Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mars 2015
- ECLI
- 6253cd0cbd3db21cbdd92244
- Date
- 31 mars 2015
- Condamnation
- 47 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE N dossier no 13/01181 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE Monsieur Laurent X... C/ Maître Philippe Y... Le 31 Mars 2015, Madame Annie ANTOINE, Première Présidente de la Cour d'Appel, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe : ENTRE : Monsieur Laurent X... ... 87000 LIMOGES Appelant d'une ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de LIMOGES le 1er août 2013, comparant en personne E T : Maître Philippe Y... ... 87000 LIMOGES Intimé, comparant en personne, L'affaire a été appelée à l'audience publique du 17 Février 2015. Les parties ont été entendues en leurs explications. Puis la Première Présidente a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue par mise à disposition au greffe le 31 mars 2015 * * * * Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991. Vu l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de LIMOGES en date du 1er août 2015, Vu le courrier d'appel de Laurent X... en date du 2 Septembre 2013. Vu les conclusions de Maître Y..., avocat, en date du 13 février 2015 ; * * * * FAITS ET PROCÉDURE Monsieur Laurent X... a chargé Maître Philippe Y... de l'assister dans une procédure de divorce l'opposant à son épouse et dans celles relatives à ses suites. Contestant la facture d'honoraires no 8718 du 5 février 2010, Monsieur X... a saisi le bâtonnier de Limoges aux fins de voir taxer les sommes réclamées en application de l'article 99 du décret du 19 décembre 1991. Après avoir relevé que certaines prestations figurant sur la facture critiquée n'étaient pas justifiées, le Bâtonnier a, par ordonnance du 1er août 2013, fixé les honoraires de Maître Y... à la somme de 6. 000 euros et arrêté l'honoraire restant du, après déduction des acomptes versés, à la somme de 1. 976, 00 toutes taxes comprises. Par lettre parvenue au greffe de la cour le 3 septembre 2013, Monsieur X... a formé un recours contre cette ordonnance de taxe exposant que sa situation de fortune n'avait pas été prise en considération dans la fixation des honoraires dus à Maître Y... tout en précisant qu'il était d'accord avec l'analyse faite par le Bâtonnier de Limoges dans son ordonnance. A l'audience Monsieur X... a maintenu son recours, critiquant l'absence de convention d'honoraires ou de devis, et sur invitation du premier président a indiqué qu'il estimait ne plus rien devoir à Maître Y.... Maître Y... a pour sa part demandé la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier de Limoges en indiquant que les honoraires avaient été fixés en considération du travail accompli, la situation personnelle de Monsieur X... qui disposait de revenus mensuels et d'un patrimoine immobilier confortable ne lui imposant pas de les minorer. MOTIFS Attendu que saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier en première instance et le premier président sont seulement compétents pour fixer le montant d'honoraires au regard des diligences effectuées par l'avocat, qu'ils sont, en revanche, incompétents pour apprécier, même à titre incident, si ces diligences sont constitutives d'une faute professionnelle ouvrant droit à réparation ; Que dès lors le requérant conserve tous ses droits à réparation au cas où une faute professionnelle serait retenue contre son conseil ; Attendu qu'au cas d'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et sans contestation que Maître Y... justifie avoir accompli des diligences sur décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Limoges du 28 octobre 2008, sur arrêt de la cour d'appel de Limoges du 19 janvier 2009, sur ordonnances du juge de la mise en état des 4 février et 25 mars 2009 et audience du juge des enfants du 16 septembre 2009 ; Attendu que la somme fixée par le bâtonnier correspond aux usages de la profession au regard des actes réalisés, du temps passé à les accomplir et de la complexité des diligences ; qu'elle prend aussi en compte les facultés de Monsieur X... qui selon l'arrêt de la cour d'appel du 19 janvier 2009 disposait de revenus mensuels de l'ordre de 5. 474 euros (avis d'imposition 2007) et était propriétaire d'un bien immobilier ; Attendu qu'à l'audience, Monsieur X... s'est contenté d'invoquer une situation de fortune amoindrie sans en justifier ; Attendu en conséquence que l'ordonnance rendu par le bâtonnier de Limoges le 1er août 2013, sera confirmée en ce qu'elle fixe les honoraires de Maître Y... à la somme de 6. 000 euros et arrête l'honoraire restant du par Monsieur X..., après déduction des acomptes versés, à la somme de 1. 976, 00 euros toutes taxes comprises ;. Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Maître Y... les frais irrépétibles. Attendu que Monsieur X... qui succombe sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La Première Présidente statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ; En la forme reçoit le recours formé par Monsieur Laurent X... contre l'ordonnance rendue le 1er août 2013 par le Bâtonnier de Limoges, Au fond confirme cette ordonnance en ce qu'elle fixe les honoraires de Maître Philippe Y... à la somme de 6. 000 euros et arrête l'honoraire restant du par Monsieur Laurent X..., après déduction des acomptes versés, à la somme de 1. 976, 00 euros toutes taxes comprises ; Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur Laurent X... aux dépens. LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE, Marie Claude LAINEZ Annie ANTOINE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 mars 2015
Référence
6253cd0cbd3db21cbdd92244
Données disponibles
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