Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0dbd3db21cbdd92252
- Date
- 9 avril 2015
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No R.G : 14/04061 AJ/VC JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES 25 juillet 2014 RG :14/00548 SARL LES JARDINS DE PHILIA C/ SARL NOVAPROM INGENIERIE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 09 AVRIL 2015 APPELANTE : SARL LES JARDINS DE PHILIA SARL au capital de 10000 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le numéro 528 288 624, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège. 2 place du Bourguet 30400 VILLENEUVE-LES-AVIGNON Représentée par Me Catherine PY de la SELAS FIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : SARL NOVAPROM INGENIERIE, au capital de 1 000 euros, immatriculée au RCS de Nîmes sous le no B 501 053 805, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège 2 Place BOURGUET 30400 VILLENEUVE LES AVIGNON Représentée par Me Frédéric MANSAT JAFFRE, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Didier FAVRE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER Statuant sur appel d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. André JACQUOT, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller GREFFIER : Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mars 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 09 Avril 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour * * * EXPOSE DU LITIGE M. Bernard X... et la société Novaprom Finances ont créé le 4 novembre 2010 la SARL les Jardins de Philia en vue d'acquérir différentes parcelles de terre situées à Peynier (13 790) et d'y réaliser un ensemble immobilier. La société de droit belge Thomas & Piron, elle-même associée de la SARL les Jardins de Philia lui a consenti un prêt de 233 000 ¿ pour faire face a ses besoins de trésorerie. Le 4 avril 2012 cette dernière a confié la gestion du programme immobilier à différentes sociétés dont la SARL Novaprom Ingenierie qui le 28 décembre suivant a facturé ses honoraires à la somme totale de 209 300 ¿ TTC. N'étant pas été réglée de cette somme, la SARL Novaprom Ingenierie a assigné en paiement la SARL les Jardins de Philia devant le tribunal de commerce de Nîmes qui lui a alloué la somme de 75 000 ¿ TTC ; ce jugement fait actuellement l'objet d'un recours devant cette cour. La SARL Novaprom Ingenierie a également fait procéder à une saisie conservatoire sur les comptes de la SARL les Jardins de Philia pour garantir le paiement de la somme réclamée de 209 300 ¿ TTC. La SARL les Jardins de Philia en ayant demandé la mainlevée, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nîmes, par jugement contradictoire du 25 juillet 2014, a prononcé la nullité de l'assignation du 24 janvier 2014 et a condamné la SARL les Jardins de Philia aux dépens et au paiement d'une indemnité de 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Cette dernière a relevé appel de ce jugement et soutient dans ses dernières écritures en date du 26 février 2015 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que : ¿ la SARL Novaprom Ingenierie a attendu quelques jours avant l'audience de plaidoirie pour conclure et ses écritures et pièces doivent être rejetées au visa de l'article 16 du code de procédure civile ; ¿ elle ne peut invoquer la convention d'associés du 6 mars 2012 intervenue entre les cogérants de la SARL les Jardins de Philia dont les statuts sont conformes à l'article L 223-18 du code de commerce qui prévoit que chaque gérant a le pouvoir de représenter la société vis-à-vis des tiers et d'engager les actions en justice, les clauses statutaires limitant ses pouvoirs étant inopposables aux tiers ; ¿ la créance de la SARL Novaprom Ingenierie n'est pas exigible, le paiement des honoraires étant réparti entre la date d'ouverture du chantier et l'obtention du certificat de conformité ; ¿ la facture a été émise par M. Bernard X..., cogérant de la SARL les Jardins de Philia pour étayer son dossier indemnitaire à l'encontre de la commune de Peynier en suite de l'annulation du droit de préemption par la juridiction administrative ; ¿ le paiement de la facture est en outre conditionné à l'existence d'une trésorerie suffisante de la SARL les Jardins de Philia; ¿ la créance de la SARL Novaprom Ingenierie n'est pas en péril. La SARL les Jardins de Philia sollicite principalement le renvoi de l'affaire à la mise en état ou le rejet des écritures et pièces de l'intimée et subsidiairement l'infirmation du jugement déféré, la mainlevée de la saisie conservatoire et le paiement par la SARL Novaprom Ingenierie d'une indemnité de 5000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et plus subsidiairement encore le cantonnement de la saisie ; elle sollicite enfin paiement d'une indemnité de 5000 ¿ pour frais de procédure. La SARL Novaprom Ingenierie, par conclusions récapitulatives et en réplique du 18 février 2015 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, fait valoir que : ¿ M. Bernard X... a été assigné le 5 novembre 2014 en révocation de son mandat de gérant et a lui-même assigné aux mêmes fins M. Alexandre Y..., ces deux procédures étant actuellement pendantes devant le tribunal de commerce de Nîmes ; ¿ le juge de l'exécution a été saisi à la seule initiative de M. Alexandre Y..., cogérant de la SARL les Jardins de Philia alors que celle-ci doit être représentée par ces deux cogérants pour toute action en justice ; ¿ le défendeur à l'action peut opposer les statuts de la personne morale pour établir le défaut de qualité de son représentant à la procédure et en l'occurrence M. Alexandre Y... n'a pas celle de gérant statutaire ; ¿ la SARL les Jardins de Philia ayant visé la convention d'associés dans son acte introductif d'instance ne peut prétendre qu'il lui est inopposable ; ¿ la créance est fondée dans son principe en l'absence de tout paiement après l'intervention de la déclaration d'ouverture du chantier et la décision du tribunal de commerce de Nîmes du 18 décembre 2014 ; ¿ elle est en péril puisque la SARL les Jardins de Philia n'a pas été en mesure de régler les factures des autres partenaires au projet immobilier. La SARL Novaprom Ingenierie conclut à la recevabilité de ses écritures, à la confirmation du jugement déféré et subsidiairement au rejet de la demande de mainlevée ; elle réclame enfin paiement d'une indemnité de 3000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISCUSSION Sur la procédure : Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que que chacune soit à même d'organiser sa défense ». L'article 16 précise que : « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ». En l'espèce, SARL Novaprom Ingenierie a signifié ses conclusions d'intimée le 18 février 2015 et la SARL les Jardins de Philia y a répondu le 26 février suivant tant en droit qu'en fait pour une audience de plaidoirie fixée au 5 mars 2015. L'instruction de l'affaire étant intervenue dans les termes de l'article 905 du code de procédure civile, il ne peut y avoir de renvoi à la mise en état et la cour constate que l'appelante a été intégralement en mesure de répondre aux moyens et à l'argumentaire soutenus par la SARL Novaprom Ingenierie et de critiquer les pièces venant à leur soutien. C'est donc à tort que la SARL les Jardins de Philia conclut au rejet des écritures et pièces de l'intimée. Au fond : Alors que le débat relève essentiellement de la validité de l'assignation introductive d'instance, les parties ont réussi le tour de force d'omettre chacune la communication de cette pièce aux débats parmi les 36 pièces produites d'une part et les 37 pièces produites d'autre part et la cour dont la mission ne consiste sûrement pas à parfaire le dossier probatoire des parties s'en tiendra dès lors aux mentions de l'assignation telles que reprises partiellement dans leurs écritures ou dans le jugement déféré. En lecture de ces documents, l'assignation diligentée le 24 janvier 2014 à l'initiative du seul Alexandre Y... au nom de la SARL les Jardins de Philia est effectuée « par l'intermédiaire de son représentant légal en exercice ». L'article 11 de ses statuts du 9 novembre 2010 instituent M. Bernard X... en qualité de gérant « pour une durée indéterminée » mais la convention d'associés postérieure du 6 mars 2012 a prévu la nomination de M. Y... en qualité de cogérant, nomination approuvée par délibération de l'assemblée générale de la SARL les Jardins de Philia du 2 avril 2012 et publiée au BODACC le 3 mai suivant. Cette convention prévoit en son article 12.4.3 intitulé : « pouvoirs de représentation » que « la société est représentée dans tous les actes et en justice par les deux gérants agissant conjointement ». Cette convention ayant été produite au soutien de l'assignation introductive d'instance ainsi que l'affirme la SARL Novaprom Ingenierie dans ses écritures ( cf conclusions page 10) sans être contredite par la SARL les Jardins de Philia, il est incontestable que l'intimée peut s'en prévaloir dans le débat sur la capacité de l'appelante à agir. En effet, si l'article L 223-18 du code de commerce qu'elle invoque, confère au gérant les pouvoirs les plus étendus vis-à-vis des tiers, ils sont contingents des limitations et modifications qu' ont pu convenir les associés. Ainsi, il est constant que M. Alexandre Y... ne pouvait agir seul en justice, étant observé que la SARL les Jardins de Philia ne discute pas de l'application de l'article 117 du code de procédure civile et de ses conséquences telles que retenues par le premier juge. Le défaut de représentation d'une partie en justice constituant une irrégularité de fond affectant la validité de l'assignation, le jugement mérite confirmation Sur les demandes annexes : Le rejet du recours rend sans objet la demande en paiement de dommages-intérêts soutenue par la SARL les Jardins de Philia. Aucune circonstance économique ou d'équité ne contrevient à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL les Jardins de Philia qui succombe supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: Déclare recevables les conclusions et pièces notifiées le 18 février 2015 par la SARL Novaprom Ingenierie; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Condamne la SARL les Jardins de Philia à payer à la SARL Novaprom Ingenierie la somme de 1500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile; La condamne aux dépens. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 223-18 du code de commerce quarticle 16 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civile et de sesarticle L 223-18 du code de commerce qui prévoit que carticle 15 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 905 du code de procédure civile
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