Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0ebd3db21cbdd9227b
- Date
- 10 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU dix Avril deux mille quinze Arrêt no 15/00194 10 Avril 2015 --------------- RG No 12/ 02857 ------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 04 Septembre 2012 11/ 0598 C ------------------ APPELANT : Monsieur Christophe X... ... 57130 JOUY AUX ARCHES Comparant, assisté de Me GUINET-ACKERMANN, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : SAS WDK GROUPE PARTNER, venant aux droits de la société PARTNER JOUET, prise en la personne de son représentant légal Node Parc Touraine 90 Rue Guglielmo Marconi 37310 TAUXIGNY Représentée par Me SIMONNEAU, avocat au barreau de TOURS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 4 septembre 2012 ; Vu la déclaration d'appel de M Christophe X... enregistrée au greffe de la cour d'appel le 26 septembre 2012 ; Vu les conclusions de M X... datées du 5 février 2014 et déposées le 21 février 2014 ; Vu les conclusions de la société WDK GROUPE PARTNER, ci-après désignée PARTNER, déposées le 2 février 2015 ; * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 5 mars 2009, la société PARTNER JOUET, devenue par la suite WDK GROUPE PARTNER, a engagé M X... comme représentant exclusif à compter du 2 février 2009. Par lettre du 15 juillet 2011, M X... a fait connaître à la société PARTNER qu'il démissionnait. Saisi par M X... qui demandait finalement la requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail et la condamnation de la société PARTNER au paiement d'un rappel de salaire pour une journée et diverses indemnités, le conseil de prud'hommes de Metz, par le jugement susvisé, déboute M X... de ses demandes. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries avec la précision qu'il dirige maintenant ses demandes contre la société WDK GROUPE PARTER, M X... demande à la cour de dire que sa démission constitue une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société WDK GROUPE PARTNER à lui payer les sommes de 21 664 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de 1354, 16 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, de 10 832 ¿ en réparation de préjudices moral et financier, de 100 ¿ brut à titre de rappel de salaire pour la journée du 30 janvier 2009, de 16 428 ¿ à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de 1500 ¿ au titre des frais irrépétibles. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, la société WDK GROUPE PARTNER demande à la cour de débouter M X... de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1000 ¿ au titre des frais irrépétibles. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées. DISCUSSION sur la démission Dans sa lettre du 15 juillet 2011, M X..., après avoir fait état de sa décision, ajoute : " je ne supporte plus le climat social et les conditions de travail que me fait subir la société Partner jouet ". Si comme le souligne la société PARTNER, l'évocation d'un " climat social " qui n'est plus supportable par le salarié n'est pas suffisamment précise pour constituer l'imputation d'un manquement de l'employeur à ses obligations, il en est différemment du reproche tenant aux conditions de travail qui exprime un mécontentement plus spécifique au salarié. Dès lors, il convient de considérer que la lettre du 15 juillet 2011 ne manifeste pas une intention claire et non équivoque de démissionner et qu'elle doit s'analyser en une prise d'acte de rupture du contrat de travail. Pour expliquer sa décision de mettre fin au contrat de travail, M X... se prévaut dans ses conclusions de la fixation tardive de ses objectifs pour l'année 2011, d'une mise à l'écart et d'une privation partielle de ses outils de travail. L'article 7 du contrat de travail stipule que la rémunération de M X... est composée d'une partie fixe et d'une partie variable et que les objectifs annuels sont définis par un avenant, un lettre de mission au début de chaque année. La société PARTNER ne conteste pas que la partie variable de la rémunération était assise sur les objectifs de vente. Il ressort des pièces produites par M X... que pour l'année 2011, l'employeur a pris un retard important pour déterminer les objectifs commerciaux fixés à M X... puisque par lettre du 20 juillet 2011, la société PARTNER lui faisait savoir que les objectifs seraient précisés et communiqués avant la fin du mois de juillet. Il est indifférent que des discussions concernant une éventuelle rupture conventionnelle du contrat de travail aient été menées entre la société PARTNER et M X... depuis le mois de décembre 2010, les parties s'opposant d'ailleurs sur celle qui a en réalité pris l'initiative de proposer la rupture du contrat à l'autre, dès lors que dans l'attente de l'issue des pourparlers sur ce point, le contrat de travail n'était pas rompu, que la société PARTNER ne prétend pas que M X... avait suspendu toute activité et qu'il devait donc être rémunéré en fonction d'objectifs connus, étant ajouté que l'éventualité d'une rupture conventionnelle du contrat de travail était certes née à la fin du mois de décembre 2010 mais que les échanges de correspondances sur la question se sont poursuivis durant les premières semaines de l'année 2011 et que finalement la société PARTNER a écarté par lettre du 7 février 2011 toute perspective de rupture conventionnelle. La fixation des objectifs annoncée pour le milieu du mois de juillet suivant caractérise indiscutablement un retard au regard des exigences du contrat de travail. Par ailleurs, la société PARTNER affirme que les objectifs pour l'année 2011 ont été fixés après une réunion du 8 mars 2011 et qu'une lettre de mission a alors été remise à M X..., mais cette allégation n'est étayée par aucun élément. M X... invoque un deuxième reproche tenant à une mise à l'écart, constituée selon lui par le défaut de convocation à une réunion tenue le 8 mars 2011. Il est établi que par message électronique du 28 février 2011, M Jean-Luc A..., directeur commercial de la société PARTNER, a convié plusieurs salariés à une réunion fixée pour le 8 mars suivant et ayant pour objet une formation sur un dispositif " cado chèque " et la présentation des conditions générales de vente nouvellement définies. Il peut être vérifié que le nom de M X... ne figure pas parmi les destinataires du message. La société PARTNER prétend que M X... était néanmoins présent à la réunion mais l'exactitude de cette remarque ne saurait être assurée par la production de la note de frais de M X... pour le mois de mars 2011, qui ne détaille pas les déplacements ni les autres frais pris en compte. M X... fait également grief à la société PARTNER de l'avoir privé d'outils de travail. En fait, il précise qu'il n'a pas été destinataire d'informations sur des nouveaux produits et sur les conditions générales de vente mises en place en 2011. M X... prouve qu'il n'a pas été au nombre des salariés auxquels ont été adressés des messages électroniques de M A... des 8 et 9 mars et 4 avril 2011 transmettant à ses correspondants des documents de présentation puis une présentation complète d'un produit " cado chèque ", les conditions générales de vente pour l'année 2011et la " collection confiserie 2011 ". La société PARTNER soutient que le 9 mars 2011 une demande d'information sur les chèques cadeaux et les cadeaux pour les comités d'entreprise a été transmise par M A... à M X..., mais, outre que cette transmission portait sur une demande formulée par un client et non sur les données utiles aux salariés de la société PARTNER, M X... établit avoir été contraint le 5avril 2011 de réclamer les informations sur les chèques cadeaux et les conditions de vente à M Jean-Luc B..., directeur régional, qui l'a renvoyé vers un autre salarié qui lui a fourni les documents sollicités. Par ailleurs, la société PARTNER verse aux débats des messages électroniques de M A... envoyés entre le 14 avril et le 10 mai 2011 à des salariés de la société parmi lesquels se trouvait M X..., mais il convient d'observer que si les conditions générales de vente définitives ont été transmises à M X... le 14 avril 2011, les autres messages ont trait à des tarifs particuliers, une gamme spécifique, un bon de commande pour des produits de Noël ou à des outils de présentation des chèques cadeaux et qu'il n'est pas démontré que ces éléments pouvaient substituer utilement ceux qui ont été communiqués les 8 et 9 mars 2011. Enfin, M X... fait état de menaces reçues de M A... mais le message électronique du premier au second évoquant des propos menaçants de ce dernier ne saurait être probant. Ainsi, la réalité des griefs articulés par M X... pour justifier sa prise d'acte de rupture est établie, sauf pour le dernier d'entre eux. Ces griefs sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de relations de travail. En effet, le fait de ne pas avoir convié M X..., représentant exclusif des produits de la société PARTNER, à une réunion organisée par le directeur commercial et dont l'objet revêt une importance particulière puisqu'il s'agit notamment de présenter les conditions générales de vente des produits de la société PARTNER pour l'année 2011, le défaut de communication d'éléments indispensables à l'exercice des fonctions de M X... en ce qu'il s'agit des conditions générales de vente et des caractéristiques d'un dispositif de chèque cadeau, et l'absence de fixation des objectifs commerciaux pour l'année 2011 alors qu'une partie de la rémunération de M X... dépend de la réalisation de ces objectifs ne pouvaient qu'entraver la pratique des fonctions de l'intéressé. Même si la version définitive des conditions de vente lui a finalement été transmise, il n'a eu la première version qu'au début du mois d'avril 2011, parce qu'il l'a réclamée, soit avec un mois de retard sur ses collègues et il est resté dans l'ignorance durant le même temps des caractéristiques d'un dispositif essentiel pour la commercialisation des produits de son employeur, soit celui du chèque cadeau. Les comportements critiqués de l'employeur se sont concentrés en outre dans un délai assez court, quelques semaines, et le salarié a présenté sa démission en considération de ces faits sans laisser s'écouler un délai excessif et alors même que les objectifs de l'année 2011, référence indispensable pour l'appréciation des résultats de l'activité et pour la détermination d'une partie de la rémunération, n'avaient pas encore été fixés. La démission de M X... doit en conséquence être analysée en une prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Conformément à l'article L 1234-9 du code du travail, M X..., dont l'ancienneté dans l'entreprise était supérieure à un an, a droit à une indemnité de licenciement calculée selon les modalités prévues par l'article R 1234-2 du même code. Le calcul de M X..., prenant comme base le salaire de 2500 ¿ correspondant à la partie fixe de la rémunération du salarié, ne donne lieu à aucune observation de la part de la société PARTNER qui s'oppose aux prétentions pécuniaires de M X... au seul motif que la rupture du contrat de travail est une démission. Elle sera condamnée à ce titre au paiement de la somme de 1354, 16 ¿. A la date de la démission, M X... avait acquis une ancienneté de plus de deux ans au sein d'une entreprise employant plus de 11 salariés, selon les indications données par la société PARTNER elle-même. L'indemnisation de la rupture du contrat de travail doit être appréciée conformément à l'article L 1235-3 du code du travail, soit au minimum à six mois de salaire, ce qui correspond au vu de l'attestation pour POLE EMPLOI à un montant de 15 000 ¿. M X... n'apportant aucun élément caractérisant un préjudice non intégralement réparé par l'indemnité minimale, la société PARTNER sera condamnée au paiement de cette somme. sur le harcèlement moral et le préjudice financier M X... formule une seule demande indemnitaire pour les deux préjudices. Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte de l'article L 1154-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article précité, le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, concernant sa demande relative au harcèlement moral, M X... se réfère aux faits déjà évoqués pour ce qui concerne la prise d'acte de rupture du contrat de travail, soit la mise à l'écart et la privation des moyens d'accomplir son travail. Il a été relevé supra que tant la mise à l'écart, constituée par le défaut de convocation à une réunion portant sur des questions importantes pour l'activité de représentant, que la privation d'une partie essentielle de la documentation commerciale servant de base à la pratique d'un salarié chargé de la commercialisation des produits de l'employeur, sont prouvées. Ces agissements de l'employeur pris dans leur ensemble ont eu pour conséquence une dégradation des conditions de travail de M X... puisqu'ils ont eu pour effet de le priver des moyens lui permettant d'exercer efficacement son activité professionnelle, qu'il s'agisse des informations ou de la documentation utiles à la connaissance ou à la présentation des produits commercialisés par lui. En outre, un tel comportement d'un supérieur hiérarchique à l'égard d'un seul membre de son équipe commerciale est de nature à porter atteinte à la dignité du salarié concerné par le sort particulier qui lui est fait et qui le place en situation d'infériorité par rapport à ses collègues. Les faits articulés par M X... doivent donc être considérés comme constitutifs de harcèlement moral. Il convient alors de constater que la société PARTNER ne donne aucune explication ni justification aux agissements dénoncés qui établirait qu'ils étaient fondés sur des considérations objectives étrangères au harcèlement. Elle se borne à contester la réalité des faits évoqués. En conséquence, la demande indemnitaire de M X... pour fait de harcèlement moral est fondée. M X... ne donne aucune indication sur l'importance du préjudice moral qu'il affirme avoir subi, qui est cependant nécessairement induit d'un comportement de harcèlement. En revanche, si le manquement de l'employeur à son obligation de définir les objectifs commerciaux pour l'année 2011 conformément aux dispositions du contrat de travail est démontré, M X... ne donne aucun élément permettant de vérifier l'existence du préjudice qu'il invoque et sur l'ampleur duquel il ne s'explique pas. Le préjudice résultant du seul harcèlement moral doit être apprécié à 3000 ¿. sur le paiement d'une journée de travail et le travail dissimulé M X... fait valoir qu'à la demande de la société PARTNER, il s'est rendu à Paris le 30 janvier 2009 pour assister à une réunion de travail. Il souligne que tous les frais générés par ce déplacement lui ont été remboursés. La société PARTNER ne conteste pas la réalité du déplacement de M X... mais affirme qu'il avait simplement été invité à participer à la réunion pour rencontrer ses futurs collègues. Elle ne discute pas avoir remboursé les frais engagés par M X.... La réalité d'une réunion organisée par la société PARTNER à des fins professionnelles n'est pas remise en cause, et l'employeur ne prouve pas que la présence de M X... à la réunion était la suite donnée à une simple invitation. M X... peut légitimement prétendre à la rémunération qui s'attache à la participation à cette réunion professionnelle. Le montant demandé ne donnant lieu à aucune observation de la part de la société PARTNER elle sera condamnée au paiement de cette somme de 100 ¿. L'article L 8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement, notamment à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration d'embauche, ou de s'abstenir de délivrer un bulletin de salaire ou encore de mentionner sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. En l'espèce, M X... ne démontre pas que l'abstention par la société PARTNER de procéder à la déclaration d'embauche pour une date de début d'activité du 30 janvier 2009, à la supposer établie alors que M X... ne fournit aucun élément de preuve à cet égard, et le défaut de remise d'un bulletin de salaire se rapportant à la journée du 30 janvier 2009 procédaient de la volonté de transgresser les dispositions légales précitées. A cet égard, M X... ne rapporte pas la preuve des demandes répétées qu'il affirme avoir présentées à la société PARTNER au sujet de la date de sa prise de fonction. Il n'a fait état de cette question que dans deux lettres des 4 avril et 2 mai 2011 sans réclamer pour autant une régularisation de la situation. En conséquence la demande indemnitaire formée au titre du travail dissimulé ne peut aboutir. sur les frais irrépétibles Il serait inéquitable de laisser à la charge de M X... la totalité des frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et en cause d'appel. La société PARTNER sera condamnée à ce titre, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 1200 ¿. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il déboute M Christophe X... de sa demande relative au travail dissimulé et la société WDK GROUPE PARTNER de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Infirme le jugement entrepris pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant : Dit que la démission de M X... doit s'analyser en une prise d'acte de rupture du contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamne la société WDK GROUPE PARTNER à payer à M X... : - la somme de 1354, 16 ¿ à titre d'indemnité de licenciement -la somme de 15 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif -la somme de 3000 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral -la somme de 100 ¿ brut à titre de rappel de salaire pour la journée du 30 janvier 2009 - la somme de 1200 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel Déboute la société WDK GROUPE PARTNER de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société WDK GROUPE PARTNER aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, le Président de Chambre,
Articles de loi cités
article L 1152-1 du code du travailarticle L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1154-1 du code du travail quarticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 7 du contrat de travail stipule quearticle L 1234-9 du code du travailarticle L 8221-5 du code du travail répute travail dis
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- 10 avril 2015
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6253cd0ebd3db21cbdd9227b
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