Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0dbd3db21cbdd92263
- Date
- 9 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 09 AVRIL 2015 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 14/ 00225 AFFAIRE : M. Alain X..., Mme Catherine Y... épouse X... C/ M. Laurent Z..., Mme Caroline Elisabeth A... épouse Z... JCS-iB droit de passage Grosse délivrée à Maître VAYLEUX, avocat Le NEUF AVRIL DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Alain X... de nationalité Française né le 23 Novembre 1950 à TULLE (19000) Profession : Retraité, demeurant...-19270 USSAC représenté par Me Jacques VAYLEUX, avocat au barreau de CORREZE Madame Catherine Y... épouse X... de nationalité Française née le 08 Mai 1951 à BEAUMONT SUR OISE (95260) Profession : Retraitée, demeurant...-19270 USSAC représentée par Me Jacques VAYLEUX, avocat au barreau de CORREZE APPELANTS d'un jugement rendu le 31 JANVIER 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : Monsieur Laurent Z... de nationalité Française né le 06 Août 1975 à LIMOGES (87000) Profession : Gendarme, demeurant...-19270 USSAC représenté par la SELARL SOL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de TULLE Madame Caroline Elisabeth A... épouse Z... de nationalité Française née le 21 Octobre 1978 à BRIVE (19100) Profession : Agent technico commercial, demeurant...-19270 USSAC représentée par la SELARL SOL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de TULLE INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Mars 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 07 Avril 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2015. A l'audience de plaidoirie du 03 Mars 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 Avril 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Selon un acte du 20 mars 2006, M. Laurent Z... et son épouse, née Catherine A... ont acquis des époux B... une maison à usage d'habitation avec terrain située sur la commune d'USSAC (Corrèze), lieu-dit..., et figurant alors au cadastre de ladite commune sous les no 232 et 234 de la section AZ pour une superficie de 14 ares 30 centiares. Cet acte mentionnait l'existence d'une servitude conventionnelle résultant d'un acte du 7 mars 1997 qui grevait au profit des biens vendus la parcelle voisine, alors cadastrées sous le no 460 de la section AZ, laquelle, selon l'acte constitutif, devait s'exercer sur toute la surface du fonds servant « au gré des propriétaires successifs du fonds dominant, à leur profit et au profit de toute personne qui aurait à se rendre sur ledit fonds, pour un passage à pieds ou avec véhicule ». Selon un acte du 27 septembre 2007, M. David C..., représenté à la signature de cet acte par son père, a vendu aux époux Z...- A... une parcelle figurant alors au cadastre sous les no 649 et 650 de la section AZ provenant de la division de la parcelle AZ 460 susvisée qui avait fait l'objet, selon l'acte, « d'un document d'arpentage établi par M. Jean Philippe D..., géomètre-expert à BRIVE LAGAILLARDE, en date du 3 septembre 2007 sous le no 18745C, dont une photocopie est demeurée ci-jointe et annexée ». Le plan établi par M. D... lors de cette division fait mention de l'existence d'une clôture située sur la ligne entre deux bornes OGE 16 et 17 séparant la bande de terrain vendue aux époux Z... de la partie restante de la parcelle AZ 460. Cette partie restante qui constitue l'assiette de la servitude de passage est délimitée sur le plan de M. D... par les bornes 16 et 17 sus mentionnées, et, sur le fonds du vendeur (M. C...), par les bornes 15 et 18. Par suite de cette cession, la largeur de la parcelle grevée par la servitude de passage, initialement de 6 mètres, s'est trouvée réduite, à chacune de ses extrémités, à environ 5, 40 m. Cette servitude qui bénéficie aux fonds acquis par les époux Z... des époux E... bénéficiait initialement, et bénéficie toujours, à une parcelle située à son extrémité nord qui est enclavée (propriété F...). L'extrémité sud de la servitude débouche sur la voie publique, le chemin communal dit.... L'acte du 27 septembre 2007 par lequel les époux Z... ont acquis la bande de terrain issue de la parcelle AZ 460 fait mention, dans les mêmes termes que celui du 20 mars 2006, de la servitude conventionnelle constituée par un acte du 7 mars 1997. Depuis la division de la parcelle AZ 460, les références cadastrales ont été modifiées. Les parcelles 232 et 234 acquises en 2006 par les époux Z... sont devenues la parcelle 23 de la section BW. La bande de terrain acquise par ces derniers en 2007, issue de la parcelle AZ 460 et mentionnée dans l'acte de vente sous les no 649 et 650, est aujourd'hui cadastrée sous le No 81 de la section BW. Enfin, la partie restante de l'ancienne parcelle AZ 460, assiette de la servitude de passage sus mentionnée, figure désormais au cadastre sous le no 82 de la section BW. Ainsi, depuis 2008, la propriété des époux Z..., bénéficiaire de la servitude grevant la nouvelle parcelle BW 82, figure au cadastre sous les no 22 et 81. Celle de M. David C... qui leur a cédé partie de l'ancienne parcelle AZ 460, assiette de la servitude de passage qui grève son fonds, s'est trouvée désignée sous les no 82 (pour la parcelle issue de la division de l'ancienne parcelle 460) et 23 de la nouvelle section BW ; il s'agissait d'une propriété non bâtie. Selon un acte du 25 avril 2008, M. David C..., représenté pour la signature de cet acte par sa mère, a vendu à M. Alain X... et à son épouse, née Catherine Y..., le terrain à bâtir constitué par les parcelles cadastrées sous les no 25 et 82 de la section BW. Cet acte rappelle à la page 11 la servitude de passage qui, en vertu d'un acte du 7 mars 1997, a été constituée par M. G..., un des auteurs des époux X..., sur l'ancienne parcelle AZ 460 au profit des parcelles 232 et 234 qui appartenaient alors à une société CRC et sont aujourd'hui la propriété des époux Z... sous la nouvelle désignation BW 23. En octobre 2011, M. et Madame X... qui avaient fait construire sur le terrain acquis de M. C... une maison à usage d'habitation, ont équipé l'extrémité de leur parcelle BW 82 qui est issue de l'ancienne parcelle 460 et constitue depuis la division de cette dernière l'assiette de la servitude de passage bénéficiant aux époux Z... et à Madame F..., d'un portail électrique commandé par un « bip » dont un modèle a été remis aux utilisateurs de la servitude. Ils ont requis en novembre 2011 un géomètre-expert, M. Bernard H..., qui, dans un rapport d'intervention du 28 novembre 2011, a relevé que la clôture située entre les bornes 16 et 17 du plan établi par M. D... lors de la division de l'ancienne parcelle AZ 460 empiétait, sur une partie de sa longueur, d'environ 12 cm sur leur parcelle 82, délimitée, selon eux, par l'alignement de ces deux bornes OGE. Un relevé effectué le 7 février 2012, contradictoirement par un autre géomètre-expert, Madame Florence CORGNET, a fait apparaître un faux alignement de la clôture entre les bornes implantées en 2007 par M. D..., avec pour conséquence un empiètement allant jusqu'à 14 cm sur la parcelle 82 des époux X.... M. et Madame Z... qui avaient signé le 28 novembre 2011 un acte sous seing privé de vente devant être réitéré par acte authentique début janvier 2012 ont déménagé et loué un logement dans l'attente de la signature de cet acte. Un protocole d'accord a été signé le 16 mars 2012 avec les acquéreurs afin d'annuler la vente, de telle sorte que les époux Z... ont réintégré leur maison. Par acte du 12 avril 2012, M. Alain X... et Madame Catherine Y... épouse X... ont fait assigner M. Laurent Z... et Madame Caroline A... épouse Z... devant le tribunal de grande instance de BRIVE aux fins de supression de l'empiètement résultant de l'implantation de la clôture de ces derniers, de reconstruction de cette clôture en respect de la ligne divisoire et de réparation du préjudice subi. Les époux Z... ont conclu au rejet de cette demande et formé une demande reconventionnelle aux fins de rétablissement du libre usage de leur servitude de passage, nécessitant la suppression du portail qui limitait l'accès de cette dernière, et de réparation du préjudice causé, notamment, par la non réalisation de la vente de leur fonds. Une ordonnance du juge de la mise en état du 10 octobre 2012 a enjoint aux époux X... de mettre fin à toute entrave à l'exercice de la servitude de passage dont bénéficient les époux Z.... Le tribunal a par jugement du 31 janvier 2014 : - débouté les époux X... de leur demande de démolition de la clôture au motif que la vente C...- Z... du 27 septembre 2007, précédée de la division de l'ancienne parcelle AZ 460, avait mis fin à l'empiètement ; - jugé qu'une marche en béton menant aux parcelles BW 81 et 23, propriété des époux Z..., empiétait sur la parcelle BW 82 et condamné ces derniers à enlever ladite marche en béton dans le mois de la signification du jugement ; - condamné les époux Z... à payer aux époux X... la somme de 1 ¿ en réparation du préjudice causé par la présence de cette marche. - jugé que les époux X... devaient assurer le libre passage sur le chemin de servitude conventionnelle au profit de la propriété des époux Z..., le coût du déplacement de la boîte aux lettres et de l'interphone situés sur la façade de la clôture des époux Z... vers la voie publique étant à leur charge intégrale ; - avant dire droit sur le coût du déplacement de ces équipements vers la voie publique, confié une consultation à M. Gilbert I..., expert judiciaire ; - condamné les époux X... à payer aux époux Z... des dommages-intérêts de 2 000 ¿ en réparation de l'entrave faite à leur libre passage ; - réservé les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ** M. et Madame X... ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 24 février 2014. Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 8 juillet 2014, ils demandent à la cour en invoquant les dispositions de l'article 544 du code civil : - de constater que la clôture édifiée en limite des deux fonds empiète irrégulièrement sur leur propriété ; - de dire que cette atteinte à leur droit de propriété est « constitutive d'une voie de fait » ; - de condamner les époux Z... à effectuer dans le mois de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 ¿ par jour de retard les travaux de démolition et de réimplantation de leur clôture en respectant l'alignement entre les bornes OGE implantées en limite des deux propriétés ; - de les condamner à leur payer en réparation du préjudice causé par l'empiétement des dommages-intérêts de 4 000 ¿ ; - de constater qu'ils n'ont en rien limité l'exercice du droit de passage des époux Z... qui disposent d'une télécommande leur permettant de man ¿ uvrer à distance le portail qu'ils ont installé en vertu du droit de clore leur fonds ; - de débouter ces derniers de l'intégralité de leurs demandes et de les condamner aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ** Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 12 juin 2014, M. et Madame Z... demandent à la cour : - de juger que la vente qui a été conclue le 27 septembre 2007 avec M. C..., auteur des époux X..., a fin à l'empiètement et qu'en toute hypothèse, ayant acquis de bonne foi et par juste titre, ils sont en droit d'invoquer la prescription abrégée de dix ans instaurée par l'article 2272 du code civil ; - de débouter les époux X... de l'intégralité de leurs demandes, y compris en ce qui concerne l'enlèvement de la marche ; - reconventionnellement, de condamner les époux X... à respecter le libre accès, à leur profit mais également au profit de toute personne, sur la parcelle BW 82 par un passage à pied ou avec véhicule, ce sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard ; - de les condamner à retirer le portail faisant obstacle à la servitude ainsi que le grillage positionné dans le prolongement de leur clôture ; - de condamner les époux X... dont les prétentions injustifiées ont fait obstacle à la vente de leur fonds à leur payer des dommages-intérêts de 60 000 ¿ ; - de les condamner aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Il est renvoyé pour un plus ample exposé de l'argumentation des parties aux conclusions susvisées. LES MOTIFS DE LA DECISION Il résulte du plan établi par M. D..., géomètre expert à BRIVE LA GAILLARDE, lors de la division de l'ancienne parcelle AZ 460 qui formait originairement l'assiette de la servitude de passage dont bénéficie aujourd'hui la propriété des époux Z... sur le fonds des époux X... que les parties, c'est à dire M. David C..., auteur des époux X..., et les époux Z... auxquels celui-ci a vendu en 2007 une bande de terrain prise sur sa parcelle AZ 460, ont eu l'intention de définir la ligne divisoire entre leurs propriétés respectives par la clôture elle-même et non par l'alignement théorique entre les bornes 16 et 17 qui ont été implantées à chaque extrémité de cette clôture. En effet cette dernière qui, en réalité, n'a pas été construite par les époux Z... mais existait avant leur arrivée est mentionnée sur ce plan comme étant la nouvelle limite divisoire. C'est ce que relève Madame J..., géomètre expert, dans son rapport d'intervention du 5 mars 2012 en même temps qu'elle confirme que le relevé effectué contradictoirement le 7 février 2012 avait confirmé un faux alignement de la clôture d'un maximum de 14 cm. L'attestation établie par les époux C... qui ont été mandatés par leur fils, M. David C..., aussi bien lors de la vente C...- Z... du 27 septembre 2007 portant sur la bande de terrain extraite de la parcelle AZ 460 que lors de la vente C...- X... du 25avril 2008 portant sur le reste du terrain, confirme que l'intention des parties étaient bien de mettre fin à l'empiètement de la clôture et d'éviter la démolition de cette dernière qui était équipée d'un portail donnant sur la servitude. Les époux C... confirment également dans cette attestation que la clôture n'a pas été construite par les époux Z... mais qu'elle existait depuis 1997. C'est pour permettre à ces derniers de conserver cette clôture que les parties au bornage effectué par M. D... selon le plan susvisé qui est daté du 27 août 2007 ont contractuellement décidé de la retenir comme constituant la limite divisoire entre la parcelle 234 des époux Z... (aujourd'hui BW 25) et la partie conservée par M. C... de la parcelle 460 (aujourd'hui BW 82) qui forme depuis lors l'assiette de la servitude dont la largeur, originairement de 6 mètres, a ainsi été réduite à 5, 40 mètres. Il est indifférent qu'il existe un faux alignement de cette clôture ente les bornes 16 et 17 (du plan de M. D...) dés lors que les parties, lors de la division de l'ancienne parcelle AZ 460, ont convenu de définir la limite divisoire de leurs fonds, non par l'alignement entre ces bornes, mais par la séparation constituée sur le terrain par la clôture préexistante. Or, contrairement à ce que soutiennent les époux X..., cette convention leur est opposable même s'il est exact que l'acte du 25 avril 2008 par lequel M. David C... leur a vendu son terrain, désormais cadastré sous les no 25 et 82 de la section BW, ne mentionne pas le bornage effectué par M. D... avant la division de l'ancienne parcelle AZ 460. En effet, le plan du 27 août 2007 sur lequel figure ce bornage avec la mention de la clôture comme constituant la séparation divisoire entre les deux fonds porte les signatures, précédées de la mention manuscrite « vu et approuvé », provenant de toutes les parties intéressées, c'est à dire Madame. F..., les époux Z... et M. C... de qui les époux X... tiennent leurs droits. C'est sur la base de ce plan qu'a été établi le document d'arpentage qui est annexé à l'acte du 27 septembre 2007 par lequel M. C..., auteur des époux X..., a vendu aux époux Z... la bande de terrain prise sur l'ancienne parcelle AZ 460. Cet acte a été publié à la conservation des hypothèques le 1er octobre 2007. C'est par conséquent à bon droit que le premier juge a retenu que cette vente du 27 septembre 2007 ayant mis fin à l'empiètement constitué par la clôture, les époux X... n'étaient pas fondés en leur demande de démolition et réimplantation de cette dernière selon une ligne théorique qui, par convention, ne correspond pas à la limite divisoire. En revanche, les époux Z... ne sont pas fondés en leur appel incident contre les dispositions du jugement qui les ont condamnés à enlever la marche en béton située sur la parcelle 82 des époux X.... Même si cette parcelle est grevée par la servitude de passage dont ils bénéficient avec madame F..., il reste qu'elle est la propriété des époux X... et que leur droit de passage ne les autorise pas à y réaliser des ouvrages en empiètement. Il leur appartient de réaliser cette marche, si elle est nécessaire à la desserte de leur fonds, à l'intérieur de ce dernier. Le titre des époux Z... ne mentionne pas cet ouvrage et ne leur permet pas de se prévaloir de la prescription abrégée de dix ans. Ce titre est d'ailleurs en date du 27 septembre 2007 en ce qui concerne la partie de leur terrain que dessert la marche de béton, de telle sorte que leur possession n'est pas de dix ans. Le jugement entrepris doit être en conséquence confirmé en ce qu'il a : - débouté les époux X... de leur demande de démolition et réimplantation de la clôture des époux Z... ; - condamné les époux Z... à enlever la marche en béton empiétant sur la parcelle BW 82 appartenant aux époux X... ; - condamné les époux Z... à verser aux époux X... la somme d'1 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice afférent à la présence de cette marche sur leur parcelle BW 82 qui est grevée par une servitude de passage. Il y a lieu toutefois d'ajouter au jugement et d'assortir l'obligation de faire impartie aux époux Z... d'une astreinte dont les modalités seront précisées dans le dispositif de l'arrêt. ** Les époux X... qui sont propriétaires des parcelles BW 82 et 25 sont en droit de clore leur fonds, sous réserve de ce que le dispositif mis en ¿ uvre ne constitue pas une gêne à la servitude de passage qui grève la première de ces parcelles. Le portail métallique qu'ils ont installé en 2011 sur la largeur de la servitude de passage qui débouche sur la voie publique ne fait pas obstacle au libre usage de cette servitude, que ce soit par les propriétaires des fonds auxquels elle profite ou des tiers, dés lors qu'il s'agit d'un portail coulissant qui est man ¿ uvré par une télécommande et permet l'accès aussi bien aux piétons qu'aux véhicules de tout gabarit. Il n'est pas contesté qu'une télécommande a été mise à la disposition des époux K..., propriétaires du fonds dominant, lesquels ont été informés par un courrier du 26 octobre 2011 de la mise en place du nouveau dispositif. Dans un courrier en réponse du 27 octobre 211, ils en ont accepté le principe. Les époux Z... ont sur le portail le même usage qu'en ont les époux X... qui accèdent à leur fonds de la même manière que leurs voisins. Ceux-ci n'ont apporté aux conditions d'utilisation de la servitude de passage aucune restriction qui en diminue la jouissance par rapport à ce qui est dit dans les actes constitutifs qui sont : - une donation partage du 23 février 1973 qui a initialement créé la servitude au profit du fonds de Madame F..., enclavé ; - l'acte du 7 mars 1997 par lequel M. G..., un des auteurs des époux X..., a étendu le bénéfice de cette servitude au profit de l'actuelle parcelle 25 qui était alors cadastrées sous les no AZ 232 et 234. C'est dés lors à bon droit que le premier juge a rejeté la demande des époux Z... en ce qu'elle tendait à retirer le portail sus-décrit. Le tribunal a estimé que la boite aux lettres et l'interphone que les époux Z... avaient installés sur leur clôture, à l'intérieur de la servitude de passage, devaient être déplacés aux frais des époux X... pour être implantés sur la voie publique dans la mesure où, les tiers ne disposant pas d'une télécommande, le portail coulissant ne permettait pas une totale desserte du fonds bénéficiaire de la servitude. Toutefois, les époux X... relèvent à bon droit que la parcelle BW 82 est leur propriété et que le fait qu'elle soit grevée par une servitude conventionnelle de passage au profit de leurs voisins ne permet pas à ces derniers de la considérer comme un prolongement de la voie publique. Il en résulte que les époux Z... ont outrepassé les droits dont ils disposent sur la parcelle BW 82 au titre de la servitude de passage en installant leur boite au lettre et leur interphone en bordure de cette servitude alors que ces équipements auraient dû être installés de telle manière qu'ils soient accessibles depuis la voie publique. Les photos produites aux débats démontrent que les véhicules des tiers peuvent stationner le long de la voie publique sans gêne pour la circulation. L'appel des époux X... est sur ce point fondé et il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux boite aux lettres et interphone des époux Z... dont le déplacement incombe à ces derniers. ** Les époux X... n'ont en rien limité l'accès à la servitude de passage dont bénéficie le fonds de leurs voisins qui, par suite, ne peuvent pas leur imputer l'échec de leur projet de vente. On ne peut pas considérer fautive l'action qu'ils ont engagée pour qu'il soit mis fin à ce qu'ils ont pu considérer de bonne foi comme un empiètement. M. et Madame Z... ne sont pas fondés en leur demande de dommages-intérêts. ** Les parties qui échouent l'une et l'autre en leurs prétentions seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune supportera les débours qu'elle a exposés au titre des dépens. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté M. et Madame X... de leur demande de démolition et de réimplantation de la clôture située en limite de la parcelle BW 81 appartenant à M. et Madame Z..., cette clôture ne constituant pas un empiètement. - condamné M. et Madame Z... à enlever la marche en béton implantée en empiètement sur la parcelle BW 82, propriété des époux X... ; - condamné M. et Madame Z... à payer à M. et Madame X... la somme d'1 ¿ au titre du préjudice causé par la présence de cette marche en béton sur leur parcelle BW 82. Ajoutant au jugement, dit que M. et Madame Z... devront procéder à l'enlèvement de la marche en béton implantée sur la parcelle BW 82 de leurs voisins dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard. Confirme également le jugement en ce qu'il a dit les époux Z... non fondés à réclamer la suppression du portail électrique commandant l'accès à la servitude de passage qui grève la parcelle BW 82 des époux X... L'infirme en ses autres dispositions et, statuant à nouveau. Dit qu'il appartient aux époux Z... de déplacer, à leurs frais, leur boite aux lettres et leur interphone de telle manière qu'ils soient accessibles depuis la voie publique. Dit n'y avoir lieu à désignation d'un consultant aux fins de chiffrage du coût du déplacement de ces équipements. Déboute M. et Madame Z... de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre des époux X..., y compris à titre de dommages-intérêts. Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les parties supporteront l'une et l'autre la charge des sommes qu'elles ont déboursées au titre des dépens en première instance et en appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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Synthèse
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- Date
- 9 avril 2015
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6253cd0dbd3db21cbdd92263
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