Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0cbd3db21cbdd9223d
- Date
- 2 avril 2015
- Condamnation
- 7 145 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No R. G : 14/ 05918 PS/ CM JUGE DE L'EXECUTION D'AVIGNON 20 novembre 2014 RG : 13/ 03329 X... C/ X... COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 02 AVRIL 2015 APPELANT : Monsieur Robert X... né le 25 Août 1948 à SAINT ETIENNE EN DEVOLUY (05) ... 06510 CARROS Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Marc ANSELMETTI de la SCP ANSELMETTI LA ROCCA, Plaidant, avocat au barreau de GAP INTIMÉ : Monsieur Jean-Paul Joël Martial X... né le 01 Juillet 1945 à ST ETIENNE EN DEVOLUY (05250) ... 84800 L'ISLE SUR LA SORGUE Représenté par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Jean Pierre AOUDIANI de la SCP GERBAUD AOUDIANI CANELLAS CHARMASSON VEYRAT, Plaidant, avocat au barreau de GAP Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller GREFFIER : Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 16 Février 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 02 Avril 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour * * * FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par arrêt en date du 26 septembre 2011, la cour d'appel de Grenoble, statuant sur l'appel interjeté par M. Jean-Paul X... à l'encontre d'un jugement du tribunal de grande instance de Gap en date du 9 janvier 2009, a : - condamné M. Robert X... à remettre une clef du local chaufferie à M. Jean-Paul X... dans les 48 heures de la signification de la décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - condamné M. Robert X... à remettre la chaufferie en état, de telle sorte que M. Jean-Paul X... puisse normalement user de son droit de remise et d'entrepôt conformément aux stipulations de l'acte du 26 décembre 1979 reprises dans l'acte du 22 février 1992 et relatives aux conditions particulières, - dit que M. Robert X... devra s'exécuter dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et à défaut sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - condamné M. Jean-Paul X... à enlever le chauffe-eau qu'il a installé dans la chaufferie dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, et à défaut, sous astreinte de 50 euros par jour de retard... Par jugement en date du 20 novembre 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Avignon a : - supprimé l'astreinte ayant couru à l'égard de M. Jean-Paul X... du fait de l'inexécution de son obligation d'enlèvement du chauffe-eau ; - condamné M. Robert X... à payer à M. Jean-Paul X... la somme de 30 550 euros arrêtée au 14 janvier 2014 au titre de la liquidation de l'astreinte assortissant sa condamnation à remettre une clef du local chaufferie à M. Jean-Paul X... ; - condamné M. Robert X... à payer à M. Jean-Paul X... la somme de 29 000 euros arrêtée au 14 janvier 2014 au titre de la liquidation de l'astreinte assortissant sa condamnation à remettre la chaufferie en l'état, de telle sorte que M. Jean-Paul X... puisse normalement user de son droit de remise et d'entrepôt conformément aux stipulations de l'acte du 26 décembre 1979 reprises dans l'acte du 22 février 1992 et relatives aux conditions particulières ; - assorti ces deux condamnations à une obligation de faire prévues dans l'arrêt du 26 septembre 2011, chacune, d'une astreinte définitive de 80 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ; - condamné M. Robert X... à payer à M. Jean-Paul X... la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamné M. Robert X... à payer à M. Jean-Paul X... la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamné M. Robert X... à payer à M. Jean-Paul X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte en date du 2 décembre 2014, M. Robert X... a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions en date du 12 février 2015 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, il demande à la cour de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau de : - débouter M. Jean-PAUL X... de ses demandes reconventionnelles -faire droit à sa demande de liquidation d'astreinte en raison de l'inexécution par M. Jean-Paul X... de l'obligation d'enlèvement du chauffe-eau et le condamner en conséquence à lui payer la somme de 71 450 euros arrêtée au 1er décembre 2014, outre sa liquidation à échoir jusqu'à la date de la décision à intervenir -condamner M. Jean-Paul X... à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût du procès-verbal du 23 août 2013 avec distraction au profit des avocats constitués. Dans ses dernières conclusions en date du 4 février 2015auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, M. Jean-Paul X... demande de confirmer le jugement déféré, sauf à préciser la condamnation à lui remettre la clé du local en présence d'un tiers ou d'un huissier sous l'astreinte définitive fixée par le premier juge, à porter à 15 000 euros les dommages et intérêts au titre du préjudice subi et à y ajouter en condamnant M. Robert X... à lui payer la somme de 3 000 euros pour appel abusif et celle de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la remise de la clé de la chaufferie Comme l'a très justement souligné le premier juge, il est d'évidence que M. Jean-Paul X..., débiteur de l'obligation d'enlèvement du chauffe-eau, ne peut y satisfaire que s'il est mis en possession de la clé de la chaufferie que M. Robert X... est dans l'obligation de lui remettre. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, il lui appartient donc d'établir par tous moyens la réalité de la remise qu'il allègue. L'ensemble de pièces qu'il produit n'établit qu'une présomption d'envoi d'une lettre qu'il indique contenir la clé. Il s'agit en effet de la preuve de l'envoi d'une lettre suivie (sa pièce 6), courrier envoyé de Carros le 30 septembre 2011, déposé le 5 octobre 2011 dans la boîte à lettre du destinataire à L'Isle sur la Sorgue ; facture d'acquisition d'une clé à gorge le 29 septembre 2011 et courrier de son conseil en date du 5 octobre 2011 qui annonçait au conseil de la partie adverse l'envoi de la clé. Or, ce faisceau de pièces ne fait pas la preuve de la réception d'une clé par le destinataire. La ligne de défense de M. Jean-Paul X... ne permet pas d'en déduire la preuve de la réception de la clé. Il est en effet établi que M. Patrick Y... a établi une première attestation datée du 20 octobre 2012 dans laquelle il précise avoir été présent lors de l'ouverture de l'enveloppe expédiée par le frère de M. Jean-Paul X... qui était vide et ne contenait aucune clé. Il a rédigé ensuite une seconde attestation datée du 18 décembre 2012 relatant qu'à l'ouverture de son courrier, M. Jean-Paul X... a retiré de l'enveloppe une petite pierre, se mettant en colère et agonisant d'insultes son frère identifié comme l'expéditeur. Soit ces attestations sont de complaisance, soit la seconde ne fait qu'éclairer la première en apportant des précisions circonstanciées. En tout état de cause, il ne peut en être tiré la preuve que le courrier reçu le 5 octobre 2011 contenait la clé du local chaufferie. La cour ne s'explique pas, alors que le contentieux massif et ancien entre les deux frères investit les prétoires depuis de nombreuses années, que M. Robert X... n'ait pas pris la précaution élémentaire de faire remettre la clé soit par un tiers qui aurait pu être son avocat ou un huissier de justice, soit par lui même en présence de témoins, manquant ainsi à la plus élémentaire préservation de la preuve lui incombant, sauf à considérer, comme le rapportent M. Jackie X... et Mme Marie-Claude Z..., les autres membres de la fratrie, que M. Robert X... est coutumier de l'envoi d'enveloppes vides. C'est donc à juste titre que le premier juge a liquidé l'astreinte fixée par l'arrêt du 26 septembre 2011, retenant également que les échanges épistolaires entre avocats n'apportaient aucun développement pertinent quant à la preuve de la remise de la clé, la discussion sémantique autour du terme " réitérer " employé par le conseil de M. Jean-Paul X... ne valant pas aveu judiciaire de la réception de la clé puisque, dans le contexte, il ne faisait qu'inviter M. Robert X... à se préserver la preuve de la remise devant témoin ou huissier de justice, ce à quoi M. Robert X... par la plume de son conseil s'est toujours refusé obstinément. Pas plus le courrier non daté de M. Jean-Paul X... à M. Robert X..., manifestement antérieur à la décision de la cour d'appel puisque faxé le 6 décembre 2007, n'est-il à même de caractériser la mise en possession de la clé. Dès lors, M. Jean-Paul X..., confronté à l'absence de mise en possession de la clé de la chaufferie, s'est trouvé confronté à l'impossibilité d'accéder au local et à satisfaire lui même à l'obligation de faire dont il est débiteur. Le jugement sera confirmé tant en ce qui concerne la liquidation de l'astreinte pour la remise de la clé que pour la suppression de l'astreinte mise à la charge de M. Jean-Paul X... qui s'est trouvé confronté à une cause étrangère imputable à M. Robert X..., sans qu'il y ait lieu de préciser au dispositif de la décision les modalités de remise de la clé que M. Robert X... connaît parfaitement. Sur la remise de la chaufferie en l'état, conforme au titre C'est également à juste titre que le premier juge a liquidé l'astreinte au titre de l'obligation de remise en état de la chaufferie permettant l'usage de trois casiers. Les clichés photographiques, les attestations Giacconne et Celce et le procès-verbal de Me Delphin-Nicolas en date du 23 août 2013 sont inopérants à établir la mise à disposition de ces casiers au profit de M. Jean-Paul X.... D'une part, il ne relatent une situation qu'à un instant précis, les témoignages et constats étant à cet égard facilement manipulables : c'est nettement le cas du constat d'huissier, la photo 4 qui illustre les casiers vides tout en montrant des stocks de bières et autres courses simplement posés par terre à proximité immédiate et obstruant une porte à charnières, révélant une mise en scène à destination de l'huissier ; d'autre part et surtout, aucun procès verbal contradictoire de l'état des lieux n'a été possible compte tenu de l'impossibilité pour M. Jean-Paul X... d'accéder au local sans mise en possession de la clé. La liquidation de l'astreinte sera confirmée. La fixation de l'astreinte définitive est le seul moyen pour contraindre M. Robert X... à exécuter son obligation. Elle sera également confirmée. Sur les dommages et intérêts pour préjudice subi M. Jean-Paul X... demande la condamnation de M. Robert X... à lui payer 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en soutenant la faute de celui-ci qui, à plusieurs reprises, aurait coupé l'alimentation en chauffage de l'appartement dont il est propriétaire, contraignant ses locataires successifs au départ, générant une perte financière, dans l'optique de le contraindre à lui vendre cet appartement. M. Robert X... s'y oppose en faisant valoir l'incompétence du juge de l'exécution tout en contestant les agissements dénoncés et en concluant au débouté. Selon l'article L. 213-6 alinéa 4 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il est constant que le fondement de la demande indemnitaire de M. Jean-Paul X... n'est pas le préjudice né d'une inexécution dommageable d'une mesure d'exécution forcée ou d'une mesure conservatoire. Cette demande indemnitaire telle que présentée échappe en conséquence au pouvoir d'appréciation du juge de l'exécution et M. Jean-Paul X... sera débouté de cette demande. Sur les dommages et intérêts pour procédure et appel abusif La cour fait sienne la motivation du premier juge qui pour condamner M. Robert X... à payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive retient la mauvaise foi de celui-ci qui prend l'initiative d'engager une procédure en liquidation d'astreinte contre son frère alors que l'exécution de son obligation par celui-ci était conditionnée par la remise préalable de la clé dont il est seul détenteur et dont il ne justifie pas la remise. En revanche, l'exercice du droit d'appel est d'autant moins abusif que M. Robert X... obtient satisfaction partielle en ce que la cour réforme le jugement sur un chef de condamnation. M. Robert X... dont l'essentiel de l'argumentation et des demandes est rejeté en cause d'appel supportera les dépens. Il convient également qu'il participe à concurrence de 2 500 euros aux frais non compris dans les dépens exposés par la partie adverse. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Réforme la décision déférée en ce qu'elle a condamné M. Robert X... à payer à M. Jean-Paul X... la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait des coupures de chauffage, Statuant à nouveau, Déboute M. Jean-Paul X... de cette demande Confirme pour le surplus Y ajoutant, Déboute M. Jean-Paul X... de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif Condamne M. Robert X... à payer à M. Jean-Paul X... la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. Robert X... aux dépens d'appel. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 avril 2015
Référence
6253cd0cbd3db21cbdd9223d
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