Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0dbd3db21cbdd92274
- Date
- 13 avril 2015
- Condamnation
- 6 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 13/ 01168 AFFAIRE : Mme Ella X... C/ CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS GS-iB saisie attribution Grosse délivrée à Selarl COUDAMY DAURIAC, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 13 AVRIL 2015 --- = = = oOo = = =--- Le TREIZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Ella X... de nationalité Française, demeurant ... représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 5774 du 16/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 06 AOÛT 2013 par le JUGE DE L'EXÉCUTION DE BRIVE ET : CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS dont le siège social est 11, boulevard de Sébastopol-75038 PARIS CEDEX représentée par la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Février 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 18 Mars 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2015. A l'audience de plaidoirie du 18 Février 2015, la Cour étant composée de Madame Annie ANTOINE, Première Présidente, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Annie ANTOINE, Première Présidente, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Avril 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR FAITS et PROCÉDURE La Caisse nationale des barreaux français (la CNBF) a établi à l'encontre de Mme Ella X...un rôle de cotisations au titre des années 2003 et 2004 qui a été contesté par l'intéressée qui a démissionné du barreau en mai 2004, sa radiation du tableau de l'ordre étant notifiée à la CNBF le 7 octobre 2005. Le 18 décembre 2008, la CNBF a déposé, sur le fondement de l'article L. 732-9 du code de la sécurité sociale, une requête aux fins de rendre exécutoire ce rôle de cotisations, requête qui a été accueillie par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Limoges rendue, sur avis du procureur général, le 19 janvier 2009. Sur le fondement de cette ordonnance, la CNBF a fait pratiquer, le 3 décembre 2011, une saisie-attribution sur un compte ouvert par Mme X...auprès du Crédit agricole d'Aurillac. Cette saisie a été dénoncée à Mme X...le 6 décembre 2011. Mme X...a demandé l'annulation de la saisie-attribution devant le juge de l'exécution du tribunal d'instance d'Aurillac qui s'est déclaré incompétent au profit de celui du tribunal de grande instance de Brive. Par jugement du 6 août 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Brive a : - rejeté les contestations de Mme X..., - validé la saisie-attribution à concurrence de la somme de 90, 68 euros et en a ordonné la mainlevée pour le surplus, - rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme X.... Mme X...a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS Mme X...demande qu'il soit ordonné, avant dire droit, à la CNBF de produire les états de cotisations et l'historique des paiements réalisés au titre de l'année 2003 ainsi que les bases chiffrées servant d'assiette aux cotisations des années 2003 et 2004. Sur le fond, elle demande de déclarer nulle et de nul effet l'ordonnance du 19 janvier 2009 tendant à rendre exécutoire un rôle individuel de cotisations non préalablement notifié faisant état d'une créance qui faisait l'objet d'une contestation en justice au jour de la saisie-attribution. Elle soutient le caractère fautif de cette saisie et réclame des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. La CNBF conclut à la confirmation du jugement. MOTIFS Attendu que Mme X...conteste la validité du titre exécutoire dont se prévaut la CNBF. Attendu que la CNBF, organisme de droit privé régi par les dispositions de l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale, a établi à l'encontre de Mme X...un rôle de cotisations au titre des années 2003 et 2004 et cette caisse a déposé, sur le fondement de l'article L. 732-9 du code de la sécurité sociale, une requête devant le premier président de la cour d'appel de Limoges aux fins de rendre exécutoire ce rôle de cotisations ; que, par ordonnance du 19 janvier 2009, rendue sur avis du procureur général, le premier président a accueilli cette requête. Attendu que le premier président qui rend le rôle exécutoire n'agit pas dans l'exercice de ses attributions juridictionnelles et que ce rôle constitue un titre exécutoire au sens de l'article 3, 6ème de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 et comporte tous les effets d'un jugement s'il a été préalablement signifié à l'intéressé conformément à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, par un acte mentionnant la voie de recours ouverte, les modalités d'exercice de l'opposition et la désignation de la juridiction compétente, à savoir le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance du lieu où la CNBF a son siège. Attendu que, par acte du 14 mai 2009, la CNBF a fait signifier à Mme X...: - l'article 8 de son rôle des cotisations dues par Mme X..., comportant le détail des sommes réclamées, - sa requête tendant à rendre ce rôle exécutoire et l'ordonnance du 19 janvier 2009 par laquelle le premier président de la cour d'appel a accueilli cette demande ; que l'acte de signification précise la voie de recours ouverte, les modalités de son exercice et désigne la juridiction compétente pour en connaître. Attendu que même s'il a été signifié en même temps que l'ordonnance le rendant exécutoire, il n'en demeure pas moins que le rôle des cotisations dues à Mme X...a été régulièrement signifié à cette dernière et qu'il constitue donc un titre exécutoire ; que Mme X...est mal venue à contester la validité de ce titre exécutoire en opposant les dispositions relatives à la procédure de contrainte qui n'est pas applicable à l'avocat qui, comme elle, exerçait à titre libéral ; qu'elle ne peut pas davantage opposer sa démission du barreau alors que la procédure de recouvrement diligentée par la CNBF concerne des cotisations dues au titre d'années pendant lesquelles elle était en exercice. Attendu qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a décidé que la CNBF disposait d'un titre exécutoire sur le fondement duquel cet organisme a pu valablement faire pratiquer, le 3 décembre 2011, une saisie attribution sur le compte bancaire de Mme X...pour le recouvrement de sa créance de cotisations. Attendu que Mme X...a contesté ce titre exécutoire devant le tribunal d'instance de Paris qu'elle a saisi le 15 septembre 2011 ; que cette juridiction a, par jugement du 8 janvier 2013, prononcé d'office la radiation de cette affaire pour défaut de diligence de Mme X...; que cette dernière n'a jamais fait rétablir cette affaire au rôle de cette juridiction ; qu'en tout état de cause, son recours n'a pas pour effet de remettre en cause le caractère exécutoire du titre détenu par la CNBF. Attendu que le juge de l'exécution a justement rappelé qu'il n'entre pas dans ses pouvoirs de modifier les dispositions du titre exécutoire fondant la mesure d'exécution ; que sa décision validant la saisie attribution opérée par la CNBF à concurrence de la somme jugée à bon droit saisissable de 90, 68 euros et en ordonnant la mainlevée pour le surplus sera confirmée. Attendu même si elle se trouve validée pour une somme limitée à 90, 68 euros, la saisie-attribution pratiquée par la CNBF, qui ne peut se voir reprocher de poursuivre le recouvrement de sa créance, ne présente pas un caractère abusif avéré ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X...tendant à l'octroi de dommages-intérêts de ce chef ainsi que sa demande en paiement des frais d'huissier. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour d'appel statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu le 6 août 2013 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Brive ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme Ella X...aux dépens. LE GREFFIER, LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE, Elysabeth AZEVEDO. Annie ANTOINE.
Articles de loi cités
article L. 723-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 732-9 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 avril 2015
Référence
6253cd0dbd3db21cbdd92274
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