Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0cbd3db21cbdd92243
- Date
- 7 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00632. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 26 Septembre 2011, enregistrée sous le no 09/ 1455 ARRÊT DU 07 Avril 2015 APPELANTS : SARL LA PENICHE COHIBACLUB Quai des Carmes 49100 ANGERS en présence de Monsieur X..., gérant Maître Franklin A..., nommé commissaire à l'exécution du plan d'apurement du passif de la Société (décision homologuée par Tribunal de Commerce d'Angers en date du 18 juillet 2012 ... ... ... représentés par Maître LUCAS de la SCP SULTAN-PEDRON-LUCAS-DE LOGIVIERE-RABUT, avocats au barreau d'ANGERS INTIMEES : Mademoiselle Amandine Y... ... 49100 ANGERS non comparante-représentée par Maître POIRIER, avocat de la SELARL PRAXIS-SOCIETE D'AVOCATS L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC CGEA de RENNES Immeuble le Magister 4 cours R. Binet 35069 RENNES CEDEX représentée par Maître TOUZET, avocat substituant Maître CREN, avocat au barreau D'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 07 Avril 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : La société La Péniche a été créée par M. Arnauld X... le 3 octobre 2001 avec une activité de débit de boissons exploitée sous le nom commercial " Quai Sud ". Le 19 janvier 2003, M. Arnauld X... a créé la société La Timonerie ayant pour activité l'exploitation d'un restaurant situé juste à côté du bar " Quai Sud ". Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 31 janvier 2006 à effet au 18 janvier 2006 précédent, la société La Péniche a embauché Mme Amandine Y... en qualité de barmaid moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 280, 41 ¿ pour 147 heures de travail par mois. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des Hôtels, cafés, restaurants (HCR). Les parties s'accordent pour indiquer qu'à compter du 22 mai 2007, Mme Amandine Y... a cumulé cet emploi de barmaid à temps partiel avec un emploi de serveuse à temps plein au sein de la société La Timonerie, lequel n'a pas donné lieu à l'établissement d'un contrat de travail écrit. Cette société a été dissoute le 22 novembre 2007 et radiée du RCS le lendemain. A compter du mois de janvier 2008, la société La Péniche a repris l'activité de restauration de la société La Timonerie. Aux termes d'un avenant au contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel d'origine signé le 2 janvier 2008 à effet au 1er janvier 2008, la société La Péniche a embauché Mme Amandine Y... en qualité de serveuse au sein du restaurant " La Timonerie " et de barmaid au sein du bar le " Cohiba " moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 077, 88 ¿ pour 151, 67 heures de travail mensuel. Tel était toujours le montant de la rémunération de la salariée dans le dernier état de la relation de travail laquelle était soumise à la convention collective nationale des Hôtels, cafés, restaurants, dite HCR. En septembre 2009, Mme Amandine Y... a été placée en arrêt de travail pour maladie. Le 28 septembre 2009, elle a adressé à son employeur un courrier électronique aux termes duquel elle lui demandait, tout d'abord, de supprimer la mention : " heures d'absences non justifiées " portée par erreur sur son bulletin de salaire au motif qu'une telle mention était de nature à lui préjudicier dans le cadre de l'emprunt immobilier qu'elle avait souscrit. En second lieu, elle lui demandait de lui payer les dimanches travaillés ainsi que toutes les heures supplémentaires accomplies depuis quatre ans. Le 30septembre 2009, Mme Amandine Y... a adressé à son employeur un courrier électronique ainsi libellé : " Arnauld, Pour faire suite à notre conversation d'hier matin, tu m'as proposée de récupérer toutes les heures supplémentaires effectuer ces derniers mois ainsi que les dimanches car tu n'as pas les moyens de payer mais je ne peux l'accepter car comme tu le sais j'ai contractée des crédits pour ma maison et ce n'est pas avec des jours de récup que je vais pouvoir payer. Merci donc de clarifier cette situation en me payant les heures sup, ainsi que les dimanches travaillés et de modifier sur mon bulletin de salaires les heures d'absences injustifiées alors que je n'étais pas absentes d'autant plus avec les 50 à 70 heures par semaine que je fais pour vous à La Péniche. ". Le 2 octobre 2009, Mme Amandine Y... a adressé à son employeur un autre courrier électronique ainsi libellé : " Arnauld, Ça fais des mois que je te réclame mes heures supplémentaires et mes dimanches sans compter les bulletins de salaires bricolés, je t'ai envoyé 2 mails (mails ci-joints) cette semaine et tu n'as pas daigné me répondre. Je te rappelle que j'ai mon prêt bancaire à payer tous les mois et çà n'est plus possible. Cette situation est inacceptable et je ne peux plus le supporter. ". Par courrier recommandé de son conseil en date du 2 octobre 2009 réceptionné le lendemain, ainsi libellé, Mme Amandine Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur : " Monsieur, Mademoiselle Amandine Y..., dont je suis le Conseil, m'a saisi des difficultés qu'elle rencontre dans l'exécution de son contrat de travail. En effet, malgré ses nombreuses relances, tant orales qu'écrites, Mademoiselle Y... ne parvient pas à obtenir le paiement de l'intégralité des heures de travail accomplies. Celle-ci m'indique que vous vous obstinez à refuser de lui payer les heures et les dimanches travaillés. Au plus fort, pour ne pas payer le salaire dû de juillet et août, vous avez opéré une retenue sur salaire au motif d'une prétendue absence injustifiée. Or, Mademoiselle Y... n'a jamais été absente. Bien au contraire, puisque vous lui avez demandé de réaliser des heures supplémentaires. Questionné sur ce point, vous avez indiqué qu'il lui suffisait de récupérer les heures impayées ou supplémentaires. Il va s'en dire que cette situation est inacceptable. Comme vous le savez ma cliente s'est engagée dans un projet immobilier qui nécessite qu'elle soit tous les mois payée de son salaire contractuel et des heures supplémentaires accomplies. Aussi, Mademoiselle Y... considère que vous avez modifié unilatéralement son contrat de travail en lui modifiant notamment sa rémunération, et ce sans son accord préalable. Cette situation a été dénoncée par la salariée. Cependant, vous n'avez jamais daigné lui répondre. Cette situation ne pouvant perdurer, je vous notifie par la présente la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mademoiselle Y... à vos torts exclusifs, notamment pour les manquements précédemment invoqués. Par ailleurs, je vous indique que j'ai reçu instruction ferme pour mettre en place les procédures qui s'imposent afin de garantir les droits de ma cliente. Enfin, je vous confirme que Mademoiselle Y... ne reviendra pas travailler au sein de votre société des suites de son arrêt maladie. Je vous remercie en conséquence de bien vouloir lui adresser sans délai son solde de tout compte ainsi que ses documents de fin de contrat..... ". Le conseil de la société La Péniche a répondu en ces termes par lettre officielle du 7 octobre 2009 : " OFFICIELLE Mon Cher Confrère, ... Ma cliente entend officiellement répondre aux griefs qui lui sont formulés et qu'elle conteste catégoriquement. Vous indiquez tout d'abord que Mademoiselle Y... a relancé à de nombreuses reprises son employeur pour obtenir l'intégralité des heures de travail effectuées ; ma cliente n'a jamais reçu le moindre courrier de demande ; les seuls documents reçus sont 3 mails du 28 et 30 septembre et 2 octobre 2009. Dans le mail en date du 28 septembre 2009, il était fait état d'une erreur sur le bulletin de salaire dans lequel il était indiqué « heures d'absence non justifiées ». Ma cliente m'indique qu'effectivement il y a eu une erreur sur le bulletin de salaire et qu'elle est en train de régulariser la situation en liaison avec son Comptable. En ce qui concerne les heures supplémentaires, votre cliente en a fait part verbalement à Monsieur X..., Gérant de la SARL LA PENICHE ; ce dernier lui a demandé tout d'abord de lui fournir un décompte détaillé des heures supplémentaires avec les périodes qu'elle aurait effectuées puisque celui-ci ne lui aurait jamais donné l'autorisation. Monsieur X... attend toujours ce décompte qu'il n'a jamais reçu, sachant qu'il n'a bien évidemment pas eu le temps de répondre aux mails très récents qui viennent de lui être adressés puisque parallèlement il lui a été notifié cette prise d'acte de rupture dont il entend contester le bien fondé. Enfin, ma cliente est tout à fait surprise de cette prise d'acte de rupture alors que Mademoiselle Y... dans son mail du 30 septembre 2009 demandait simplement que la situation soit clarifiée ; que Monsieur X... attendait justement le décompte pour pouvoir procéder avec son Comptable aux vérifications et aux régularisations si cela s'avérait nécessaire. Ma cliente considère que son absence à ce jour n'est pas justifiée ; toutefois, elle est tout à fait prête et offrante à ce qu'elle réintègre l'entreprise sans délai. ". Après deux autres courriers adressés par son conseil à celui de la société La Péniche, par acte du 29 octobre 2009, Mme Amandine Y... a fait assigner cette dernière devant la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Angers afin d'obtenir : - la délivrance, sous astreinte, de l'attestation Pôle emploi et des documents de fin de contrat ; - le paiement de la somme de 1 454, 46 ¿ représentant le solde dû des congés payés à la date de rupture du contrat de travail et une provision au titre des heures supplémentaires non payées. Par ordonnance du 10 novembre 2009, la formation de référé a : - constaté la remise à l'audience des documents suivants : attestation ASSEDIC, certificat de travail pour la période du 18 janvier 2006 au 2 octobre 2009, reçu pour solde de tout compte, bulletin de paie du mois d'octobre 2009, avis de virement du 2 novembre 2009 d'un montant de 1 565, 87 ¿ ; - dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus et renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront. Parallèlement, le 22 octobre 2009, Mme Amandine Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers au fond afin de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire de ce chef et conformément aux minima conventionnels, afin d'obtenir un rappel de salaire pour heures supplémentaires et le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, afin de voir juger que sa prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement injustifié. Par ordonnance du 28 décembre 2009, le bureau de conciliation condamné, sous astreinte, la société La Péniche à payer à Mme Amandine Y... la somme de 2 500 ¿ à titre de provision à valoir sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires. Par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 27 juillet 2011, la société La Péniche a été placée en redressement judiciaire et M. Franklin A...a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Après débats à l'audience publique du 20 juin 2011, par jugement du 26 septembre 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a : - condamné la société La Péniche à payer à Mme Amandine Y... la somme de 20 000 ¿ à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et celle de 12 467, 28 ¿ au titre du travail dissimulé ; - requalifié le contrat de travail à temps partiel du 18 janvier 2006 en contrat de travail à temps plein ; - jugé que la prise d'acte de la rupture par Mme Amandine Y... devait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société La Péniche à payer les sommes suivantes à la salariée : ¿ 4 155, 76 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis outre 415, 57 ¿ de congés payés afférents, ¿ 1 526, 57 ¿ d'indemnité légale de licenciement, ¿ 9 000 ¿ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - constaté que, le 2 janvier 2008, il y a bien eu transfert du contrat de travail de Mme Amandine Y... de la société La Timonerie vers la société La Péniche, laquelle reste débitrice des obligations qui en découlent ; - " constaté " que Mme Amandine Y... doit être payée de ses salaires des mois d'octobre, novembre et décembre 2007 ; - " constaté " que le minimum conventionnel incluant les heures supplémentaires déclarées par l'employeur n'a pas été respecté ; en conséquence, condamné la société La Péniche à verser les sommes suivantes à Mme Amandine Y... : ¿ 1 190, 76 ¿ bruts pour l'année 2006, ¿ 5 957, 23 ¿ bruts au titre des mois d'octobre, novembre et décembre 2007, ¿ 978, 24 ¿ bruts sur rappel de congés payés " non introduits au passif de la société La Péniche ", ¿ 1 068, 04 ¿ bruts sur régularisation conventionnelle congés pour l'année 2007 ; - ordonné la remise d'une attestation pôle emploi rectifiée conformément au jugement et ce, sous peine d'une astreinte de 20 ¿ par jour de retard " dans un délai de 20 jours suivant la notification du jugement " ; - condamné la société La Péniche à payer à Mme Amandine Y... la somme de 1 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que le jugement était assorti de l'exécution provisoire de plein droit, seule à retenir, dans les conditions des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 et 15 du code du travail et, à cet effet, a fixé le salaire moyen de référence à la somme brute de 2. 077, 88 ¿ ; - dit que les sommes allouées au titre des créances salariales porteraient intérêts au taux légal à compter de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation et à compter du jugement s'agissant de celles à caractère indemnitaire ; - débouté les parties de leurs autres prétentions ; - condamné la société La Péniche aux dépens. Cette dernière a régulièrement relevé appel de ce jugement par lettre recommandée postée le 17 octobre 2011. Par jugement du 18 juillet 2012, le tribunal de commerce d'Angers a arrêté un plan d'apurement et de continuation et il a désigné M. Franklin A...en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par ordonnance du 14 février 2013, la présente affaire a été radiée pour défaut de diligences de la partie appelante. Elle a été réinscrite au rôle de la cour le 28 février 2013. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 17 février 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ; Vu les conclusions enregistrées au greffe le 17 février 2015, régulièrement communiquées, reprises et complétées oralement à l'audience aux termes desquelles la société La Péniche et M. Franklin A...pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan demandent à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - de débouter Mme Amandine Y... de toutes ses prétentions ; - de la condamner à lui payer la somme de 3 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil. Ils font valoir en substance que : 1) sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein du 18 janvier 2006 au 2 janvier 2008 : - même lorsqu'elle travaillait concomitamment, à temps plein, comme serveuse au sein du restaurant La Timonerie, la salariée a toujours occupé ses fonctions de barmaid seulement à temps partiel ; 2) sur le rappel de salaire : - au titre des mois d'octobre à décembre 2007, la demande n'est pas fondée car, dans la mesure où le restaurant La Timonerie n'avait plus d'activité au cours de cette période (l'activité de restauration ayant été reprise par la société La Péniche seulement à compter du 2 janvier 2008), Mme Amandine Y... n'a pas travaillé pendant ces trois mois litigieux ; en l'absence de fourniture d'une prestation de travail, elle ne peut pas prétendre à une rémunération ; à l'audience, M. Arnauld X... indique que, pendant les trois mois litigieux, la salariée a bien perçu l'intégralité de son salaire mais de la part de la société La Péniche, seule société alors existante ; - au titre des minima conventionnels, Mme Amandine Y... ne peut pas prétendre que l'emploi de barmaid qu'elle a occupé du 18 janvier 2006 au 1er janvier 2008 était de niveau III ; il s'agissait bien d'un emploi de niveau I échelon 1 n'exigeant pas de formation au-delà de la scolarité obligatoire ; la salariée a bien perçu une rémunération conforme au minimum conventionnel prévu pour cette classification ; 3) sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires : - M. Arnauld X..., présent en personne à l'audience, reconnaît le principe de l'accomplissement d'heures supplémentaires ; - le décompte produit par la salariée est toutefois imprécis, fantaisiste, comporte de nombreuses anomalies et incohérences et se trouve contredit par l'agenda et le livre de caisse qu'elle verse elle-même aux débats ; la salariée a " standardisé " les heures supplémentaires alléguées ; - les attestations produites par la salariée ne sont pas probantes en ce qu'elles sont imprécises quant au temps de travail accompli ou suscitent d'importantes réserves quant à leur sincérité ; 4) sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé : - elle n'est pas fondée en ce que la réalité des heures supplémentaires n'est pas établie, pas plus que ne l'est l'élément intentionnel indispensable pour caractériser le travail dissimulé ; 5) sur la prise d'acte : elle n'est pas fondée en ce que la salariée ne justifie pas que les manquements invoqués rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, - à les supposer avérés, les manquements reprochés à l'employeur jusqu'au 1er janvier 2008, date de passage au travail à temps plein, à savoir, le non-paiement des salaires entre octobre et décembre 2007 et le non-respect des minima conventionnels ont cessé dès le 1er janvier 2008 et n'ont donc pas empêché la poursuite du contrat de travail ; - la réclamation relative aux heures supplémentaires est un artifice : en réalité, dès le mois d'octobre 2009, Mme Amandine Y... avait souscrit un emprunt pour acquérir un fonds de commerce concurrent de restauration qu'elle a effectivement acquis le 2 juin 2010 ; il n'existait donc aucune impossibilité de poursuivre le contrat de travail, la salariée étant seulement animée de la volonté de s'installer à son compter pour exercer une activité concurrente. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 16 février 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles Mme Amandine Y... demande à la cour : - de débouter la société La Péniche de son appel et de ses prétentions ; - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - de déclarer le présent arrêt opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés ; - de condamner la société La Péniche à lui payer la somme de 3 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les éventuels dépens en ce compris les éventuels frais d'exécution. La salariée fait valoir en substance que : 1) sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein du 18 janvier 2006 au 2 janvier 2008 : - le contrat de travail à temps partiel du 18 janvier 2006 ne comporte pas les mentions obligatoires prévues par l'article L. 3123-14 du code du travail, notamment, celle relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, mention également exigée par l'article 15 de la convention collective applicable ; - de ce fait, elle était à la disposition permanente de son employeur ; - la requalification est également justifiée en application de l'article L. 3123-15 du code du travail en ce que l'horaire moyen de travail qu'elle a réellement accompli a dépassé l'horaire contractuel dans les conditions prévues par ce texte pendant 36 semaines ; 2) sur le rappel de salaire : - la société La Timonerie a établi un bulletin de salaire à " zéro " pour le mois d'octobre 2007 et elle n'a pas établi de bulletin de paie pour les mois de novembre et décembre 2007 ; - pour autant, son contrat de travail n'a pas été rompu d'octobre à décembre 2007 et elle a fourni sa prestation de travail au sein du restaurant La Timonerie ; - au cours de la période du 18 janvier 2006 au 1er janvier 2008, elle a été rémunérée au SMIC alors qu'en application de la convention collective HCR, l'emploi de barmaid qu'elle occupait correspondait au niveau III de la convention collective HCR et elle aurait dû percevoir un salaire minimum conventionnel supérieur au SMIC ; 3) sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires : - sa demande est parfaitement étayée par la production des réclamations formées de ce chef auprès de son employeur, d'attestations, d'un décompte précis et circonstancié des heures de travail accomplies ; - devant le bureau de conciliation, l'employeur a reconnu le principe de l'accomplissement d'heures supplémentaires et il le reconnaît encore en cause d'appel ; 4) sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé : - l'employeur ayant reconnu le principe de l'accomplissement d'heures supplémentaires, l'élément intentionnel est établi ; 5) sur la prise d'acte : - elle est justifiée par les nombreuses heures supplémentaires accomplies et non payées et par les retenues sur salaire abusivement opérées en juillet et août 2009 ; - le défaut de paiement des heures supplémentaires est un manquement ancien qui s'est poursuivi jusqu'à la prise d'acte ; - ces manquements graves rendaient impossible la poursuite du contrat de travail et justifiaient la prise d'acte ; - sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires n'est pas un artifice ; à compter de sa prise d'acte, elle a occupé un emploi précaire et c'est seulement fin juin 2010 qu'elle a acquis un fonds de commerce de restauration, projet qui n'existait pas au moment de la prise d'acte. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 16 février 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes, association gestionnaire de l'AGS, demande à la cour : - de lui donner acte de son intervention ; - d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme Amandine Y... de l'ensemble de ses prétentions ; - à titre subsidiaire, de dire qu'elle n'interviendra en garantie des sommes qui pourraient être allouées à Mme Amandine Y... en exécution du présent arrêt que dans l'hypothèse de la résolution du plan de redressement et dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et le plafond prévu par les articles L. 3253-1 et D. 3253-5 du même code. Elle indique que, la société La Péniche étant redevenue in bonis depuis l'adoption du plan d'apurement et de continuation, sa garantie ne pourrait être actionnée que dans l'hypothèse où serait établie l'impossibilité pour l'employeur de faire face aux éventuelles condamnations prononcées en faveur de la salariée. Pour le surplus, elle déclare s'en rapporter aux explications fournies et positions adoptées par la société La Péniche. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel du 18 janvier 2006 en contrat de travail à temps plein : Selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit qui doit notamment mentionner : - la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; - les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; - les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. A défaut d'un tel écrit, le contrat de travail est présumé à plein temps et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur. En l'espèce, le contrat de travail conclu entre les parties le 31 janvier 2006 mentionne une durée mensuelle de travail de 147 heures et ajoute : " Cette durée de travail sera effectuée tout au long de l'année en fonction des jours d'ouvertures et des besoins de personnel. La nature de notre activité ne permettant pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des horaires, celles-ci seront communiquées à Melle Y... Amandine conformément aux dispositions de la convention collective de l'HOTELLERIE. ". Au cas d'espèce, le contrat de travail conclu le 18 janvier 2006 ne précise donc pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Par ailleurs, l'employeur, qui ne fournit aucun planning de travail et ne précise ni ne justifie des modalités et délai dans lesquelles il a notifié à la salariée ses périodes de travail et la répartition de ses horaires, ne prouve nullement que cette dernière n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'était pas tenue de se tenir constamment à sa disposition. Dans ces conditions, la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel conclu le 31 janvier 2006 en contrat de travail à temps plein est bien fondée et le jugement sera confirmé de ce chef. 2) Sur les rappels de salaire : - au titre des minima conventionnels : A l'appui de ce chef de prétention, Mme Amandine Y... soutient que l'emploi de barmaid qu'elle occupait correspondait au niveau III de la convention collective HCR et non au niveau I échelon 1 auquel elle était classée. Elle sollicite donc un rappel de salaire du chef de la période écoulée du 18 janvier 2006 au 1er janvier 2008. Au titre de l'année 2006, elle chiffre sa demande à la somme de 1 082, 51 ¿ outre 108, 25 ¿ de congés payés afférents soit 1 190, 76 ¿ (sa pièce no 92), prétention à laquelle le conseil de prud'hommes a fait droit. Au titre de l'année 2007, elle chiffre ses demandes aux sommes suivantes : - contre la société La Timonerie : 656, 71 ¿ outre 65, 67 ¿ de congés payés afférents, prétention à laquelle les premiers juges ont fait droit en incluant ces sommes dans le rappel de salaire alloué au titre des mois d'octobre à décembre 2007 (656, 71 ¿ + 65, 67) + 4 759, 05 ¿ + 475, 90 ¿ = 5 957, 23 ¿) ; - contre la société La Péniche : 970, 95 ¿ outre 97, 09 ¿ de congés payés afférents soit un montant total de 1 068, 04 ¿ que les premiers juges ont alloué. Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Mme Amandine Y... était âgée de 22 ans lorsqu'elle a été embauchée par la société La Péniche. Il ressort du descriptif non discuté de ses fonctions tel que mentionné à l'article 4 de son contrat de travail du 31 janvier 2006 qu'en sa qualité de barmaid, elle devait respecter les consignes " particulières " données par le responsable, informer immédiatement ce dernier de tout trouble ou désordre, être vigilante en matière de sécurité pour le public, participer au nettoyage de l'établissement, participer à la communication et à l'élaboration des soirées. Sa fiche de poste non discutée établie le 29 juillet 2009 révèle que ses fonctions consistaient alors à accomplir des tâches ménagères, certaines chaque jour, d'autres une fois par semaine, d'autres deux fois par semaine, à reboucher les bouteilles, à rincer les tasses à café avant de les mettre dans le lave-verres, à vider les sacs poubelles, à mettre la housse de l'écran de télévision après chaque service, à allumer les flambeaux vers 19 heures. Mme Amandine Y... était classée au niveau I échelon 1 de la convention collective nationale HCR et percevait une rémunération correspondant au minimum conventionnel prévu pour cette classification. Aux termes de l'annexe d'application no 1 de la convention collective, le niveau I échelon 1 correspond à des emplois n'exigeant pas de formation au-delà de la scolarité obligatoire, les tâches confiées au salarié étant caractérisées par leur simplicité ou leur analogie ou leur répétitivité en application de modes opératoires fixés. Le salarié dispose d'une autonomie limitée aux consignes simples et détaillées fixant la nature du travail et les modes opératoires à appliquer. Il n'a pas à assumer de responsabilités particulières et doit seulement se conformer aux consignes et instructions reçues concernant les modes opératoires et l'utilisation les matériels et produits qui s'y rapportent. Le niveau III revendiqué par la salariée est réservé aux " employés qualifiés " qui occupent des emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalent au BTH, niveau qui peut être acquis soit par voie scolaire, soit par une formation professionnelle interne équivalente, soit par une expérience professionnelle confirmée et réussie. A ce niveau, - le contenu de l'activité est ainsi défini : activités variées, complexes et qualifiées comportant des opérations à combiner ou des tâches différentes à organiser ; - l'autonomie requise est la suivante : appliquer les règles méthodes... (fiches techniques) même en l'absence de l'assistance d'un agent plus qualifié, contrôle hiérarchique dans la phase finale ; agir avec autonomie dans des circonstances définies, en particulier à la répartition du travail entre des collaborateurs de qualification moindre ; - le niveau de responsabilités est le suivant : comme au niveau précédent ; en outre, responsabilité de l'efficacité et des conséquences des décisions prises. Responsabilités à l'égard des travaux exécutés par des collaborateurs à l'exclusion de la responsabilité de la gestion de ses collaborateurs. Mme Amandine Y..., qui ne décrit d'ailleurs pas en quoi consistaient concrètement les fonctions de barmaid et de serveuse qu'elle a occupées du 18 janvier 2006 au 1er janvier 2008, qui n'en fournit pas une description différente de celle données par son contrat de travail initial et la fiche de poste, certes postérieure à la période litigieuse mais qui traduit bien les tâches globales qui ont continué de lui être confiées, n'établit pas que les fonctions de barmaid et de serveuse qu'elle a occupées du 18 janvier 2006 au 1er janvier 2008 correspondaient à l'exercice d'un emploi qualifié emportant l'accomplissement d'activités variées, complexes et qualifiées, qu'elles exigeaient un bon niveau d'autonomie pouvant l'amener à décider de la répartition du travail entre des collaborateurs de qualification moindre. Elle n'établit pas non plus qu'elle était amenée à prendre des décisions dont elle devait assumer la responsabilité, ni qu'elle devait assumer la responsabilité des travaux exécutés par des collaborateurs. Au contraire, les tâches dévolues à la salariée dans le cadre de ses fonctions de barmaid et de serveuse telles que ci-dessus décrites correspondent bien à un emploi de niveau I échelon 1. La classification retenue par l'employeur était donc conforme à l'emploi occupé et, par voie d'infirmation du jugement d'entrepris, Mme Amandine Y... doit être déboutée de ses demandes de rappel de salaire au titre du minimum conventionnel correspondant à une classification de niveau III. Par voie d'infirmation du jugement entrepris, elle sera en conséquence déboutée de ses demandes en paiement des sommes de 1 190, 76 ¿ bruts au titre de l'année 2006, de 1 068, 04 ¿ et de 656, 71 ¿ outre 65, 67 ¿ de congés payés afférents au titre de l'année 2007. - au titre des mois d'octobre à décembre 2007 : Mme Amandine Y... établit que, du chef du mois d'octobre 2007, la société La Timonerie lui a remis un bulletin de salaire à zéro euros tandis qu'elle ne lui en a délivré aucun pour les mois de novembre et décembre 2007. La salariée était liée à la société La Timonerie depuis 22 mai 2007 par un contrat de travail à temps plein, non écrit, donc réputé à durée indéterminée, pour occuper un emploi de serveuse au sein du restaurant " La Timonerie ". Or, s'il est établi que la société La Timonerie a été dissoute le 22 novembre 2007 et radiée du RCS le lendemain, il ne fait pas débat que ce contrat de travail n'a jamais été rompu et il apparaît qu'il a été repris par la société La Péniche dans le cadre de la reprise qu'elle a effectuée de l'activité de restauration de l'établissement " La Timonerie ". En application de l'article L. 1224-2 du code du travail, en cas de transfert du contrat de travail, le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification. La société La Péniche, qui ne produit pas la moindre pièce à l'appui de ses affirmations de ce chef, n'établit nullement que l'activité du restaurant " La Timonerie " aurait été arrêtée ou suspendue d'octobre à décembre 2007 et que, par voie de conséquence, la salariée n'aurait fourni aucun travail de serveuse. En tout état de cause, le contrat de travail correspondant à l'emploi de serveuse au sein du restaurant " La Timonerie " n'ayant pas été rompu, il incombait à l'employeur de fournir du travail à Mme Amandine Y... et, à tout le moins de lui régler son salaire. Or l'employeur ne rapporte pas la preuve du paiement du salaire au titre de ces trois mois litigieux. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'au titre du rappel de salaire afférent à la période écoulée d'octobre à décembre 2007, il a alloué à Mme Amandine Y... la somme de 4 759, 05 ¿ outre 475, 90 ¿ de congés payés afférents, sommes incluses dans celle de 5 957, 23 ¿. - au titre de 18, 5 jours de congés payés acquis sur la société La Timonerie : En l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il apparaît que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des droits de Mme Amandine Y... en lui allouant la somme, non discutée, de 978, 24 ¿ au titre de 18, 5 jours de congés payés acquis au cours de la relation de travail avec la société La Timonerie et qui n'ont été ni soldés, ni repris, ni réglés au moment du transfert d'activité. La société La Péniche est tenue au paiement de cette somme en application de l'article L. 1224-2 du code du travail. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. 3) Sur les heures supplémentaires : S'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies il appartient toutefois au salarié d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Devant les premiers juges, Mme Amandine Y... a formé les demandes suivantes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires : - année 2007 : 9 478, 70 ¿ outre 947, 87 ¿ de congés payés afférents (sa pièce-tableau no 95) ; - année 2008 : 20 304, 69 ¿ outre 2 030, 46 ¿ de congés payés afférents (sa pièce tableau no 96) ; - année 2009 : 15 588, 55 ¿ outre 1 558, 85 ¿ de congés payés afférents (sa pièce récapitulative no 97). Outre que, par la voix de son gérant présent à l'audience, la société La Péniche a reconnu devant la cour le principe de l'accomplissement d'heures supplémentaires, Mme Amandine Y... étaye sa demande en produisant les éléments suivants : - six attestations (ses pièces no 16 à 19 et 33, 34) de clients du bar et du restaurant et d'anciens collègues de travail qui témoignent de façon concordante de ce que Mme Amandine Y... assurait seule au restaurant le service de midi et celui du soir, était présente à l'ouverture et à la fermeture du restaurant, puis assurait le service au bar et, en fin de semaine, à compter du jeudi, à la discothèque pour reprendre le lendemain son travail au restaurant ; les trois anciens collègues de travail de l'intimée indiquent tous qu'elle accomplissait régulièrement de nombreuses heures supplémentaires et Mme Z... explique qu'elle et Mme Amandine Y... réclamaient en vain à leur employeur le paiement de leurs heures supplémentaires ; - un tableau récapitulant semaine par semaine du 5 mai 2007 au 31 décembre 2007 le nombre d'heures de travail accomplies chaque semaine au bar et au restaurant et détaillant le nombre d'heures supplémentaires réalisées (pièce no 95) ; - un tableau récapitulant semaine par semaine du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 le nombre d'heures de travail accomplies chaque semaine au bar et au restaurant et détaillant le nombre d'heures supplémentaires réalisées (pièce no 96) ; - des tableaux établis mois par mois du 6 janvier 2009 au 19 septembre 2009 sur lesquels Mme Amandine Y... a mentionné jour par jour ses horaires de travail du matin et de l'après-midi et desquels il ressort que, du mardi au jeudi, elle prenait son service, le matin entre 9 h et 10 h et le quittait entre 14h30 et 15 h, tandis que l'après-midi, elle le prenait à 18 h 30 ou 18 h 45 et le quittait entre 22 h et 23 h, que le vendredi, elle travaillait, le matin de 9 h 30 à 14h ou 15 h et le soir, de 18 h 30 à 4 h 30, qu'enfin, le samedi, elle travaillait de 18 h 30 à 4 h 30 ; - un tableau récapitulant semaine par semaine les heures de travail accomplies du 6 janvier 2009 au 19 septembre 2009 et détaillant, tranche par tranche, les heures supplémentaires réalisées ainsi que le rappel de salaire correspondant ; - des relevés manuscrits établis sur six feuilles de carnet des horaires de travail accomplis en juillet et août 2009, détaillés jour par jour, le dernier feuillet étant revêtu du tampon de la société La Péniche COHIBA Club et de la signature de son gérant. La société La Péniche ne produit aucune pièce pour justifier des horaires effectivement réalisés par Mme Amandine Y... et l'examen des bulletins de salaire de cette dernière révèle qu'aucune heure supplémentaire ne lui a jamais été réglée. Les allégations de l'employeur selon lesquelles la demande de l'intimée serait " un artifice " s'inscrivant dans un projet déjà élaboré en septembre 2009 d'acquérir un fonds de restaurant pour l'exploiter à son compte ne sont étayées par aucun élément objectif. Elles sont contredites par les pièces versées aux débats desquelles il ressort que Mme Amandine Y... a perçu l'allocation de retour à l'emploi à compter du 8 novembre 2009 avec effet rétroactif, le bénéfice de cette allocation lui ayant d'abord été refusé motif pris d'une rupture résultant d'une démission, qu'elle a été salariée à temps partiel du Centre communal d'action sociale de la ville d'Angers du 21 décembre 2009 au 3 janvier 2010 puis du 11 janvier au 30 avril 2010, que c'est seulement le 2 juin 2010 qu'elle a constitué la société unipersonnelle à responsabilité limitée " Amandine PDA " laquelle a, courant juin 2010 souscrit un emprunt amortissable à compter du 25/ 07/ 2010 aux fins d'acquisition d'un fonds de commerce, puis, suivant acte notarié du 25 juin 2010, acquis un fonds de bar, débit de boissons et brasserie situé à Angers. C'est à juste titre que l'employeur fait observer que la salariée mentionne par erreur avoir travaillé les 7 et 27 janvier 2009 alors qu'il apparaît que le restaurant était fermé à ces dates. Par contre, la circonstance que très peu de couverts, voire aucun couvert, aient été servis à certaines dates n'est pas de nature à démentir utilement les horaires invoqués. En effet, l'absence de client au restaurant n'est pas prévisible et, étant la seule serveuse, Mme Amandine Y... devait bien s'y tenir de l'heure de l'ouverture à celle de la fermeture. Le fait que le restaurant ait pu ne recevoir aucun client ou peu de clients n'empêche pas que la salariée ait ensuite accompli son travail au bar. Si les quelques erreurs relevées doivent, comme l'ont fait les premiers juges, conduire à apprécier la demande de la salariée, elles ne sont pas de nature à rendre ses décomptes non crédibles. S'agissant d'une structure de dimension modeste et compte tenu, d'une part, des horaires d'ouverture des deux établissements, d'autre part, des conditions dans lesquelles Mme Amandine Y... enchaînait son travail de barmaid après celui d'unique serveuse au restaurant, l'employeur ne pouvait pas ignorer qu'elle était nécessairement amenée à accomplir des heures supplémentaires pour couvrir les tâches qui lui étaient confiées. Il a d'ailleurs reconnu le principe des heures supplémentaires invoquées. En l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, au regard du nombre d'heures supplémentaires accomplies à retenir, des taux horaires successivement appliqués, des majorations applicables, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la créance de Mme Amandine Y... en lui allouant la somme de 20 000 ¿ qui inclut l'incidence de congés payés. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. 4) Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé : L'article L. 8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l'employeur au travail dissimulé, dispose qu'" en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ". Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Au cas d'espèce, l'intention est suffisamment caractérisée par le fait que, s'agissant d'une petite structure, l'employeur ne pouvait pas ignorer que les conditions dans lesquelles Mme Amandine Y... enchaînait son travail de barmaid après celui d'unique serveuse au restaurant l'amenaient nécessairement à accomplir des heures supplémentaires, par la durée particulièrement importante et la persistance de l'accomplissement d'heures supplémentaires dans ces conditions et par le fait que l'employeur en a reconnu le principe. Le montant de cette indemnité n'étant pas contesté et ayant été exactement calculé en l'état des pièces produites, notamment du contrat de travail du 2 janvier 2008 et des bulletins de paie de l'année 2009, le jugement sera également confirmé de ce chef. 5) Sur la prise d'acte : Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, les effets d'une démission. La prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, mais constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Au cas d'espèce, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, la persistance, sur une longue durée et jusqu'à la rupture du contrat de travail, du défaut de paiement d'heures supplémentaires très régulièrement accomplies, représentant une créance salariale d'un montant très important, au sujet desquelles l'employeur a lui-même reconnu qu'il avait été interpellé (cf lettre de son conseil du 7/ 10/ 2009) constitue un manquement suffisamment grave qui, à lui seul, empêchait la poursuite du contrat de travail. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme Amandine Y... le 2 octobre 2009 devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a également lieu à confirmation des sommes allouées à la salariée au titre des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lesquelles, non utilement discutées, procèdent d'une exacte appréciation de ses droits et du préjudice subi, au regard, notamment, de son ancienneté, du délai congé applicable, de la rémunération perçue et de la situation personnelle de l'intéressée. 5) Sur le préjudice distinct : Mme Amandine Y... n'a pas relevé appel incident des dispositions du jugement qui l'ont déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct. La cour n'étant saisie d'aucune prétention ni d'aucun moyen de ce chef, le jugement entreprise sera confirmé sur ce point. 6) Sur l'intervention et la garantie de l'AGS : Selon l'article L. 3253-8, 1o du code du travail, l'assurance contre le risque de non paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Les sommes dues par l'employeur en raison de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, au régime de la procédure collective. Le contrat de travail de Mme Amandine Y... ayant été rompu, par l'effet de la prise d'acte, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prononcée à l'égard de la société La Péniche, il convient désormais de fixer la créance dans la procédure collective et non de condamner le débiteur. Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme Amandine Y... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société La Péniche à payer à Mme Amandine Y... les sommes suivantes à titre de rappel de salaire pour non-respect des minima conventionnels : 1 190, 76 ¿ bruts au titre de l'année 2006, 1 068, 04 ¿ et 656, 71 ¿ outre 65, 67 ¿ de congés payés afférents au titre de l'année 2007 ; Par voie de conséquence, l'infirme s'agissant du montant de la somme allouée à titre de rappel de salaire pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2007 ; Compte tenu de la procédure collective ouverte le 27 juillet 2011, l'infirme en ce qu'il a condamné la société La Péniche au paiement des sommes dues ; Statuant à nouveau de ces chefs ; Déboute Mme Amandine Y... de ses demandes en paiement de rappel de salaire pour non-respect des minima conventionnels, plus précisément de ses demandes en paiement des sommes de 1 190, 76 ¿ bruts pour l'année 2006, de 1 068, 04 ¿ et de 656, 71 ¿ outre 65, 67 ¿ de congés payés afférents pour l'année 2007 ; Fixe sa créance au passif de la procédure collective de la société La Péniche aux sommes suivantes : -4 759, 05 ¿ bruts à titre de rappel de salaire pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2007 outre 475, 90 ¿ bruts de congés payés afférents ; -978, 24 ¿ bruts au titre de 18, 5 jours de congés payés non pris courant 2007 ; -4 155, 76 ¿ bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre 415, 57 ¿ bruts de congés payés afférents ; -1 526, 57 ¿ à titre d'indemnité de licenciement ; -9 000 ¿ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -12 467, 28 ¿ à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; -1 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ; Y ajoutant, Déclare le présent arrêt opposable à l'Ass
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 15 de la convention collective applicablarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail que la preuve desarticle L. 3123-14 du code du travailarticle 700 du code de procédure civil.article L. 3253-8 du code du travail et le plafond prévarticle L. 1224-2 du code du travailarticle L. 3123-15 du code du travail en ce que larticle L. 1224-2 du code du travail.article 450 du code de procédure civile.article L. 8221-5 du code du travailarticle L. 8223-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 avril 2015
Référence
6253cd0cbd3db21cbdd92243
Données disponibles
- Texte intégral
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