Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0ebd3db21cbdd92296
- Date
- 15 avril 2015
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE Ch. civile A ARRET No du 15 AVRIL 2015 R. G : 11/ 00111 C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Décembre 2010, enregistrée sous le no 10/ 129 X... Y... C/ SCI RAFFALI APPELANTS : M. Jean Marie X... né le 21 Novembre 1971 à LA TRONCHE (38700) ... 20218 PONTE-LECCIA ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me GRELLIER de la SCP GRELLIER-PEISSE-RAVAZ, avocat au barreau de LYON Mme Gisèle Y... épouse X... née le 29 Mars 1971 à LYON (69000) ... 20218 PONTE-LECCIA ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me GRELLIER de la SCP GRELLIER-PEISSE-RAVAZ, avocat au barreau de LYON INTIMEE : SCI RAFFALI prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualité au dit siège Bocca Alla Frasca Lotissement communal no 24 20218 MOLTIFAO assistée de Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 mars 2015, devant la Cour composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Cécile ROUY-FAZI, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 avril 2015. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par acte notarié en date du 16 juillet 1998, M. et Mme X...-Y... ont acquis, la parcelle cadastrée sous le no 371 section AC, située sur la commune de Morosaglia, Hameau de Ponte-Leccia, d'une contenance totale de 13 a 84 ca. Ils ont édifié un muret de clôture surmonté d'un grillage et doublé d'une haie végétale à un mètre onze de la distance de leur limite de propriété du fait de la présence d'un poteau EDF, au Nord Est de leur parcelle. La SCI Raffalli a acquis en 2005 la parcelle voisine cadastrée AC 85 sur laquelle elle a entrepris des travaux de construction d'un immeuble à usage de pharmacie, comportant notamment un auvent soutenu par un pilier proche de la propriété des époux X...-Y... et a revêtu d'enrobé le parking de cet immeuble jusqu'au mur de clôture édifié par les consorts X... Y... . Une enseigne lumineuse a été implantée en bordure de la voie publique. Les travaux ont été achevés en décembre 2005. Les époux X...-Y..., soutenant que le pilier, l'enseigne et l'enrobé du parking empiètent que leur propriété ont saisi le tribunal de grande instance de Bastia le 25 novembre 2008 d'une action possessoire dont ils ont été déboutés au motif que leur action n'avait pas été introduite dans l'année du trouble. Ils ont alors saisi, le 16 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Bastia d'une action qu'ils ont qualifiée de pétitoire et de revendication immobilière pour voir ordonner la restitution du terrain leur appartenant et l'enlèvement de l'enrobé, du pilier et de l'enseigne et subsidiairement pour voir désigner un expert aux fins de déterminer les bornes qui existeraient entre les terrains des parties. Par jugement du 14 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Bastia a, notamment : - débouté les Consorts Y...- X... de leurs demandes, - débouté la SCI Raffalli de sa demande en dommages-intérêts, - condamné les consorts Y...- X... à payer à la SCI Raffalli 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les premiers juges ont estimé que les époux X...-Y... ne rapportaient pas la preuve que leur propriété s'étendrait au-delà du muret qu'ils ont édifié et que les ouvrages litigieux empiéteraient sur leur fonds. M. Jean Marie X... et Mme Gisèle Y... ont relevé appel de ce jugement le 11 février 2011. Par requête du 7 septembre 2011, ils ont sollicité du conseiller de la mise en état la désignation d'un expert afin qu'il constate l'empiétement de l'enrobé, de l'enseigne lumineuse et du pilier supportant l'auvent de la pharmacie. M. Z..., désigné, par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 19 novembre 2009, en qualité d'expert, a déposé son rapport le 19 avril 2013. Dans leurs dernières conclusions communiquées le 24 juillet 2014 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétention, M. X... et Mme Y... demandent à la cour d'infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et de : - homologuer le rapport d'expertise, - dire et juger que la propriété de la SCI Raffalli empiète d'une superficie de 32, 45 m ² sur la parcelle AC no371 leur appartenant, et ce sans autorisation de leur part, pour édifier ses constructions sur leur parcelle AC 371, - donner acte à la SCI Raffalli de la démolition du pilier en pierre litigieux, de I'auvent qu'il supportait et de l'enrobé couvrant le parking de la pharmacie Raffalli ; du déplacement du poteau litigieux supportant l'enseigne lumineuse et du coffret EDF, - constater que : . les fondations du coffret EDF, . les gaines électriques, . le regard du branchement téléphonique et les raccordements téléphoniques, sont toujours présents sur la parcelle AC 371 des époux X...-Y..., - condamner la SCI Raffalli à démolir et/ ou déplacer les fondations du coffret EDF ainsi que les gaines électriques, le regard du branchement téléphonique et les raccordements téléphoniques, à ses frais sous peine d'astreinte de 300 euros par jour de retard dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir. - condamner la SCI Raffalli a rendre libre l'accès des époux X... Y... à leur propriété et ce sous peine d'astreinte de 300 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - condamner la SCI Raffalli à payer aux époux X... Y... au titre des préjudices subis par eux par sa faute les sommes de : . 4 000 euros au titre du trouble de jouissance, . 4 000 euros au titre du préjudice financier, . 2 000 euros au titre du préjudice moral, - condamner la SCI Raffalli à payer aux Époux X...-Y... la somme de 5 000 euros pour résistance abusive. Dans ses dernières conclusions communiquées le 25 juin 2014 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétention, la SCI Raffalli demande à la cour de : Vu les articles 31 du code de procédure civile et les articles 545, 671, 1382 et suivants du code civil, Vu le rapport d'expertise, - dire et juger que ledit empiètement a été réalisé par erreur, notamment en raison de la configuration des lieux et de la clôture construite par les appelants préalablement aux travaux de la SCI Raffalli, - donner acte à l'intimée de ce que les travaux ont été entièrement réalisés en décembre 2013 et parachevés en janvier 2014, - constater que les consorts X...-Y... n'ont connu aucun préjudice du fait de l'empiétement minime, - débouter les époux X...-Y... de toutes les demandes, fins et conclusions plus amples, Reconventionnellement : - condamner les époux X...-Y... à payer à SCI Raffalli une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, - faire masse des dépens et dire qu'ils seront supportés pour moitié par chacune des parties, en ce compris les frais d'expertise. MOTIVATION : Sur l'empiétement : L'expert, en l'absence de bornage contradictoire et après une étude méticuleuse des titres et des marques anciennes de propriété, a conclu à un empiétement de la propriété de la SCI Raffalli sur la propriété des consorts X...-Y... de 32, 43 m ² se répartissant sur une longueur de 52, 51 mètres. Les parties ne contestent pas ces conclusions. Le rapport sera en conséquence entériné. Les époux X...-Y... ont donc qualité et intérêt à agir. Sur la demande initiale d'enlèvement de l'enrobé, du pilier et de l'enseigne : Il convient de noter que suite aux conclusions expertales, la SCI Raffalli a procédé à l'enlèvement demandé et il leur en sera donné acte. Sur la démolition et/ ou le déplacement des fondations du coffret EDF ainsi que les gaines électriques, le regard du branchement téléphonique et les raccordements téléphoniques. Cette demande ne saurait en l'état prospérer, la SCI Raffalli ne pouvant intervenir sur les installations tant de l'EDF que du réseau téléphonique et ces derniers justifiant qu'ils ont saisi les services concernés. En outre, si les consorts X...-Y... ne peuvent accéder directement de la voie publique à leur propriété se situant au-delà du muret de clôture, ils ne justifient nullement qu'ils aient été empêchés par la SCI Raffalli de contourner le poteau électrique pour y accéder. Sur les demandes en dommages-intérêts : Les consorts X...-Y... réclament : -4 000 euros au titre du trouble de jouissance. Ils soutiennent qu'ils sont privés depuis 2005 de 32, 43 m ² représentant une partie non négligeable de leur terrain. Il convient de noter que leur parcelle a une superficie de 1364 m ² et que l'empiétement qui se situe au-delà de leur muret de clôture, sur une partie de leur propriété dont ils se sont eux mêmes privés d'une jouissance quotidienne, et qui sur la partie la plus large est encombrée d'un poteau électrique dont l'implantation n'est pas imputable à la SCI Raffalli est minime. Il leur sera accordé pour ce trouble de jouissance dont il résulte suffisamment de l'absence de bornage contradictoire des parcelles en cause, de l'existence telle que conçue du muret, qui si elle n'est pas critiquable en elle-même est source de confusion pour les tiers sur l'exactitude de la ligne séparative des propriétés, laquelle n'a pu être établie que par expertise, qu'il n'y a pas eu intention malveillante de la SCI Raffalli de spolier les consorts X...-Y... d'une partie de leur propriété, étant précisé qu'il n'est nullement établi que cette dernière aurait enlevé elle-même ou ses préposés des bornes antérieures-la somme de 300 euros. -4 000 euros au titre du préjudice financier. Les consorts X...-Y... font plaider qu'ils ont dû engager des frais pour faire valoir leur droit, notamment des frais d'huissier et d'expert. Ces frais ont été engagés en raison des mauvais choix procéduraux qu'ils ont faits, une simple action en bornage devant le tribunal d'instance, à frais partagés, aurait abouti aux mêmes résultats à moindre frais. Ils resteront donc à leur charge. -2 000 euros au titre du préjudice moral. Ce poste de préjudice repose sur le fait qu'ils se verraient qualifiés de " harceleurs " par la SCI Raffalli. Le fait que la SCI Raffalli se soit sentie harcelée par la multiplication de procédures, dont ils ont été déboutés jusqu'au présent arrêt, n'est pas de nature à créer un préjudice moral. Ils seront donc déboutés de cette demande. Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive : Les consorts X...-Y... demandent 5 000 euros de ce chef. Or, seul le bornage effectivement réalisé par l'expert Z...a pu dire qu'il existait un empiétement de leur parcelle par la SCI Raffalli et il convient de noter que la SCI Raffalli a enlevé les ouvrages litigieux dès que le rapport d'expertise a rendu l'empiétement effectif et qu'elle a effectué tout ce qui était en son pouvoir de faire. La résistance abusive n'est donc pas caractérisée de sorte que la demande à ce titre n'est pas fondée. Sur la demande reconventionnelle de la SCI Raffalli : La SCI Raffalli soutient que l'acharnement procédural des consorts X...-Y... a eu pour elle des conséquences médicales, dont elle ne justifie pas. Elle sera déboutée de cette demande. Sur les frais irrépétibles : La nature de l'affaire justifie que chacune des parties garde à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés. Sur les frais d'expertise et les dépens : L'expert Z...a dû réalisé le bornage des deux propriétés pour mener à bien la mission qui lui avait été confiée. Ce bornage étant utile à chacune des parties, les frais d'expertise seront mis pour moitié à la charge de chacune d'elles. Les dépens seront également partagés entre les parties. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement déféré, Entérine les conclusions du rapport d'expertise, Dit qu'il y a eu empiétement de la propriété des époux X...-Y... par la SCI Raffalli, Constate que cet empiétement a cessé, Condamne la SCI Raffalli à payer aux consorts X...-Y... la somme de trois cents euros (300 euros) au titre du préjudice de jouissance, Déboute les consorts X...-Y... de toutes leurs autres demandes, Déboute la SCI Raffalli de sa demande reconventionnelle, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Dit que les dépens et les frais d'expertise seront partagés de moitié entre chacune des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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- 15 avril 2015
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