Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0ebd3db21cbdd92280
- Date
- 10 avril 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU dix Avril deux mille quinze Arrêt no 15/ 00206 10 Avril 2015 --------------- RG No 12/ 02965 ------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 19 Août 2010 09/ 838 E ------------------ APPELANT : Monsieur Pierre Marcel X... ... 57680 GORZE Représenté par Me MARTINEZ-MATALOBOS, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : SAS EDI M3 LA SEMAINE, prise en la personne de son représentant légal 29 Bld Saint Symphorien 57050 LONGEVILLE LES METZ Comparante en la personne de M. JAGER, président de la société, assisté de Me LOUVEL, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 19 août 2010 ; Vu la déclaration d'appel de M Pierre X... enregistrée au greffe de la cour d'appel le 16 septembre 2010 ; Vu les conclusions de M X... datées du 17 août 2012 et déposées le 20 août 2012 ; Vu les conclusions de la société EDI M3 datées du 26 juin 2014 et déposées le 27 juin 2014 ; * * * * * EXPOSE DU LITIGE M X... a collaboré avec la société EDI M3, qui édite un journal hebdomadaire nommé La Semaine, à compter du 1er avril 2005. M X... fournissait à la société EDI M3 des articles sur des sujets locaux et des photographies. Par acte introductif d'instance reçu au greffe du conseil de prud'hommes de Metz le 10 juin 2009, M X... a saisi cette juridiction aux fins de voir condamner la société EDI M3 à lui payer un rappel de salaire et les congés payés afférents, un rappel de prime de 13e mois et une " indemnité pour appareil photo ", à lui remettre des bulletins de salaire rectifiés et à l'affilier à la caisse de retraite obligatoire et aux régimes de protection conventionnels. Par le jugement susvisé, le conseil de prud'hommes de Metz dit que la convention collective nationale des journalistes professionnels ne peut être applicable à M X... et déboute ce dernier de ses demandes. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries avec la précision qu'il dirige ses demandes contre la société EDI M3 ainsi nommée, M X... demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz, de condamner la société EDI M3 à lui payer les sommes de 68 375, 77 ¿ brut à titre de rappel de salaire, de 6837, 58 ¿ brut pour les congés payés afférents, de 5697, 98 ¿ brut à titre de complément de prime de 13e mois, de 3355, 20 ¿ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 8388 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, de 20 131, 20 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de 2500 ¿ au titre des frais irrépétibles. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, la société EDI M3 demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M X... de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2500 ¿ au titre des frais irrépétibles. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées. DISCUSSION sur la demande de rappel de salaire Au soutien de cette demande, M X... se prévaut de l'application de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 refondue le 27 octobre 1987. Cette convention stipule dans son article premier qu'elle règle les rapports entre les employeurs et les journalistes professionnels salariés des entreprises de presse. L'article L 761-2 du code du travail devenu pour son alinéa 1 l'article L 7111-3 du même code et pour son alinéa 3 l'article L 7111-4 dispose qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse et que sont assimilés aux journalistes professionnels, notamment les reporters-photographes. L'article L 761-2 du code du travail devenu pour son alinéa 4 l'article L 7112-1 du même code dispose que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. La qualité de pigiste qui était celle de M X..., et qui n'est pas incompatible avec une collaboration avec un organe de presse unique, ne s'oppose pas à ce qu'il puisse bénéficier de la présomption de salariat instituée par le dernier des textes précités. Il ressort des explications données par les parties sur les modalités de leur collaboration et des relevés de piges produits aux débats et établis par M X... lui-même que parmi les sujets traités par M X... et publiés par le journal La Semaine, certains étaient librement choisis par M X... qui les proposaient à la direction du journal et d'autres étaient demandés par celle-ci. M X... confirme ce mode de fonctionnement puisqu'il indique dans ses conclusions qu'il définissait son programme et le communiquait à la société EDI M3, que le plus souvent la direction du journal ne réagissait pas à cette information mais que parfois elle le mandatait pour traiter tel ou tel événement et qu'après la réalisation de ses travaux, il les transmettait à la rédaction du journal qui décidait de publier ou non les sujets et d'utiliser ou non les photographies. Des messages électroniques adressés par M X... à la direction du journal confirment ces indications. Or, les relevés de piges montrent que si durant l'année 2006 parmi les sujets retenus par la société EDI M3 le nombre de ceux qui avaient été demandés par elle était supérieur à ceux que proposait M X..., ce rapport s'est très nettement inversé pendant les années suivantes, et que pour chacune des années 2007 à 2010 le nombre des sujets imposés à M X... était sensiblement moindre que les sujets proposés, la part des premiers étant d'un tiers pour 2007 et 2008, d'un quart pour 2009, le nombre total des sujets étant très faible pour les trois premiers mois de 2010. M X... ne prétend pas qu'un minimum de sujets ou de photographies lui était fixé. Il admet qu'il organisait librement son temps. Il ne conteste pas qu'il travaillait à son domicile. M X... ne démontre pas, ni même n'allègue, qu'il recevait des instructions pour le traitement des sujets qu'il faisait parvenir au journal ou pour les prises de vue réalisées. Ces éléments de fait, soulignés par la société EDI M3, sont de nature à établir qu'aucun lien de subordination n'existait entre M X... et cette société, de sorte que la présomption de salariat découlant des textes précités est détruite. Le lien de subordination, composante essentielle du statut de salarié, faisant défaut, il convient de constater que la collaboration entre la société EDI M3 et X... ne présentait pas les caractéristiques du salariat. En conséquence, M X... ne saurait bénéficier des dispositions de la convention collective des journalistes sur laquelle il fonde ses demandes de rappel de salaire et de prime. Celles-ci ne peuvent aboutir. sur la rupture des relations entre les parties L'absence de tout contrat de travail unissant les parties empêche M X... de prétendre valablement avoir été l'objet d'un licenciement de la part de la société EDI M3 qui n'était pas son employeur. Par ailleurs, il n'est pas établi que la société EDI M3 avait l'obligation d'assurer à M X... la publication d'un nombre minimal de photos ou d'articles et, ainsi qu'il a été relevé plus haut, à compter de l'année 2007 la part des sujets demandés à M X... était très largement inférieure à celle des travaux qu'il choisissait librement. Ainsi à défaut de commandes régulières et en nombre passées durant une longue période, M X... n'était pas placé dans la position du collaborateur permanent d'une entreprise de presse auquel celle-ci est tenue de fournir du travail. Au demeurant, alors que le dernier relevé de piges porte sur le mois de mars 2010, M X... ne soutient pas avoir par la suite proposé en vain des sujets ou photographies à la direction du journal La Semaine. De même, la demande de M X... tendant à voir prononcer la résiliation d'un contrat qui l'aurait lié à la société EDI M3 ne peut prospérer, que le manquement aux obligations du cocontractant tienne à la fourniture du travail ou au paiement intégral de la rémunération conventionnelle. Les demandes en paiement des indemnités de rupture d'un contrat de travail sont sans fondement. sur les frais irrépétibles Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société EDI M3 les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris et ajoutant : Déboute M Pierre X... de ses demandes tendant à voir constater l'existence d'un licenciement abusif ou prononcer la résiliation d'un contrat de travail et de ses demandes en paiement d'indemnités dues à raison de la rupture d'un contrat de travail. Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M X... aux dépens d'appel. Le Greffier, le Président de Chambre,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 avril 2015
Référence
6253cd0ebd3db21cbdd92280
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