Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0dbd3db21cbdd9224e
- Date
- 9 avril 2015
- Condamnation
- 8 700 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 09 AVRIL 2015
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ARRET N.
RG N : 13/ 01496
AFFAIRE :
SA AXA FRANCE IARD prise, SARL COMPTOIR DES BOIS LIMOUSIN GUYANE
C/
Mme Mireille X..., SA ENTREPRISE BOUGNOTEAU, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
exécution de travaux
Grosse délivrée à
Maître VALIERE-VIALEIX, avocat
Le NEUF AVRIL DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette quaité audit siège social.
Dont le siège social est 313 Terrasses de l'Arche-92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
SARL COMPTOIR DES BOIS LIMOUSIN GUYANE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.
Dont le siège social est 25 rue Charpentier-87100 LIMOGES
représentée par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTES d'un jugement rendu le 17 OCTOBRE 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Madame Mireille X...
de nationalité Française
née le 12 Décembre 1949 à LIMOGES (87000)
Profession : Sans profession, demeurant...-87000 LIMOGES
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
SA ENTREPRISE BOUGNOTEAU prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siège social
dont le siège social est 30 Rue G. Fourest-87000 LIMOGES
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, de la SCP DAURIAC. PAULIAT-DEFAYE. BOUCHERLE. MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE prise en la personne de son Directeur, domicilié en cette qualité audit siège social
dont le siège social est 2 Avenue de Limoges B. P. 8527-79044 NIORT CEDEX
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, la SCP DAURIAC. PAULIAT-DEFAYE. BOUCHERLE. MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Mars 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 07 Avril 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2015.
A l'audience de plaidoirie du 03 Mars 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 Avril 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Résumé du Litige
Mme X... a fait réaliser des travaux de construction et d'aménagement de trois appartements locatifs dans un immeuble dont elle est propriétaire et situé... à Limoges.
La SARL BVL Architecture a conçu le projet et réalisé les plans pour le permis de construire et les devis.
La SA Bougnoteau a été chargée des travaux de plomberie, de chauffage et notamment de l'installation d'un récepteur de douche, fourni par Madame X..., dans un logement.
La SARL Comptoir des Bois Limousin Guyane (ou CBLG) a été chargée de la fourniture et de la pose du parquet bois ainsi que des habillages en teck dans la salle de bains.
Un procès-verbal de réception provisoire a été établi le 18 décembre 2006 pour le logement cause.
*
Mme X..., se plaignant de désordres, a diligenté un référé expertise. Par ordonnance du 8 septembre 2010, M. Y... a été désigné comme expert. Il y a eu ensuite extension de l'expertise à la société Bamasol (carreleur), la SARL BES Carrelage (sous traitante), et la SARL BVL Architecture.
L'expert a établi un rapport définitif le 13 janvier 2012.
Il fait état de désordres affectant la salle de bains dans un logement et qui ont entraîné, par migration d'humidité, une déformation du parquet du couloir sur une surface de 1, 50 m ² environ.
Il expose notamment que l'ensemble constitué de cet espace douche n'est plus praticable, les eaux de ruissellement s'écoulant en grande partie en dehors du récepteur entre les bords de celui-ci et les cloisons à l'arrière, une partie de ses eaux a migré sous le plancher du couloir adjacent,... préalablement à l'installation du récepteur de douche, il n'a pas été réalisé de protection à l'eau sous le parement mural mis en pourtour du récepteur préformé de la douche... l'expert poursuit en indiquant en substance qu'il n'a pas été réalisé certaines prestations de nature à assurer une étanchéité basse totalement hermétique aux infiltrations.
M. Y... estime que Mme X..., assistée de son compagnon M. Z... qui est architecte à la retraite, a eu un rôle de maître d'oeuvre et que l'entreprise Bougnoteau n'aurait pas dû accepter de réaliser la pose du bac récepteur de douche pré formé fourni par Mme X... sans qu'au préalable elle ait fait réaliser ou commander des travaux d'étanchéité rendus obligatoirement nécessaires pour ce type d'espace spécifique.
L'expert évalue le coût des travaux de réfection à la somme de 5. 349, 74 euros TTC.
*
Mme X... a engagé ensuite une action au fond contre la SA Entreprise Bougnoteau et son assureur, la compagnie Groupama Centre Atlantique, et contre la SARL Comptoir des Bois Limousins Guyane et son assureur, la SA AXA France.
Par jugement du 17 octobre 2013 le tribunal de grande instance de Limoges a statué ainsi :
- donne acte à Mme X... de ce qu'elle ne forme aucune demande au titre des désordres affectant le parquet bois dont l'origine est accidentelle (cela concerne le parquet dans d'autres zones que celle à proximité de la salle de bains)
- déclare Mireille X..., maître de l'ouvrage s'étant comporté en maître d'oeuvre, responsable des désordres affectant la cabine de douche de l'appartement T3 du... à Limoges à hauteur de 50 %,
- déclare la SA Bougnoteau et la société Comptoir des Bois Limousin Guyane solidairement responsables des désordres affectant la cabine de douche à hauteur de 50 %,
- condamne la SA Bougnoteau solidairement avec son assureur Groupama Centre Atlantique d'une part, solidairement avec la société Comptoir des Bois Limousins Guyane, solidairement avec son assureur AXA France d'autre part, à payer à Mireille X... : 2. 674, 87 euros TTC au titre des travaux de reprise et 15. 300 ¿ en réparation de son préjudice économique.
*
La SARL Comptoir des Bois Limousin Guyane et la SA AXA ont interjeté appel.
Elles font valoir que la SARL Comptoir des Bois Limousin Guyane n'est intervenue que pour l'installation d'un parement mural de finition de la douche à l'italienne, à caractère décoratif, de telle sorte que cette simple prestation ne saurait engager sa responsabilité que d'ailleurs l'expert n'avait pas retenue.
Elle demande de dire que Mme X... porte la responsabilité de l'intégralité des désordres et de débouter Madame X... des demandes à son encontre.
Subsidiairement, si une part de responsabilité était retenue à l'encontre de la SARL Comptoir des Bois Limousin Guyane, elle demande à être relevée indemne par la société Bougnoteau et son assureur.
*
La SA Entreprise Bougnoteau et la CRAMA Centre Atlantique admettent le principe de la responsabilité de l'entreprise Bougnoteau mais contestent le montant du préjudice économique.
Elle demande :
- de débouter les sociétés AXA et Comptoir des Bois Limousins Guyane de leur appel,
- de confirmer le jugement en ce qui concerne les responsabilités,
- à titre principal, de débouter Madame X... de ses demandes quant à un préjudice financier et économique, subsidiairement de le réduire.
*
Mme X... conteste avoir eu de qualité de maître d'oeuvre, précisant notamment qu'elle n'est pas professionnelle de la construction.
Elle forme appel incident et demande :
- de déclarer la SA Bougnoteau et la SARL Comptoir des Bois Limousin Guyane entièrement responsables de son préjudice,
- de condamner solidairement ces deux sociétés et leurs assureurs à lui payer 5. 349, 74 euros au titre des travaux de réfection, 30 600 ¿ euros au titre du préjudice économique pour perte de loyer et de 2. 000 ¿ de préjudice moral.
*
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties déposées par la SARL Comptoir des Bois Limousin Guyane et la SA AXA le 21 février 2014, par Mme Mireille X... le 16 avril 2014 et par la SA Entreprise Bougnoteau et la Crama Centre Atlantique le 13 mai 2014.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2015.
Motifs
Il y a eu réception des travaux le 18/ 12/ 2006. Il ressort de l'expertise que des désordres affectant la douche sont apparus ensuite et que celle-ci est devenue inutilisable (vu notamment rapport d'expertise page 11).
Le litige relève donc de la garantie décennale.
Mme X..., maître d'ouvrage, n'est pas elle-même notoirement compétente en matière de construction. Si un ami ou compagnon architecte l'a aidée dans le suivi du chantier, cela ne la rend pas pour autant maître d'oeuvre. La SARL BVL Architecture et/ ou M. Z... ne sont pas eux-mêmes parties à la procédure (au fond).
Le fait que la consultation des entreprises ait été réalisée par le maître d'ouvrage et que les marchés aient été contractés directement par lui n'est pas caractéristique d'un rôle de maître d'oeuvre.
Sur les circonstances de cette consultation et de ces contrats, il est indiqué dans l'expertise à la fois que les devis ont été établis à partir des document graphiques et descriptifs détaillés réalisés par la SARL BVL Architecture en qualité de maître d'oeuvre concepteur (page 3), puis, après démenti de la SARL BVL, que le maître d'ouvrage a lui-même assuré l'établissement des documents nécessaires à la consultation des entreprises (page 13).
Quoiqu'il en soit, la SARL CBLG produit un " marché négocié " du 10/ 05/ 2005 sans les annexes (documents contractuels : devis CCTP, plans et dessins...). Le marché est en lui-même peu significatif d'un point de vue technique.
La SA Bougnoteau ne produit pas les pièces contractuelles.
Mme X... produit des devis et factures de ces entreprises. Les deux devis de la sarl CBLG sont assez sommaires.
En tout cas ces pièces ou leur absence d'ailleurs ne permettent pas de vérifier une éventuelle compétence technique du maître d'ouvrage et des directives fautives quant à l'installation de la douche, du récepteur et des accessoires de la douche.
Il est fait état que les comptes rendus de chantier ont été établis par Mme X... (ou M. Z...). Ils ne sont pas produits (sauf celui du 18. 12. 2006 évoqué ci-dessous), notamment il n'est pas produit et visé tel ou tel compte rendu sur des directives de Mme X... quant aux conditions d'installation de la douche.
Si Mme X... (ou M. Z...) a transmis une notice de présentation et montage du receveur de douche, la SA Bougnoteau indiquait elle même que la documentation technique fournie par Mme X... ne donnait que très peu d'information (" compte rendu affaire Robot " du 28/ 06/ 2010). Ce même compte rendu expose que dans le CCTP, il n'y a aucune information sur la pose de la douche qui n'était pas prévue au départ.
L'expert indique que sur les plans qui lui ont été communiqués (non identifiables quant à l'auteur ni signés) l'espace douche est sommairement dessiné, ce document pas assez détaillé ne peut suffire pour être contractuel aux entreprises intervenantes.
Le fait que le procès verbal de réception du 18/ 12/ 2006 ait été rédigé par le maître d'ouvrage n'est guère significatif.
Si le compte rendu de même date mentionne comme maître d'oeuvre BVL Archi... représenté par M. Z..., il est distingué (avec la ligne au-dessus dans ce document) le maître d'ouvrage : Mme X... et le maître d'oeuvre, avec donc cette mention, ledit maître d'oeuvre étant désigné comme étant le cabinet BVL Archi, et M. Z... étant mentionné là comme représentant BVL Archi et non Mme X....
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, du fait que les pièces sur cet aspect sont peu consistantes, qu'il n'est pas justifié notamment de directives précises concernant spécialement l'installation de la douche, du récepteur et du parement bois, il n'apparaît pas que Mme X... ait eu une implication telle dans la conduite du chantier qu'elle puisse être considérée comme ayant exercé un rôle de maître d'oeuvre et qu'une immixtion fautive de sa part, notamment à l'égard des désordres litigieux, en tant que maître d'ouvrage notoirement compétent, soit caractérisée.
Il ne lui sera donc pas imputé de part de responsabilité.
La SA Bougnoteau ne discute pas le principe de sa responsabilité.
D'ailleurs, cette responsabilité ressort des explications de l'expert qui expose notamment :
- le récepteur de douche pré formé en teck ni plus parfaitement plan, ni stabilisé sur ses calages, il est bancal sous les pieds,
- il a été constaté que préalablement à l'installation du récepteur de douche il n'avait pas été réalisé de protection à l'eau sous le parement mural ni en pourtour du récepteur préformé de la douche, il n'avait pas été mis en place des bandes de renforts noyées dans la résine et remontant sur une hauteur de 0, 20 m en périphérie murale,
- l'entreprise Bougnoteau n'aurait pas dû accepter de réaliser la pose de cet appareillage... sans au préalable que le « maître d'oeuvre » (l'expert vise Mme X...) ait fait réaliser ou commandé des travaux d'étanchéité rendus obligatoirement nécessaires pour ce type d'espaces spécifiques dit « à l'italienne » obligeant à des précautions de mise en oeuvre nettement plus particulières.
Cela étant, la SARL Comptoir des Bois Limousin Guyane n'aurait pas dû elle-même accepter d'intervenir tel quel sur ce support.
L'expert explique en effet aussi : entre les cloisonnements et la retombée du récepteur, il n'a pas été réalisé les calfeutrements avec un résilient et un joint plombier, ainsi qu'une bande adhésive et un profil de finition rajouté entre le dessus du receveur et la première lame du lambrissage teck, cela rendant ainsi une étanchéité basse totalement hermétique.
Cette dernière précision technique sur le raccordement entre le dessus du receveur et la première lame du lambrissage montre le lien entre celui-ci et l'étanchéité de l'installation dans son ensemble.
M. Y... précise certes que le revêtement en parement (lambris teck) n'a pas pour destination de réaliser l'étanchéité sous-jacente, ce matériau étant un matériau certes hydrofuge mais « vivant » et donc réputé instable.
Mais comme le retient à juste titre le tribunal, comme l'entreprise Bougnoteau, il appartenait à la société Comptoir des Bois Limousin Guyane, professionnelle en la matière intervenue en dernier et ayant installé un parement mural dans une cabine de douche, de vérifier et de s'assurer de l'étanchéité du support, de signaler son absence, si ce n'est à la société Bougnoteau, en tout cas au maître d'ouvrage et de ne pas intervenir avant la réalisation de travaux d'étanchéité conforme.
Le fait que la société CBLG soit intervenue en dernier ne la dispensait pas de ce contrôle et de ce signalement, même au contraire.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, de la négligence similaire des deux entreprises qui est à l'origine de manière conjuguée des désordres, leur responsabilité est engagée in solidum à l'égard du maître d'ouvrage, et dans leurs rapports entre elles, sera répartie par moitié.
*
Sur le préjudice, le montant des travaux de réfection a été évalué par l'expert à la somme de 5. 349, 74 euros TTC. Cette somme n'est pas discutée en elle-même et il y a lieu de retenir l'évaluation de l'expert judiciaire.
Du fait des désordres et des travaux de réfection, il y a eu nécessairement un trouble de jouissance.
Le logement considéré était loué moyennant un loyer de 850 ¿ par mois. Le locataire a donné congé pour le 30 septembre 2009.
Toutefois, il convient d'observer que les lieux loués étaient également pourvus d'une baignoire et que le locataire ne les a pas quittés uniquement parce que la douche était inutilisable.
Par ailleurs, en raison de la consistance et du montant des travaux de réfection qui restent modestes, il n'y a pas lieu de retenir une période d'indemnisation d'une durée de 36 mois.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué une somme de 6. 000 ¿, tous chefs de préjudice confondus (hors montant de travaux).
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme X... ses frais irrépétibles. Il lui sera alloué une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile selon montant précisé au dispositif.
Dispositif
La cour, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement en sa première disposition,
Le réforme pour le surplus,
Déclare la SA Entreprise Bougnoteau et la SARL Comptoir des Bois Limousin Guyane entièrement responsables in solidum du préjudice subi par Mme X... du chef des désordres affectant la cabine de douche de l'appartement T3,... à Limoges, dont elle est propriétaire,
Condamne in solidum la SA Entreprise Bougnoteau, la compagnie d'assurances CRAMA CENTRE ATLANTIQUE, la SARL Comptoir des Bois Limousin Guyane et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme X... :
-5. 349, 74 euros au titre des travaux de réfection,
-6. 000 ¿ de dommages-intérêts, tous autres chefs de préjudice confondus,
-2. 500 ¿ d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que dans les rapports entre la SA Entreprise Bougnoteau et la SARL Comptoir des Bois Limousin Guyane, la responsabilité se répartit par moitié entre elles,
Condamne in solidum la SA Entreprise Bougnoteau, la compagnie d'assurances CRAMA CENTRE ATLANTIQUE, la SARL Comptoir des Bois Limousin Guyane et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de première instance (en y incluant ceux du référé-expertise relatif à l'ordonnance du 8 septembre 2010 et le coût de l'expertise judiciaire) et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile selon monarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
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