Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0dbd3db21cbdd92272
- Date
- 10 avril 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS RG 15/ 00013 10 Avril 2015CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE Dominic X..., sous curatelle de l'UDAF Nous, Eric VEYSSIERE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assisté, lors des débats et du prononcé, d'Inès BELLIN, greffière, avons rendu le dix avril deux mille quinze l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 24 Mars 2015 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Monsieur Dominic X..., sous curatelle de l'UDAF né le 06 Mai 1958 à PIERREFITTE (79330) ... 79300 BRESSUIRE comparant en personne, assisté par Me Emmanuel BREILLAT, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me DESROCHES placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soin psychiatrique sans consentement au Centre Hospitalier NORD DEUX-SEVRES, site de THOUARS INTIMÉS : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX SEVRES ... Bp 181 79103 THOUARS non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 24 mars 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NIORT a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur Dominic X..., sous curatelle de l'UDAF fait l'objet au Centre Hospitalier NORD DEUX-SEVRES de THOUARS, où il a été placé, à la demande d'un tiers le 13 mars 2015. Cette décision a été notifiée le 24 mars 2015 à Monsieur Dominic X... qui en a relevé appel, par lettre simple, en date du 25 mars 2015 reçue au greffe de la cour d'appel le 30 mars 2015. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-29 du code de la santé publique, à Monsieur Dominic X..., au directeur du Centre Hospitalier NORD DEUX-SEVRES de THOUARS, à l'UDAF, curateur de Monsieur X..., ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public, dont lecture a été donnée à l'audience, tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 09 Avril 2015 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : - le président en son rapport -Monsieur Dominic X... en ses explications -Maître DESROCHES, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie -Monsieur Dominic X... ayant eu la parole en dernier. Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré au 10 avril 2015, pour la décision suivante être rendue. Monsieur Dominic X... a été admis, le 13 mars 2015, au centre hospitalier Nord Deux-Sèvres à la demande d'un tiers et a été placé sous le régime des hospitalisations sous contrainte pour une durée de 72 heures. Le 16 mars, cette décision a été prolongée. Par ordonnance du 24 mars 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Niort a décidé le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressée. M. X... a relevé appel de cette décision. Entendu par la cour, il fait valoir par l'intermédiaire de son conseil que la mesure d'hospitalisation sous contrainte n'est pas justifiée aux motifs suivants : - il reconnaît, certes, ses troubles de la personnalité et sa dépendance à l'alccol, et a conscience qu'il doit être soigné mais son état de santé actuel ne nécessite plus une hospitalisation complète ; - il souhaite être pris en charge par un foyer ou rentrer chez lui avec une aide ménagère. Monsieur le substitut général a requis le maintien des soins dans le cadre de l'hospitalisation sous contrainte. Motifs de la décision : Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1o Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2o Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2o du I de l'article L. 3211-2-1. II.- Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1o Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1o et 2o du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ; 2o Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1o du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1o. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2o, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. En l'espèce, il résulte des certificats médicaux d'admission et du denier avis médical motivé que M. X... soufre d'un syndrome délirant à thème de persécution accompagné de troubles du comportement et d'alcoolisation massive et incontrôlée. Il n'a pas conscience de la réalité de sa maladie et a tendance à s'opposer aux soins alors qu'il présente des troubles du jugement avec hallucinations. M. Simonet a déjà connu 43 hospitalisations. Il se déduit de ces éléments, que l'état mental de M. X... rend impossible son consentement et impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. L'ordonnance déférée sera, en conséquence, confirmée. ----------------------- PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclare le recours de M. X... recevable ; Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention déférée ; Laisse les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
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Synthèse
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- 10 avril 2015
Référence
6253cd0dbd3db21cbdd92272
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