Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0ebd3db21cbdd92281
- Date
- 10 avril 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU dix Avril deux mille quinze Arrêt no 15/ 00196 10 Avril 2015 --------------- RG No 13/ 02521 ------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 07 Août 2013 12/ 0348 AD ------------------ APPELANTE : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE prise en la personne de son représentant légal 4, Boulevard du Pontiffroy 57000 METZ Représentée par Me ECKERT, avocat au barreau de METZ, substitué par Me KOCH, avocat au barreau de METZ INTIMÉES : Madame Astrid Marie Y... épouse Z... ... 57160 CHATEL ST GERMAIN Représentée par Me PATE, avocat au barreau de METZ M. N. C. 4 rue Bénit C. O. no 11 54035 NANCY CEDEX Non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier ARRÊT : réputé contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 7 août 2013 ; Vu la déclaration d'appel de la Caisse d'Allocations Familiales de la Moselle, ci-après désignée la CAF, enregistrée au greffe de la cour d'appel le 6 septembre 2013 ; Vu les conclusions de Mme Astrid Z... datées du 7 janvier 2015 et déposées le 9 janvier 2015 ; Vu les conclusions de la CAF datées du 26 janvier 2015 et déposées le 28 janvier 2015 ; * * * * * EXPOSE DU LITIGE Mme Z... est employée par la CAF comme agent administratif polyvalent depuis le 27 février 2006, son embauche ayant été réalisée par des contrats à durée déterminée avant que les relations de travail ne se poursuivent par la signature d'un contrat à durée indéterminée en date du 31 juillet 2006. Par lettre du 11 août 2011, la CAF a notifié à Mme Z... une suspension de sept jours ouvrables sans traitement. Saisi par Mme Z... qui contestait la sanction ainsi décidée et demandait différentes sommes à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied et de remboursement de frais et diverses indemnités, outre la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, le conseil de prud'hommes de Metz, par le jugement susvisé, condamne la CAF à payer à Mme Z... les sommes de 242, 95 ¿ brut à titre de rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande, de 500 ¿ à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, de 783, 96 ¿ à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d'obtenir un pas de compétence, ces deux sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et de 35 ¿ au titre des frais irrépétibles. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries la CAF demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'il l'a condamnée au paiement du rappel de salaire, au remboursement des frais d'annulation de la SNCF, au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et pour perte de chance d'obtenir un pas de compétence et de frais irrépétibles, de le confirmer pour le surplus, de débouter Mme Z... de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1000 ¿ au titre des frais irrépétibles. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, Mme Z... sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la CAF au paiement de la somme de 1500 ¿ au titre des frais irrépétibles. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées. DISCUSSION Dans la lettre du 11 août 2011 notifiant à Mme Z... la sanction prise à son encontre, la CAF énonce ainsi le motif qui la motive : " vous avez eu, au cours des mois de mars à juin 2011, à l'égard de Mlle Stéphanie C..., agent en CDD du 6 janvier au 10 juin 2011, une attitude de dénigrement systématique, proférant de manière répétée des critiques blessantes et sans fondement et usant de manoeuvres ayant pour objet de la déstabiliser. Ces agissements fautifs sont d'autant plus répréhensibles qu'il caractérisent la réitération d'un comportement similaire dont s'étaient déjà plaints deux anciens salariés sous CDD, Mlle Sylvie D... et M Nicolas E... fin décembre 2010. Lors de l'entretien que vous avez eu avec Mme Anne-Hélène F... le 12 janvier 2011 à propos des plaintes de ces deux anciens salariés, il vous avait expressément été demandé de ne pas reproduire de tels agissements, ce à quoi vous vous étiez engagée. Cette réitération ne permet plus d'envisager que vous n'aviez pas conscience de la gravité et des conséquences possibles de vos actes. " La sanction décidée par la CAF trouve son origine dans une lettre adressée à Mme F..., sous-directrice de l'organisme, par Mme Stéphanie C..., qui avait occupé un emploi d'agent du traitement de l'information au sein de la CAF entre le 6 janvier et le 10 juin 2011 et avait été affectée au service du courrier dans lequel travaillaient Mmes G... et Z.... Par cette lettre parvenue le 24 juin 2011 à la CAF, Mme C... entend dénoncer un comportement qu'elle impute à deux salariées de la CAF, Mme Astrid Z... et Mme G..., et qui aurait selon elle débuté deux mois après son début d'activité. Selon Mme C..., les deux personnes désignées se seraient livrées à " des critiques, des sarcasmes, des dénigrements, voire même, plus tard, à de la perversion, des duperies et des erreurs provoquées qui (l') ont complètement abattue personnellement et professionnellement ". Mme C... évoque dans la fin de la lettre des agissements qu'elle dit ressembler à ceux qui caractérisent un harcèlement moral. La CAF a fait diligenter une enquête interne dans le cadre de laquelle des salariés ont été entendus par Mme F... et Mme Elodie H..., secrétaire générale. Lors des entretiens menés le 4 juillet 2011 et dont la teneur est retranscrite dans des comptes rendus établis pour chacun d'eux : - Mme Emilie I..., engagée par contrat à durée déterminée du 1er février 2011 au 6 janvier 2012 et affectée au même service que Mme C..., dit avoir subi des " petites réflexions " de la part de Mme G... et Mme Z... et ajoute que " le comportement de Mmes G... et Z... avait été différent avec Mme C... avec qui elles ont été vraiment plus dures. (...) Les remarques, les critiques contre elle étaient permanentes ". - Mme Aurélie J..., employée à la CAF entre le 7 février et le 12 novembre 2011 au service du courrier, indique que " S. C... (..) était en permanence mise en cause par Mmes G... et Z... qui ne lui passaient rien ", Mme J... estimant par ailleurs que " rien ne justifiait ces critiques, S. C... faisant aussi bien son travail qu'elle " ; invitée à décrire le comportement des personnes mises en cause, Mme J... évoque " des insinuations et des accusations au quotidien ". - M Alain K..., cadre adjoint en charge du service du courrier, indique " qu'il avait senti avant son départ en congé en Avril que Mme C... était préoccupée. Il l'avait ainsi surprise la tête entre les deux mains contre un placard de l'unité. Il lui avait demandé ce qui se passait. Elle avait répondu qu'elle ne souhaitait pas en parler immédiatement. (..) C'est le 8 avril matin, soit la veille de ses congés que Mme C... s'est ouverte auprès de lui des difficultés qu'elle rencontrait dans ses relations avec deux de ses collègues, Mmes G... et Z... ". M K... avait alors convoqué les deux salariées avec Mme C... pour un entretien au cours duquel Mmes G... et Z... avaient contesté les accusations de Mme C.... M K... avait ensuite précisé qu'il n'était pas suffisamment présent dans le service pour avoir lui-même constaté des difficultés relationnelles au sein de l'unité mais qu'il avait " cependant ressenti le malaise de S. C.... " - Mme Béatrice L... animatrice de l'unité, estime quant à elle que Mme C... " travaillait toujours très bien ". Contrairement à ce que soutient Mme Z..., la lettre de Mme C... la désigne nommément ainsi que Mme G... comme étant les responsables de la situation qu'elle décrit. Par ailleurs, les comptes rendus produits par la CAF ne révèlent pas une approche partiale de la part des personnes chargées des entretiens. Mme Z... affirme avoir demandé à Mme F... d'entendre des collègues pouvant attester du caractère mensonger des accusations de Mme C..., mais cette allégation n'est étayée par aucun élément. Au demeurant, les attestations versées aux débats par Mme Z... sont insuffisantes à contredire les indications recueillies lors de l'enquête interne. Ainsi que le souligne la CAF, elles émanent de salariés qui n'étaient pas affectés au service du courrier. Au demeurant, le témoignage de Mme Marie-Elisabeth M... se borne à vanter le caractère serviable de Mme Z.... M Alain N... quant à lui signale n'avoir jamais constaté de manifestation d'hostilité de la part de Mme Z... envers Mme C... ni de marque d'abattement de la part de cette dernière, avant de souligner une attitude avenante de Mme C... à l'égard de Mme Z... lorsque la première est revenue dans les locaux de la CAF après la fin de son contrat de travail, le témoin ne pouvant toutefois être affirmatif à ce sujet. Le CHSCT a effectué de son côté une enquête au cours de laquelle il a notamment procédé à l'audition de Mme C... et des personnes déjà entendues dans le cadre de l'enquête interne de la CAF. Pour Mme C..., le rapport mentionne que " les soucis dénoncés par Mlle C... portent sur des réflexions sur son travail, au malaise ambiant et une suspicion de surveillance ". Mme J... " a l'impression que Mmes G... et Z... vérifient le travail fait par Mlle C... " mais " n'a jamais entendu de parole blessante contre Mlle C... " et elle a " toujours pensé à des comportements liés à de la gaminerie ". Mme J... remet en cause le rapport remis à la direction de la CAF par Mmes F... et H... et estime que " les fautes sont partagées " et qu'il n'y a pas de " harcèlement ou de comportement déviant ". Mme I... affirme " avoir l'impression d'être dans un jardin d'enfants " tout en évoquant " quelques fois des réflexions sur le travail de Melle C... " et en relevant que " Mlle C... se sent surveillée car parfois Mme Z... et Mme G... la regardent sans lui parler ". M K... confirme l'entrevue organisée par lui à la suite de plaintes de Mme C... en soulignant qu'il " pense à un problème d'organisation du travail et non à un problème relationnel ". Il se dit étonné de la violence du contenu de la lettre de Mme C... qui lui semble ne pas correspondre à la " réalité sur le terrain ". MM Q..., R... et N... déclarent tous les trois que " Mlle C... est toujours de bonne humeur et souriante " et que " ils n'ont jamais entendu de dispute au sein du courrier ". L'enquête interne à la CAF a permis de vérifier la réalité d'une partie des accusations portées par Mme C... dans sa lettre et qu'elle a reprises devant le CHSCT s'agissant des réflexions sur son travail de la part de Mme Z... qu'elle désigne précisément dans sa lettre. Mmes J... et I... ont confirmé ce comportement dénoncé en évoquant des remarques et critiques répétées, qui selon elles étaient permanentes. Leurs appréciations devant le CHSCT sur la puérilité des comportements constatés dans leur service, dont il est difficile de connaître le sens exact en l'état de la retranscription de leurs déclarations, ne sont pas de nature à remettre en cause les indications précises données aux responsables de la CAF. Il peut être relevé que les déclarations de Mmes J... et I... dans le cadre de l'enquête sont parfaitement objectives puisqu'elles indiquent toutes deux ne pas avoir été victimes de l'attitude de Mme Z.... Par ailleurs, Mme J... fait valoir devant le CHSCT que les fautes sont partagées. Elle discute le contenu du rapport remis à la directrice de la CAF par Mmes F... et H..., et précisément la phrase selon laquelle " Il apparaît ainsi que Mmes G... et Z... ont durant plusieurs semaines effectivement adopté une attitude de dénigrement et de critiques permanente et injustifiée à l'encontre de Mme C.... " Toutefois le document critiqué est le rapport de synthèse rédigé à l'issue de l'enquête interne alors que le compte rendu de l'audition de Mme J... lors de cette enquête rapporte des réponses faisant état pour le moins de critiques injustifiées. En outre, les effets des agissements imputés à Mme Z... ont été remarqués par M K..., qui a repéré le 8 avril 2011 l'attitude prostrée de Mme C..., alors que ce cadre ignorait alors les faits qui en étaient la cause. La pertinence du grief retenu au soutien de la sanction décidée contre Mme Z... apparaît ainsi établie, pour ce qui concerne les critiques faites à Mme C.... Elles ont été répétées, comme l'ont relevé Mmes J... et I..., et elles étaient infondées, la qualité du travail de Mme C... étant soulignée tant par Mme J... que par Mme L.... Mme Z... ne peut justifier avoir opposé des éléments contraires à ces constatations, le témoignage écrit de M R... produit par elle comme les déclarations de la même personne et de MM Q... et N... devant le CHSCT ne présentant pas la même précision que ceux de Mmes J... et I..., leurs auteurs ne travaillant pas dans le service du courrier. Pour autant, seule l'expression de critiques répétées et injustifiées peut être reprochée à Mme Z..., et non les manoeuvres ayant pour objet de déstabiliser Mme C... qui sont également invoquées par la directrice de la CAF pour motiver la sanction. D'autre part, le précédent pris en considération pour justifier de la sanction est établi pour ce qui concerne Mme D... puisque dans une lettre du 30 décembre 2010, Mme D... employée par la CAF entre le 13 septembre et le 31 décembre 2010, fait part d'une attitude de Mme Z... consistant à la " rabaisser " systématiquement par " ses réponses désobligeantes et " ses ricanements quotidiens ". En revanche, M Nicolas E... n'évoque dans une lettre du 30 décembre 2010 que " un manque de respect de la part de ces deux personnes ". Par ailleurs dans un compte rendu d'entretien du 7 juillet 2011, Mme F... indique avoir reçu Mmes G... et Z... après l'envoi des lettres de Mme D... et de M E..., que la première réaction de ses interlocutrices avait été de réfuter les accusations de ces deux personnes et qu'après une prise de conscience de la manière dont des faits qui leur paraissaient anodins était perçue par les protagonistes, une " évolution " s'était produite au cours de l'entretien et que Mme F... avait ressenti " une volonté que les faits ne se reproduisent pas ". Pour autant, il peut être relevé que cet incident n'avait donné lieu à aucun rappel à l'ordre expressément formalisé à l'égard de Mme Z..., mais plutôt à des recommandations quant à la nécessité d'améliorer ses relations professionnelles, et il n'est évoqué aucune sanction ayant précédé celle qui fait l'objet du litige. La convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 dispose dans son article 48 que les sanctions disciplinaires sont dans l'ordre croissant de gravité, l'avertissement, le blâme, la suspension sans traitement avec maximum de 7 jours ouvrables, la rétrogradation et le licenciement avec ou sans indemnités. En l'absence de toute sanction prononcée antérieurement à celle qui a été notifiée le 11 août 2011 et eu égard à la constatation que la sanction litigieuse ne peut porter que sur une partie du grief articulé par la directrice de la CAF, soit sur des critiques répétées et injustifiées, il doit être considéré que le recours pour la première fois à une sanction située au troisième degré d'importance sur l'échelle des sanctions définie par la convention collective constitue une réaction disproportionnée aux faits qui devaient être réprimés. Il convient en conséquence d'annuler la sanction notifiée le 11 août 2011 à Mme Z.... L'annulation de la sanction entraîne l'obligation pour la CAF de payer à Mme Z... le salaire correspondant à la durée de la suspension. Le montant de la somme réclamée à ce titre et celui des congés payés afférents ne font l'objet d'aucune remarque de la CAF. Le jugement sera confirmé sur ces deux points. Alors qu'il apparaît que la sanction décidée contre Mme Z... n'est pas infondée mais disproportionnée, Mme Z... ne démontre pas que la poursuite de la procédure disciplinaire a provoqué au sein de la CAF la naissance de rumeurs la présentant comme une " harceleuse ", étant rappelé que le motif de la sanction n'est pas le harcèlement moral, ou a eu pour effet la dégradation de ses relations avec ses collègues. La demande indemnitaire de Mme Z... ne peut donc aboutir. Mme Z... ne produit pas les supports d'entretien annuel d'évaluation la concernant, de sorte qu'elle n'établit pas que l'évaluateur a pris en compte, comme elle l'affirme, les griefs retenus au soutien dans la sanction infligée en août 2011. Sa demande se rapportant à la perte de chance de valider " un pas de compétence " n'est donc pas fondée. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Z... la totalité des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel. La CAF sera condamnée à ce titre, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 1200 ¿. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives au préjudice moral et à la perte de chance d'obtenir un pas de compétence, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant : Déboute Mme Astrid Z... de ses demandes en indemnisation du préjudice moral résultant de la sanction et de la perte de chance liée au pas de compétence. Condamne la Caisse d'Allocations Familiales de la Moselle à payer à Mme Z... la somme de 1200 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Déboute la Caisse d'Allocations Familiales de la Moselle de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la Caisse d'Allocations Familiales de la Moselle aux dépens d'appel. Le Greffier, le Président de Chambre,
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