Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0dbd3db21cbdd92250
- Date
- 9 avril 2015
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 09 AVRIL 2015 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 23854 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 08990 APPELANTE SARL AS PARTNERS enseigne GUY HOQUET, représentée par son gérant, no Siret : 499 136 216 ayant son siège au 5-7 rue d'Hauteville-75010 PARIS Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Assistée sur l'audience par Me Geoffrey DONAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0174 INTIMÉ Monsieur Pierre Etienne X...né le 21 septembre 1968 à TEHERAN demeurant ... Représenté par Me Tanguy DECAUP, avocat au barreau de PARIS, toque : E0170 Assisté sur l'audience par Me Marc BENOIT, avocat au barreau d'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte sous seing privé du 10 janvier 2011, M. Pierre-Etienne X...a donné à la SARL AS partners-Guy Hoguet le mandat de rechercher " un studio en rez-de-chaussée d'une superficie d'environ 42 m2 + un sous sol " dans le " secteur géographique 6 rue Saint Spire 75002 Paris " au prix de 410 000 ¿, rémunération du mandataire comprise, fixée à la somme de 14 000 ¿ à la charge du mandant. Par acte sous seing privé du 18 janvier 2011, la SARL L'Immobilière d'investissement a conféré à M. X...la faculté d'acquérir un local commercial qui " serait " composé de deux pièces au rez-de-chaussée d'une maison sise 6 rue Saint-Spire à Paris 2e arrondissement, au prix de 399 000 ¿, incluant la commission de l'agent immobilier d'un montant de 14 000 ¿, la vente devant être réalisée entre le 15 mai et le 15 juillet 2011. Le bénéficiaire a remis la somme de 40 000 ¿ au promettant au titre du prix de l'option ou d'indemnité forfaitaire d'immobilisation. La réalisation n'a pas eu lieu, la société L'Immobilière d'investissement n'étant pas propriétaire du bien précité. Par ordonnance de référé du 29 septembre 2011, la société L'Immobilière d'investissement a été condamnée à payer à M. X...la somme de 40 000 ¿ à titre de provision. Cette créance n'a pu être recouvrée. Par acte du 1er juin 2012, M. X...a assigné la société AS partners en paiement de la somme de 43 183, 70 ¿ à titre de dommages-intérêts. C'est dans ces conditions que, par jugement du 22 novembre 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a : - condamné la société AS partners à payer à M. X...une indemnité de 42 849, 59 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2012 et celle de 3 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné la société AS partners aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Par dernières conclusions du 4 février 2015, la société AS partners, appelante, demande à la Cour de : - vu les articles 1147 du Code Civil et 700 du Code de Procédure Civile, - réformer le jugement entrepris, - condamner M. X...à lui payer la somme de 42 849, 59 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de son règlement du 6 janvier 2014 en vertu de l'exécution provisoire, - condamner M. X...à lui payer la somme de 5 000 ¿ dommages-intérêts, outre celle de 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 2 février 2015, M. X...prie la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - y ajoutant : condamner la société AS partners à lui verser la somme de 5 000 ¿ de dommages-intérêts pour appel abusif et celle de 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. SUR CE LA COUR Considérant que les moyens développés par la société AS partners au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté, sur la faute commise par l'agent immobilier, qu'il est acquis aux débats que M. X...n'a pu lever l'option, faute pour le promettant d'avoir lui-même acquis le bien promis à la vente ; Qu'ont force probante, les attestations circonstanciées des 26 janvier 2013 et 29 avril 2014 de M. Fabien Y..., négociateur immobilier au sein de la société AS partners, ayant mis en relation le bénéficiaire avec le promettant, qui ne sont entachées d'aucune incohérence ou contradiction de nature à mettre en cause leur force probante ; Qu'il se déduit de l'attestation du 26 janvier 2013 de M. Y..., qu'en raison de la confiance qu'il lui inspirait, il n'avait pas vérifié la qualité de propriétaire M. Roland Z...qui se présentait comme le gérant de la société L'Immobilière d'investissement ; que ce n'est donc pas la mauvaise foi de M. Z...qui a fait obstacle à la vérification, mais que c'est l'imprudence de l'agent immobilier qui est à l'origine du litige ; que, d'ailleurs, c'est seulement le 9 février 2011 que la société AS partners a demandé au vendeur la communication de son titre de propriété ; Qu'en ne procédant pas aux investigations nécessaires à l'exécution de son obligation d'information et de conseil, l'agent immobilier a commis une faute ; Que, dans son attestation du 26 janvier 2013, M. Y...relate : " le 6 et le 18 janvier 2011, j'ai accompagné Mme A...-B...et M. Pierre-Etienne X...pour signer directement deux compromis, en la présence de Monsieur Roland Z...(les documents étant rédigés par ce dernier) " ; que, dans son attestation du 29 avril 2014, M. Y...précise que le 6 janvier 2011, il avait " accompagné Madame A...dans les bureaux de Monsieur Roland Z..., rue de Ponthieu, pour la signature du compromis de vente et la facture des travaux, et en ma qualité de représentant de l'agence Guy Hoquet Xe, j'étais donc présent lors de la remise à Monsieur Roland Z...du chèque correspondant à 10 % du prix d'achat, travaux inclus. Cela a été pareil pour Monsieur X..." ; que la société L'Immobilière d'investissement, dans la lettre qu'elle a adressée le 10 février 2011 à l'agent immobilier, affirme, elle-même : " Vous avez encouragé le ou les client (s) concerné (s) à signer un contrat en votre présence dans nos bureaux " ; Qu'ainsi, en n'attirant pas l'attention de son mandant sur le danger de verser des fonds directement au promettant antérieurement à la réalisation de la vente et en l'assurant de sa présence lors de ce paiement, l'agent immobilier a failli à son obligation de conseil ; Qu'à cet égard, est sans influence sur la responsabilité de l'agent immobilier, la faute alléguée par ce dernier à l'encontre du mandant et qui aurait consisté pour celui-ci à violer la clause de séquestre insérée dans le mandat en remettant directement des fonds au promettant ; qu'en effet, cette clause, qui énonce que " en vue de garantir la bonne exécution des présentes, l'acquéreur devra, à l'appui de toute promesse ou compromis de vente, effectuer un versement d'un montant maximum de 10 % du prix total de la vente à l'ordre de Monte Paschi 020167621 " a pour seul effet de garantir le paiement de la commission au mandataire laquelle n'est due qu'en cas de vente effectivement conclue aux termes d'un acte en prévoyant le paiement et la personne en ayant la charge ; que M. X..., auquel l'agent immobilier n'avait, d'ailleurs, pas rappelé cette clause lors de la remise des fonds au promettant, n'a pas violé le mandat ni causé de grief à son mandataire en remettant au promettant la somme de 40 000 ¿ au titre du " prix de l'option " ou d'indemnité forfaitaire d'immobilisation ; Considérant, sur le lien de causalité entre la faute et le dommage, qu'il est acquis aux débats que M. X...n'a pu récupérer la somme de 40 000 ¿ directement versée au promettant ; que, si l'agent immobilier avait su que le promettant n'était pas propriétaire, il n'aurait pas fait visiter le bien à M. X...qui n'aurait pas contracté et n'aurait pas versé la somme de 40 000 ¿ ; Qu'en conséquence, la perte de cette somme trouve sa cause dans la faute de l'agent immobilier et que c'est à bon droit que le Tribunal a condamné la société AS partners à son paiement à titre de dommages-intérêts, outre les frais justifiés ; Considérant que l'appel n'étant pas abusif, M. X...doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Considérant que la solution donnée au litige implique le rejet de la demande de la société AS partners sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de M. X...sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Rejette toute autre demande ; Condamne la société AS partners aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Condamne la société AS partners à payer à M. Pierre-Etienne X...la somme de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 699 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile en causearticle 450 du code de procédure civile.
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- 9 avril 2015
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6253cd0dbd3db21cbdd92250
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