Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0dbd3db21cbdd9225e
- Date
- 9 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 09 AVRIL 2015 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 13/ 01264 AFFAIRE : SARL DU CHÂTEAU DE LA TREYNE, SCI DU CHÂTEAU DE LA TREYNE C/ M. Arquibalde X..., SARL CARRIERES JAUBERTIE, Société AREAS DOMMAGES, SA GENERALI FRANCE ASSURANCES représentée par son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié de droit audit siège travaux Grosse délivrée à Maître VAYLEUX, avocat Le NEUF AVRIL DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SARL DU CHÂTEAU DE LA TREYNE dont le siège social est Château de la Treyne-46200 LACAVE représentée par Me Jacques VAYLEUX, avocat au barreau de CORREZE SCI DU CHÂTEAU DE LA TREYNE dont le siège est Château de la Treyne-46200 LACAVE représentée par Me Jacques VAYLEUX, avocat au barreau de CORREZE APPELANTES d'un jugement rendu le 05 JUILLET 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : Monsieur Arquibalde X... de nationalité Française Profession : Maçon, demeurant ...-24200 SARLAT LA CANEDA représenté par la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, et la SELAS PERRET NUNEZ LAGARDE, avocat au barreau de PERIGUEUX SARL CARRIERES JAUBERTIE dont le siège social est Reyjades-19600 NESPOULS représentée par Me Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE Société AREAS DOMMAGES dont le siège social est 47-49 Rue de Miromesnil-75008 PARIS représentée par Me Antoine LAMAGAT, avocat au barreau de CORREZE SA GENERALI FRANCE ASSURANCES représentée par son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié de droit audit siège dont le siège social est 7-9, Boulevard Haussmann-75009 PARIS représentée par la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me CORNE de la SELAS CHEVALIER-MARTY-CORNE, avocat au barreau de PARIS INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Mars 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 07 Avril 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2015. A l'audience de plaidoirie du 03 Mars 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 Avril 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- La SCI DU CHATEAU DE LA TREYNE est propriétaire d'un château situé sur la commune de LACAVE (Lot), au bord de la Dordogne, qu'elle loue à une SARL du même nom qui y exploite une activité d'hôtellerie et de restauration de luxe. Des travaux de réfection de la piscine extérieure de l'hôtel et de la plage périphérique de cette piscine ont été réalisés au cours de l'année 2001. Les pierres devant former le revêtement de la plage ont été fournies par la SARL CARRIERES JAUBERTIE dont le siège est situé à NESPOULS (Corrèze) où elle exploite sa propre carrière. Toutefois, il est constant que cette société a livré des pierres de Bourgogne dites de Massangis, fournies par une société ROCAMAT, qu'elle avait elle-même conseillées au maître de l'ouvrage parce que réputées pour leur résistance au gel. La pose de ces pierres a été confiée à M. Arquibalde X..., artisan maçon. La SARL CARRIERES JAUBERTIE a émis sa facture de fourniture des pierres le 30 juin 2001. M. X... a quant à lui émis sa facture, afférente à des « travaux de maçonnerie », le 31 juillet 2001. Ces factures ont été réglées, de telle sorte qu'il est admis que la date de la réception des travaux qui n'a pas fait l'objet d'un procès verbal se situe à la fin du mois de juillet 2001. Postérieurement à cette date, se sont manifestés des désordres sous la forme de fissurations et d'éclats dans le dallage de la plage de la piscine, désordres qui se sont aggravés au cours de périodes hivernales successives. Par lettre du 24 mai 2005, la SARL CARRIERES JAUBERTIE a communiqué à la SARL DU CHATEAU DE LA TREYNE l'adresse de son assureur. Cette dernière a fait constater par huissier, dans un procès verbal du 3 avril 2006, la généralisation des désordres. Par lettre recommandée en date du 11 avril 2006, elle a mis en demeure la SARL CARRIERES JAUBERTIE de procéder au remplacement de la totalité des pierres. M. Pascal X..., fils de M. Arquibalde X... qui avait pris sa retraite, a facturé le 13 juillet 2006, pour un montant de 2 612, 60 ¿ HT, des travaux de « rebouchage des pierres gelées de la plage de la piscine (en attente de leur remplacement) ». L'assureur de la SARL CARRIERES JAUBERTIE qui est la société AREAS DOMMAGES, a mandaté un expert, le cabinet SARETEC, lequel est intervenu sur les lieux en septembre 2006 et aurait rédigé un rapport d'intervention en date du 17 octobre 2006. La société CARRIERES JAUBERTIE n'ayant pas procédé au remplacement des pierres, la SARL DU CHATEAU DE LA TREYNE a pris la décision d'entreprendre les travaux et elle a adressé le 27 mai 2009 au cabinet SARETEC ainsi qu'à la société JAUBERTIE et à son assureur les devis des entreprises intervenantes, la société MINAGE SERVICE pour l'enlèvement des matériaux, la société OCCITANIE PIERRES pour le remplacement de ces derniers et l'entreprise CHAPOU pour la pose. Ces travaux ont été réalisés et ils ont été facturés : - le 28 avril 2009 par la société MINAGE SERVICE, pour le démontage du dallage et l'évacuation des matériaux, au prix de 3 820 ¿ HT ; - le 29 mai 2009 par la société OCCITANIE PIERRES, pour la fourniture de dalles en « pierre d'Auberoche banc 1 ingelives, finition grenaillée-brossée (antidérapant) » au prix de 23 899, 20 ¿ HT ; - le 11 septembre 2009 par l'entreprise CHAPOU, pour les travaux de pose, au prix de 28 390 ¿ HT. Par acte des 27 et 28 juin 2011, la SCI DU CHATEAU DE LA TREYNE et la SARL DU CHATEAU DE LA TREYNE ont fait assigner la SARL CARRIERES JAUBERTIE, la société AREAS DOMMAGES, M. Arquibalde X... et la société GENERALI FRANCE ASSURANCES, assureur décennal de ce dernier, devant le tribunal de grande instance de BRIVE pour obtenir leur condamnation in solidum, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, au paiement : - au titre du préjudice matériel, de la somme de 58 271, 80 ¿ correspondant au total des factures sus mentionnés afférentes à la réfection de la plage de la piscine et de la facturation des travaux de rebouchage effectués inutilement en juillet 2006 ; - au titre du préjudice commercial des dommages-intérêts de 23 000 ¿. Le tribunal a par jugement du 7 juillet 2013 : - déclaré l'action exercée par la SCI DU CHATEAU DE LA TREYNE irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; - dit que les pierres livrées par la SARL CARRIERES JAUBERTIE ne constituaient pas un « E. P. E. R. S. » au sens de l'article 1792-4 du code civil ; - requalifié l'action exercée par la SARL DU CHATEAU DE LA TREYNE en action en garantie des vices cachés et déclaré cette action, dirigée contre la SARL CARRIERES JAUBERTIE et la société AREAS DOMMAGES, irrecevable pour avoir été engagée après le délai de l'article 1648 du code civil ; - débouté la SARL DU CHATEAU DE LA TREYNE de ses demandes dirigées contre M. Arquibalde X... et son assureur décennal, la société GENERALI IARD ; - condamné la SARL DU CHATEAU DE LA TREYNE à verser à la société GENERALI IARD une indemnité de 2000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la SARL CARRIERES JAUBERTIE et son assureur de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article précité ; - condamné la SARL DU CHATEAU DE LA TREYNE aux dépens. ** LA SCI DU CHATEAU DE LA TREYNE et la SARL DU CHATEAU DE LA TREYNE ont relevé appel de ce jugement à l'égard de toutes les parties intéressées par déclaration remise au greffe le 26 septembre 2013, suivie d'une seconde déclaration d'appel qui a été déposée le 27 mars 2014 en régularisation de la précédente à l'égard de M. X.... Non comparant en première instance, M. Arquibalde X... a constitué avocat devant la cour et déposé des conclusions sur le fond. ** Dans leurs dernières écritures qui ont été déposées le 1er décembre 2014, les sociétés appelantes demandent à la cour : - de les dire toutes deux recevables en leur action, la SCI ayant la qualité de propriétaire de l'ouvrage et la SARL qui exploite le fonds au titre d'un bail commercial conclu avec la première ayant seule qualité pour se prévaloir d'un préjudice commercial ; - de dire la société CARRIERES JAUBERTIE responsable des désordres sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil, en tant que fabricant d'un « E. P. E. R. S. », ou, subsidiairement, sur le fondement des articles 1134 et 1604 du code civil ; - si la cour estimait que la responsabilité de la dite société ne peut être recherchée que sur le fondement de la garantie des vices cachés, de dire que la prescription a été interrompue par la reconnaissance de responsabilité qui résulte des travaux de réparation partielle et de retenir la responsabilité de la société CARRIERES JAUBERTIE sur ce fondement ; - de dire que la responsabilité de M. Arquibalde X... qui a réalisé l'ouvrage est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; - de condamner in solidum la SARL CARRIERES JAUBERTIE, la société AREAS DOMMAGES, M. X... et la société GENERALI à payer : . à la SCI DU CHATEAU DE LA TREYNE, la somme de 58 271, 80 ¿ au titre de son préjudice matériel ; . à la SARL DU CHATEAU DE LA TREYNE, la somme de 23 000 ¿ au titre de son préjudice commercial et, subsidiairement, s'il était jugé qu'elle seule a la qualité de maître de l'ouvrage, la somme de 58 271, 80 ¿ au titre du préjudice matériel. Elles réclament enfin une indemnité de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 10 juillet 2014, la SARL CARRIERES JAUBERTIE demande à la cour ; - de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner in solidum la SARL DU CHATEAU DE LA TREYNE et la SCI à lui payer en application de ce texte, au titre des frais de procédure exposés en première instance, une indemnité de 3 000 ¿ ; - à titre subsidiaire, de dire que les demandes des sociétés appelantes, si elles étaient jugées recevables, sont infondées aussi bien au regard de l'article 1792-4 du code civil qu'au regard de l'article 1641, l'existence du vice n'étant pas démontrée, ou des articles 1134 et 1604 ; - de dire que la responsabilité de M. X... est seule engagée, celui-ci ne rapportant pas la preuve de la gélivité des pierres dont la dégradation résulte du non respect des règles de l'art dans la pose de ces matériaux, notamment parce que l'artisan ne s'est pas conformé aux prescriptions du fabricant concernant la pente ; - de condamner in solidum la SARL DU CHATEAU DE LA TREYNE et la SCI à lui verser une indemnité de 3 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 1er juillet 2014, l'assureur de la SARL CARRIERES JAUBERTIE, la société AREAS DOMMAGES, demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris ; - de débouter la société GENERALI, assureur de M. X..., de toute demande de garantie dirigée contre elle ou son assuré dont la responsabilité n'est pas démontrée ; - de condamner les sociétés appelantes, solidairement, à lui verser une indemnité de 4 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 5novembre 2014, M. Arquibalde X... demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il l'a mis hors de cause en l'absence de lien entre sa prestation et le vice présenté par les pierres, et, en toute hypothèse, de constater l'expiration du délai de la garantie décennale ; - de dire qu'il n'a commis aucune faute de nature contractuelle ayant un lien avec les préjudices dont les appelantes demandent réparation ; - à titre subsidiaire, de dire que la société GENERALI lui doit sa garantie en sa qualité d'assureur décennal ; - de rejeter la demande d'indemnisation d'un préjudice commercial qui ne repose sur aucun un justificatif et de constater le caractère disproportionné des demandes relatives au préjudice matériel ; - de condamner solidairement les appelantes, ou toute partie succombant, à lui verser une indemnité de 4 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 12 février 2014, la société GENERALI IARD, assureur de M. X..., demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris ; - à titre subsidiaire, de dire irrecevables les demandes des appelantes en ce que les travaux de réparation effectués par M. X... ne sont pas la preuve d'une reconnaissance susceptible d'avoir interrompu la prescription ; - à titre subsidiaire, s'il était jugé que la garantie décennale de son assuré est engagée, de condamner in solidum la SARL CARRIERES JAUBERTIE, responsable au titre d'une faute commise dans le choix d'un matériau inapproprié, et la société AREAS DOMMAGES, assureur de cette dernière, à la relever indemne de toute condamnation ; - de dire qu'elle ne saurait être tenue au delà des termes et limites du contrat d'assurance souscrit auprès d'elle et notamment au delà de la franchise contractuelle ; - de condamner les appelantes ou tout succombant à lui verser une indemnité de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DÉCISION Aucune commande ou marché n'ont été signé que ce soit avec la SARL CARRIERES JAUBERTIE ou avec M. X.... Les seuls documents contractuels produits devant la cour sont la factures de la SARL CARRIERES JAUBERTIE afférente à la fourniture des pierres qui est en date du 30 juin 2001 et la facture de M. X..., afférente à la confection de la plage de la piscine par la mise en ¿ uvre de ces pierres qui est en date du 31 juillet 2001. Ces factures, en tout cas les exemplaires produits par les sociétés appelantes, sont au nom du « château de La Treyne » et ne spécifient pas une forme sociale. Il est exact que tous les courriers postérieurs aux travaux qui concernent le sinistre sont rédigés au nom de la SARL DU CHATEAU DE LA TREYNE et non de la SCI. Toutefois, c'est à cette dernière qu'ont bénéficié les travaux de rénovation de la piscine puisque, propriétaire du château et de son parc, elle l'est également de cet ouvrage. La SARL n'a pas cette vocation dans la mesure où son objet social est limité à l'exploitation du fonds de commerce d'hôtel restaurant pour laquelle elle est liée à la SCI par un bail commercial. On doit dès lors considérer que le maître de l'ouvrage est la SCI qui est propriétaire de la piscine et de sa plage et que la SARL n'est intervenue que dans le cadre d'un mandat tacite donné par ce maître de l'ouvrage. Rien ne démontre que les travaux aient été payés par la SARL, ce qui, en toute hypothèse, n'intéresse que les rapports entre les deux sociétés et non ceux entre le propriétaire de l'ouvrage qui est la SCI et les entreprises qui ont concouru à la réalisation de celui-ci. Il y a lieu de réformer le jugement sur la recevabilité et de retenir que la SCI DU CHATEAU DE LA TREYNE a qualité, en tant que maître de l'ouvrage, pour réclamer réparation du préjudice matériel, la SARL du même nom ayant quant à elle qualité pour réclamer réparation du préjudice commercial. ** Le rôle de la société CARRIERES JAUBERTIE s'est limité à la fourniture des pierres qui ont été commandées directement par le maître de l'ouvrage. Ces pierres, ou plus exactement ces dalles de pierres, bien qu'elles aient été façonnées au préalable et préconisées pour un usage extérieur, en raison de leur résistance au gel qui avait été vérifiée en laboratoire, ne sont pas des parties d'ouvrage au sens de l'article 1792-4 du code civil, ni un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance. La société CARRIERES JAUBERTIE qui les a fournies ne les a pas fabriquées puisqu'elle les a elle-même commandées à la société ROCAMAT qui les produits, par référence à un genre, à savoir des pierres dites Bourgogne de Massangis. Le fait qu'elles aient été taillées à des dimensions prédéfinies ne suffit pas à faire de ces pierres un « élément d'équipement conçu pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées » (E. P. E. R. S). Il s'agit de matériaux qui ne se suffisent pas à eux mêmes pour constituer un élément d'équipement mais qui, pour ce faire, nécessitent d'être assemblés par un maçon, ou un carreleur, selon des règles de l'art qui sont propres à ces professions. La responsabilité de la société CARRIERES JAUBERTIE ne peut être recherchée qu'au regard des règles de droit qui sont applicables au contrat de vente. Elle ne peut pas l'être sur la base de l'obligation de délivrance conforme (article 1604 du code civil) dans la mesure où la chose livrée répondait aux caractéristiques de la commande qui portait sur des dalles de pierre correspondant à la qualité dite « Bourgogne de Massangis » réputée non gélives à la suite de rapports d'analyse qui sont produits aux débats. La société CARRIERES JAUBERTIE n'a pas manqué à son obligation d'information et de conseil puisque ces pierres sont effectivement réputées pour être particulièrement résistantes au gel et adaptées à l'usage pour lequel elles ont été choisies. C'est à bon droit que le premier juge a retenu que la responsabilité de cette société dont les obligations ressortaient d'un contrat de vente et non d'un contrat de louage d'ouvrage ne pouvait être recherchée que sur le fondement de la garantie des vices cachés régie par les articles 1641 et suivants du code civil. Or les sociétés appelantes ont agi manifestement avec retard au regard des dispositions de l'article 1648 du code civil dans la mesure où l'assignation a été délivrée le 27 juin 2011, plus de cinq ans agi après le constat d'huissier du 3 avril 2006 qui démontre leur connaissance de l'ampleur des désordres qui affectait les pierres vendues. Ce retard a pour conséquence le dépérissement des preuves qui, les pierres ayant été remplacées sans qu'il ait été procédé à aucune constatation contradictoire de leur impropriété, ne permet plus de rechercher si ces désordres sont réellement imputables à une vice de la chose vendue et non à un défaut de mise en oeuvre qui peut tout aussi bien les expliquer et ne serait pas, s'il était avéré, imputable au vendeur. L'intervention de l'entreprise X..., en juillet 2006, n'a aucun effet interruptif dans la mesure où cette dernière n'est pas intervenue pour le compte du vendeur qui est la société CARRIERES JAUBERTIE et où, même si les rebouchages ont été effectués dans l'attente du remplacement des pierres, il n'est résulté de ces travaux qui ont été payés par le maître de l'ouvrage aucune reconnaissance de responsabilité. Il y a lieu de confirmer le jugement sur la qualification de l'action intentée à l'encontre de la société CARRIERES JAUBERTIE et de débouter les sociétés appelantes de leurs demandes dirigée contre cette dernière et son assureur, la société AREAS DOMMAGES. ** Il est constat que la réception des travaux remonte à la fin du mois de juillet 2001, et plus précisément à la date à laquelle la société maître de l'ouvrage a reçu et payé la facture de travaux M. X... qui est en date du 31 juillet 2001. La réception ne peut pas être antérieure à cette date dés lors que le paiement atteste de la volonté du maître de recevoir l'ouvrage. Les intervenants ont été assignés par actes délivrés le 27 et le 28 juin 2011, c'est quelques jours avant l'expiration du délai décennal qui court à compter de la réception des travaux. L'action exercée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs est par conséquent recevable, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen tiré du caractère non interruptif des travaux de réparation effectués en 2006. M. X... qui a réalisé la plage de la piscine en utilisant les pierres fournies au maître de l'ouvrage par la société CARRIERES JAUBERTIE est un constructeur d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et les désordres qui sont décrits dans le constat d'huissier du 3 avril 2006 affectent de manière intrinsèque l'ouvrage qu'il a réalisé. Ces désordres sont apparus après la réception des travaux et il est manifeste que, rendant la plage de la piscine inutilisable par suite de la désagrégation de son dallage, ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination. M. Arquibalde X... est par conséquent responsable de plein droit de ces désordres, peu important que les dalles qui sont affectées aient été fournies par le maître de l'ouvrage qui les avait directement acquises de la société CARRIERES JAUBERTIE. Aux termes de l'article précité, « une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ». En réalité, on ignore si les pierres fournies par la société CARRIERES JAUBERTIE étaient gélives ou non ; les désordres peuvent provenir d'une non conformité de la pose aux règles de l'art ou aux recommandations du fournisseur. C'est ce que semble avoir retenu la société SARETEC qui a été mandatée par l'assureur de la société CARRIERES JAUBERTIE. Ce rapport qui n'a pas été établi contradictoirement n'est pas produit, de telle sorte qu'on ne peut pas retenir la thèse qui est celle de cette société qui a fourni les pierres et de son assureur, la société AREAS DOMMAGE. Il demeure que M. X... et son assureur décennal sont dans l'incapacité de démonter que les désordres sont dus, en tout cas exclusivement, à un vice des pierres mises en ¿ uvres dans la réalisation de l'ouvrage, de telle sorte qu'ils ne peuvent pas s'exonérer de la présomption de responsabilité que l'article 1792 du code civil met à la charge du constructeur. Au surplus, serait-il établi, le vice d'un matériau mis en ¿ uvre aux fins de réalisation d'un ouvrage n'est pas susceptible de constituer la cause étrangère visée par ce texte dés lors qu'il ne s'agit pas d'un facteur extérieure à l'ouvrage. Il ne serait pas de nature à dégager M. X... de sa responsabilité décennale dans ses rapports avec le maître de l'ouvrage. Il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis M. Arquibalde X... hors de cause et de dire celui-ci tenu, in solidum avec son assureur décennal, de réparer les dommages subis par le maître de l'ouvrage. ** Les pierres qui ont été utilisées pour la reconstruction de la plage de la piscine ont coûté prés de deux fois plus cher que celles qui avaient été fournies par la SARL CARRIERES JAUBERTIE en juin 2001 (10 000 ¿ de plus). Le prix des travaux de pose représente deux fois le coût des prestations facturées en juillet 2001 par M. X.... Toutefois, ces sommes résultent de factures et non de devis et il n'est pas contesté qu'elles ont été payées. Leur coût est la conséquence de l'impropriété de l'ouvrage qui a rendu nécessaire la réfection intégrale de celui-ci, à une date qui est postérieure de huit ans par rapport aux prestations initiales puisque les factures de la société OCCITANIE PIERRES et de l'entreprise CHAPOU sont de mai et septembre 2009. Il y a lieu de retenir le montant de ces factures pour base d'évaluation du préjudice matériel subi par la SCI DU CHATEAU DE LA TREYNE et d'y ajouter la facture de la société MINAGE SERVICE qui a procédé à l'enlèvement et à l'évacuation des pierres défectueuses. En revanche, les travaux de rebouchage qui ont été réalisés par l'entreprise X... en juillet 2006 n'ont pas été inutiles puisqu'ils ont été effectués à titre provisoire dans l'attente, précisément, du remplacement des pierres ; il ne serait pas équitable que M. X... soit tenu de les rembourser, même s'il est exact que le maître de l'ouvrage n'aurait pas eu à les exposer si l'ouvrage n'avait pas été affecté de vice. L'indemnisation du préjudice matériel subi par la SCI DU CHATEAU DE LA TREYNE doit être en conséquence chiffré à 56 109, 20 ¿ (3 820 ¿ + 23 899, 20 ¿ + 28 390 ¿). En revanche, la SARL DU CHATEAU DE LA TREYNE qui invoque un préjudice commercial en sa qualité d'exploitant du fonds de commerce d'hôtel-restaurant ne produit aucune preuve de ce que les désordres qui affectaient la plage de la piscine aient eu une incidence préjudiciable sur son chiffre d'affaire ou sur la fidélisation de sa clientèle. Les travaux de réfection dont on ignore la durée pouvaient être effectués hors de la période d'utilisation de la piscine s'agissant d'une piscine extérieure. Il y a lieu de débouter la SARL DU CHATEAU DE LA TREYNE de sa demande d'indemnisation d'un préjudice commercial. ** Le délai prévu par l'article 1648 du code civil n'est pas opposable à la demande de garantie formée par M. X... et son assureur à l'encontre de la société JAUBERTIE avec laquelle M. X... n'avait pas de rapport contractuel. Cet appel en garantie a pour fondement les règles de la responsabilité quasi délictuelle, de telle sorte qu'il repose sur la preuve d'une faute. Or, sur le fond, M. X... et son assureur décennal, la société GENERALI IARD, ne rapportent pas cette preuve dans la mesure où, en l'absence d'expertise de la cause des désordres, rien ne permet de dire que la société CARRIERES JAUBERTIE ait fourni des pierres affectées de vice ou impropres à leur destination contractuelle qui était de servir à la réalisation du revêtement d'une plage de piscine. Les désordres qui ont entraîné la désagrégation des pierres peuvent aussi bien provenir d'une faute commise dans l'exécution des travaux de mise en ¿ uvre de ce matériau et les expertises préalables produites par la société CARRIERES JAUBERTIE démontrent que celle-ci n'a pas fourni un conseil erroné en préconisant le choix de pierres de Bourgogne dites de Massangis qui, effectivement, sont réputées pour être résistantes au gel et particulièrement adaptées à la réalisation de dallages en extérieur. IL y a lieu de débouter M. X... et la société GENERALI IARD de leur demande tendant à être relevées indemnes par la société CARRIERES JAUBERTIE des condamnations prononcées contre elles au profit de la SCI DU CHATEAU DE LA TREYNE. ** La SCI DU CHATEAU DE LA TREYNE est en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. X... et de son assureur décennal, la société GENERALI IARD, une indemnité que la cour fixe à 4 000 ¿. La SARL CARRIERES JAUBERTIE et la société AREAS DOMMAGES sont en droit quant à elles de réclamer sur le même fondement à la SCI DU CHATEAU DE LA TREYNE et à la SARL une indemnité que la cour fixe à la somme, unique et globale, de 3 000 ¿ couvrant à la fois les frais exposés en première instance et en appel. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau. Dit la SCI DU CHATEAU DE LA TREYNE recevable en son action au côté de la SARL du même nom qui a seule qualité pour se prévaloir d'un préjudice commercial. Déboute les dites sociétés de leur action dirigée à l'encontre de la SARL CARRIERES JAUBERTIE et de son assureur, la société AREAS DOMMAGES. Dit que M. Arquibalde X... est responsable des désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Condamne in solidum celui-ci et la société GENERALI IARD, son assureur décennal, à payer à la SCI DU CHATEAU DE LA TREYNE la somme de 56 109, 20 ¿ en réparation de son préjudice matériel. Déboute la SARL DU CHATEAU DE LA TREYNE de sa demande d'indemnisation d'un préjudice commercial. Déboute M. X... et la société GENERALI IARD de leur demande en garantie formée à l'encontre de la SARL CARRIERES JAUBERTIE et la société AREAS DOMMAGES. Condamne in solidum M. Arquibalde X... et la société GENERALI IARD à versera à la SCI DU CHATEAU DE LA TREYNE une indemnité de 4 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que la société GENERALI IARD est en droit d'opposer à son assuré M. Arquibalde X..., les limitations de garantie stipulées dans le contrat d'assurance, notamment au titre de la franchise. Condamne in solidum sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la SCI DU CHATEAU DE LA TREYNE et la SARL DU CHATEAU DE LA TREYNE à verser à la SARL CARRIERES JAUBERTIE et à la société AREAS DOMMAGES une indemnité, globale et unique, de 3 000 ¿ couvrant à la fois les frais des procédures de première instance et d'appel. Condamne in solidum M. Arquibalde X... et la société GENERALI IARD aux dépens de première instance et d'appel (non compris les frais de constat d'huissier qui resteront à la charge de la SCI DU CHATEAU DE LA TREYNE et de la SARL). LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 1792-4 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1648 du code civil dans la mesure oarticle 1792-4 du code civil quarticle 700 du code de procédure civile à larticle 700 du code de procédure civile la SCI DUarticle 1792 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 avril 2015
Référence
6253cd0dbd3db21cbdd9225e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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