Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0dbd3db21cbdd92275
- Date
- 13 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 13 avril 2015 (Rédacteur : Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,) No de rôle : 13/ 6797 Madame Paulette X... c/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD Nature de la décision : AU FOND Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 octobre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX (RG 12/ 01168) suivant déclaration d'appel du 22 novembre 2013, APPELANTE : Madame Paulette X... veuve Y..., née le 30 Septembre 1929 à BOULAZAC (24750), de nationalité Française, demeurant ...-24750 BOULAZAC représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jérôme ATHANAZE de la SELARL ATHANAZE JEROME, avocat plaidant au barreau de PERIGUEUX, INTIMÉE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Rue d'Epagnac-BP 21-16800 ANGOULEME, représentée par Maître Serge JAMOT de la SCP TAILHADES-JAMOT, avocat au barreau de PERIGUEUX, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 912 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 mars 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Henriette FILHOUSE, Présidente, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET ARRÊT : - contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. OBJET DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES En avril 2006, Monsieur Alfred Z... a souscrit un contrat d'assurance vie Prédissime 9 auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord (le Crédit Agricole) pour un montant de 24. 000 ¿ en désignant comme bénéficiaire de ce contrat Madame Paulette X... veuve Y.... Monsieur Alfred Z... est décédé le 19 mai 2006, laissant notamment à sa succession son fils Monsieur Thierry Z.... Par arrêt en date du 30 janvier 2012, la cour d'appel de Bordeaux a : - Requalifié le contrat d'assurance vie en donation indirecte au profit de Madame X... - prononcé la nullité de la donation indirecte pour insanité d'esprit de Monsieur Alfred Z... en application des dispositions de l'article 901 du Code Civil, - Condamné Madame X... à restituer la somme de 24. 000 ¿ à la succession de Monsieur Alfred Z..., - Condamné le Crédit Agricole à payer la somme de 1. 800 ¿ à titre de dommages et intérêts à Monsieur Thierry Z..., - Condamné in solidum le Crédit Agricole et Madame X... à payer à Monsieur Thierry Z... de la somme de 1. 500 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens de l'instance. Par acte d'huissier en date du 18 juin 2012, Madame X... a fait assigner le Crédit Agricole pris en la personne de son représentant légal devant le Tribunal de Grande Instance de Périgueux, aux fins de dire qu'il a commis un manquement à ses obligations en qualité d'établissement bancaire, faute qui lui a causé un préjudice consistant en sa condamnation à restituer la somme perçue au titre de l'assurance vie augmentée des intérêts dus et des frais irrépétibles. Par jugement du 22 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Périgueux a : - Dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle envers Madame Paulette X... en faisant signer à Monsieur Alfred Z... un contrat d'assurance vie alors qu'il n'en avait pas la capacité mentale ; - Dit que le préjudice résultant de cette faute ne concerne que les frais engendrés par la procédure intentée par Monsieur Thierry Z... ; - Condamné en conséquence la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord prise en la personne de son représentant légal à verser à Madame Paulette X... la somme de 1. 500 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, augmentée des intérêts légaux à compter de la décision ; - Ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1154 du Code Civil ; - Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ; - Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord prise en la personne de son représentant légal à verser à Madame Paulette X... la somme de 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord prise en la personne de son représentant légal à supporter le coût des dépens de l'instance, - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration en date du 22 novembre 2013, Madame Paulette X... a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 6 juin 2014, elle demande à la cour de : - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la faute du Crédit Agricole à son égard -Réformer le jugement déféré en ce qu'il a minoré son préjudice à la somme de 1. 500 ¿, Statuant à nouveau -Condamner le Crédit Agricole Charente Périgord à lui payer : * la somme de 24. 000 ¿ qu'elle a été condamnée à restituer * la somme de 1. 500 ¿ au titre de sa condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile conformément à l'arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux du 30 janvier 2012 * la somme de 5. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral. - Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l'article 1153 du Code de procédure civile, - Débouter le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes -Condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais éventuels d'exécution. Dans ses dernières conclusions d'intimé et appelant incident, déposées et notifiées le 9 avril 2014, le Crédit Agricole demande à la cour de : - Dire et juger mal fondé l'appel interjeté par Madame X... et en conséquence la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions. - Faire droit à son appel incident -Réformer le jugement dont appel. - Dire et juger qu'il n'y a lieu à condamnation à son encontre, Madame X... ne pouvant se prévaloir de sa propre faute doit en supporter les conséquences, et être déboutée de toutes ses demandes. - Condamner Madame X... à lui payer la somme de 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Madame X... recherche la responsabilité du Crédit Agricole sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code Civil qui stipule que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, le fait pour l'employé du Crédit Agricole d'avoir fait signer à Monsieur Alfred Z... le contrat d'assurances vie Prédissime 9 alors que ce dernier n'était manifestement pas en état de le faire en raison de l'amoindrissement de ses facultés mentales constitue une faute, ainsi que l'a jugé la cour d'appel de Bordeaux arrêt du 30 janvier 2012. Par cette décision le Crédit Agricole a été condamné à réparer le préjudice subi par l'héritier de Monsieur Alfred Z.... En manquant à son obligation de conseil et de vigilance, le Crédit Agricole qui aurait dû refuser de recevoir la signature du souscripteur du contrat d'assurance vie, a commis une faute tant à l'égard de ce dernier qu'à l'égard de Madame X... bénéficiaire du dit contrat. Madame X... indique que son préjudice allégué est constitué par la perte de la somme 24. 000 ¿ provenant de la souscription du contrat d'assurance vie, somme qu'elle a été amenée à restituer à Monsieur Thierry Z... en exécution de l'arrêt du 30 janvier 2012. Concernant le montant du contrat d'assurance vie, il est incontestable que si l'employé du Crédit Agricole avait refusé de recevoir la signature de ce contrat dans les conditions ci-dessus décrites ainsi qu'il aurait dû le faire, Madame X... n'aurait pas bénéficié d'une telle somme. Cependant c'est justement que le Crédit Agricole objecte que Madame X... compagne de Monsieur Alfred Z... avait pleine connaissance de l'état mental et physique de ce dernier. Elle doit de ce fait assumer les conséquences de ses agissements en restituant une somme qu'elle n'aurait pas du percevoir dans ces conditions. Le fait de devoir restituer la somme de 24. 000 ¿ ne peut être retenu comme un préjudice résultant directement et exclusivement de la faute du Crédit Agricole. En revanche, c'est par de justes motifs adoptés que le jugement déféré a considéré que la faute du Crédit Agricole est directement à l'origine de la condamnation prononcée à l'encontre de Madame X... par la Cour d'Appel de Bordeaux au titre des frais irrépétibles. En conséquence le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions. Madame X... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral dépourvue de toute justification. Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du Crédit Agricole pour la procédure d'appel. Les dépens d'appel seront mis à la charge de Madame X... PAR CES MOTIFS la cour -Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Y ajoutant -Déboute Madame Paulette X... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, - Condamne Madame Paulette X... à payer au Crédit Agricole Charentes Périgord la somme de 1. 000 ¿ application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Madame Paulette X... à supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président S. Hayet H. Filhouse
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 901 du Code Civilarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 1154 du Code Civilarticle 1153 du Code de procédure civilearticle 1382 du Code Civil qui stipule que tout faarticle 700 du Code de Procédure Civile et à supparticle 700 du code de procédure civile conformém
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 avril 2015
Référence
6253cd0dbd3db21cbdd92275
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