dépens d'appel distraits au profit de la SELARL Lexavoué sur son affirmation de droit. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 avril 2015
Référence
6253cd0cbd3db21cbdd92239
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