Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0cbd3db21cbdd9223c
- Date
- 2 avril 2015
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Texte intégral
ARRÊT No R. G : 14/ 03566 AJ/ VC JUGE DE L'EXECUTION D'AVIGNON 03 juillet 2014 RG : 14/ 01841 SARL CARROSERIE DE LA COURTINE C/ X... COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 02 AVRIL 2015 APPELANTE : SARL CARROSERIE DE LA COURTINE Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège ... 84000 AVIGNON Représentée par Me Frédéric GUITTARD, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS INTIMÉ : Monsieur Karim X... né le 16 Janvier 1976 à AVIGNON ... 84000 AVIGNON Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SCP GONTARD/ TOULOUSE/ BARRAQUAND/ EL BOUROUMI, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. André JACQUOT, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller GREFFIER : Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 23 Février 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 02 Avril 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour. * * * EXPOSE DU LITIGE Selon ordonnance du 18 décembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avignon a constaté la résiliation du bail précaire consenti par la Carrosserie de la courtine à M. Karim X..., a ordonné son expulsion et l'a condamné au paiement d'une provision et d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à libération effective des lieux. Le 18 avril 2014, la SARL Carrosserie de la courtine l'a fait assigner devant le juge de l'exécution du même tribunal pour qu'il soit statué sur le sort des biens abandonnés par l'occupant ; selon jugement contradictoire du 3 juillet 2014, le juge de l'exécution a : ¿ déclaré irrégulière la signification de l'ordonnance de référé réalisée le 19 décembre 2013 ; ¿ déclaré irrecevable la demande de la SARL Carrosserie de la courtine ; ¿ débouté M. Karim X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; ¿ condamné la SARL Carrosserie de la courtine aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 800 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Cette dernière a relevé appel de ce jugement et fait plaider selon conclusions en date du 16 octobre 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que : ¿ elle a fait procéder à l'expulsion de l'intimé le 18 avril 2014 après vaine tentative et réquisition de la force publique ; ¿ M. Karim X... a été assigné comme étant domicilié au 754 chemin de Ramatuelle ZI la Courtine à Avignon, domiciliation reprise par l'ordonnance de référé et si le juge de l'exécution a relevé qu'il s'agissait du lieu où il avait exercé anciennement son activité professionnelle, il n'en a pas pour autant annulé les actes de procédure antérieurs ; ¿ M. Karim X... n'établit aucun grief. La SARL Carrosserie de la courtine conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour d'autoriser la vente des biens inventoriés dans le procès-verbal d'expulsion du 18 avril 2014 pour ceux ayant une valeur marchante et la mise à la décharge pour le surplus et de condamner également M. Karim X... au paiement d'une indemnité de 3 000 ¿ pour frais de procédure. Celui-ci, par conclusions récapitulatives et en réplique du 20 février 2015 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, fait valoir que : ¿ la signification de l'ordonnance de référé a été effectuée à la zone industrielle de la Courtine alors qu'elle mentionne pourtant son domicile « 3, impasse des Sauges 30 133 les Angles » et un devoir de loyauté élémentaire commandait à la société appelante de faire signifier l'ordonnance à un lieu où elle savait que le destinataire demeurait, la circonstance selon laquelle l'huissier, titulaire d'un office dans le Vaucluse ne pouvait instrumenter dans le Gard, étant indifférente ; ¿ il incombe à l'huissier instrumentaire de signifier les actes de procédure à personne selon l'article 654 du code de procédure civile, aucune impossibilité d'y procéder n'étant justifiée ; ¿ la nullité de cette signification entraîne celle des actes subséquents ; ¿ il a été victime des agissements de la gérante de la SARL Carrosserie de la courtine qui d'une part a faussement prétendu avoir réceptionné un courrier selon lequel il aurait sollicité la résiliation du bail et d'autre part lui a interdit l'accès au local en changeant les serrures. M. Karim X... conclut à l'irrecevabilité des demandes de la SARL Carrosserie de la courtine et à sa condamnation au paiement des sommes de 2 500 ¿ à titre de dommages-intérêts et de 2 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISCUSSION Sur la procédure : Ainsi que l'a rappelé à bon droit le premier juge, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés et il est évident que cette notification doit être régulière. Or les articles 654 et suivants du code de procédure civile posent le principe d'une signification à personne et n'autorisent une signification à domicile ou à résidence que lorsque la signification à personne s'avère impossible. En l'espèce, l'ensemble des actes de procédure et ce y compris l'assignation en référé du 29 novembre 2013 ont été signifiés au seul lieu d'activité de M. Karim X... ou l'huissier instrumentaire ne l'a jamais rencontré. De surcroît la signification de cette ordonnance opérée le 19 décembre 2013 mentionne le domicile de ce dernier comme étant situé : « Impasse des Sauges 30133 Les Angles ». M. Karim X... exerçant une activité individuelle, les locaux loués n'ont aucun caractère de siège social et l'argument selon lequel l'huissier mandaté par la SARL carrosserie de la courtine ne pouvait utilement instrumenter dans un département voisin car hors de sa compétence territoriale manque totalement de sérieux dès lors qu'il lui appartenait de requérir les services de tout huissier territorialement compétent et non pas de s'affranchir d'une règle impérative de procédure par pure commodité. Cette irrégularité a nécessairement fait grief à M. Karim X..., expulsé des lieux, qui n'a pu exercer une voie de recours étant observé que l'appelante ne conteste aucunement les écritures de ce dernier selon lesquelles elle lui a interdit l'accès au local pris à bail ainsi qu'à sa boîte aux lettres en bloquant toutes les serrures et que la signification de l'ordonnance de référé a été réalisée dans un lieu où elle savait qu'elle ne pourrait être remise à sa personne. C'est donc à bon droit que le premier juge tirant toutes conséquences de cette nullité a déclaré la demande irrecevable. Sur les demandes annexes : M. Karim X... a été débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts au motif qu'il ne justifiait pas d'un préjudice issu du comportement procédural de la SARL Carrosserie de la courtine qu'il dénonce. S'il reprend devant la cour le même argumentaire, force est de constater qu'aucune pièce ne vient conforter ses prétentions de telle sorte que le jugement mérite confirmation de toutes ses dispositions. En revanche le recours infondé de l'appelante l'a contraint à exposer des frais de conseil et de représentation que l'équité conduit à mettre à la charge de la SARL Carrosserie de la courtine dans les proportions figurant ci-après. Cette dernière sera enfin condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne la SARL Carrosserie de la courtine à payer à M. Karim X... la somme de 1 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; La condamne aux dépens. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 654 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 905 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 2 avril 2015
Référence
6253cd0cbd3db21cbdd9223c
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