Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0ebd3db21cbdd92298
- Date
- 15 avril 2015
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 15 AVRIL 2015 R. G : 13/ 00943 C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Novembre 2013, enregistrée sous le no 13/ 00362 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE AVANT DIRE DROIT APPELANT : M. Raphaël X... né le 13 Janvier 1975 à BERNAY (27300) ... ... 78560 LE PORT MARLY assisté de Me Camille BOEUF, avocat au barreau de BASTIA, Me Mejda BENDAMI, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMEE : Mme Aude Jenny Y... née le 23 Juin 1981 à CHALONS SUR MARNE (51000) ... ... 20290 BORGO assistée de Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA, Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 34 du 16/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 09 mars 2015, devant la Cour composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Cécile ROUY-FAZI, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 avril 2015. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. De l'union libre de M. Raphaël X...et de Mme Aude Y...est né Florian X...le 2 janvier 2004. Par acte du11 septembre 2012, M. Raphaël X...a fait citer Mme Aude Y...à comparaître devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia statuant en référé aux fins de voir fixer la résidence de l'enfant à son domicile, avec un droit de visite médiatisé au profit de la mère et de la voir condamnée à lui payer une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Par ordonnance de référé du 25 septembre 2012, le juge aux affaires familiales a ordonné une enquête sociale et fixé à titre provisoire la résidence de 1'enfant au domicile paternel avec un droit de visite médiatisé au profit de la mère. Après dépôt du rapport d'enquête sociale et du rapport de l'école des parents et des éducateurs, association désignée pour les droits de visite, le juge aux affaires familiales par ordonnance du 7 février 2013 a fixé la résidence de l'enfant au domicile paternel avec un droit de visite à la mère. Sur requête de M. Raphaël X...du 4 mars 2013, le juge aux affaires familiales a par jugement du 14 novembre 2013, après avoir ordonné une enquête sociale au domicile paternel et une autre au domicile maternel : - écarté des débats les conclusions adressées par M. Raphaël X..., - rappelé que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée en commun par les parents, - fixé la résidence de Florian au domicile maternel à compter du 30 novembre 2013, - dit que les frais de retour de l'enfant chez la mère seront assumés par celle-ci, - dit que sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à compter des vacances de février 2014 pendant l'intégralité des vacances de Toussaint, février et Pâques et la moitié des vacances scolaires de Noël et d'été, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, - dit que le père assumera les frais de transport de l'enfant, - dit que le père devra informer la mère de l'exercice effectif de son droit un mois à l'avance pour les petites vacances et deux mois à l'avance pour les vacances d'été, faute de quoi celui-ci sera réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit, - dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par1'enfant, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties, suivant les modalités de la loi sur l'aide juridictionnelle, si l'une d'elles en bénéficie, - ordonné, par les soins du greffe, la transmission du jugement au Procureur de la République prés le tribunal de grande instance de Bastia (service des mineurs) pour saisine de la Direction des Interventions Sanitaires et Sociales de Haute-Corse ou du juge des enfants. Le juge a constaté que les droits de visite médiatisés avaient été bien investis par Mme Aude Y...et que le lien mère-enfant avait été restauré jusqu'au déménagement de M. Raphaël X...en région parisienne ; que par la suite, M. Raphaël X...n'avait pas donné de nouvelles à Mme Y...de l'enfant et qu'il entretenait manifestement Florian dans un discours négatif sur sa mère. Il a conclu que le choix de M. Raphaël X...avait perturbé l'équilibre de l'enfant alors que la situation de Mme Aude Y...s'était stabilisée et permettait le retour de Florian au domicile maternel. M. Raphaël X...a relevé appel du jugement du 14 novembre 2013 par déclaration déposée au greffe le 4 décembre 2013. En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 22 avril 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Raphaël X...demande à la cour de : - le recevoir en ses prétentions et l'y déclarer bien fondé, - infirmer le jugement du juge aux affaires rendu le 14 novembre 2013, à titre principal, - transférer la résidence de Florian à son domicile, - dire que la mère exercera son droit de visite et d'hébergement pendant la première moitié de toutes les vacances scolaires des années paires et la seconde moitié des années impaires, - dire que l'exercice de l'autorité parentale concernant Florian sera exercé en commun par les deux parents, - dire que Mme Y...prendra en charge par moitié les frais de trajet dans le cadre de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, - prendre acte qu'il ne s'oppose pas à toutes mesures d'investigation complémentaire, à titre subsidiaire, - dire que son droit de visite et d'hébergement s'exercera pendant l'intégralité des vacances de toussaint, février et Pâques et la moitié des vacances scolaires de Noël et d'été, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, - dire que les frais d'aller-retour de Florian seront pris en charge par moitié par Mme Aude Y..., - dire que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens. En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 20 mars 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Aude Y...demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur la recevabilité en la forme de l'appel interjeté par M. Raphaël X..., - au fond l'en débouter et confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixer la résidence de Florian au domicile maternel, - accorder au père un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera durant l'intégralité des vacances de Toussaint, Février et Pâques et la 1ère moitié des vacances scolaires de Noël et d'été les années paires et la seconde moitié années impaires, - fixer la part contributive du père à une somme de 100 euros par mois, - condamner M. Raphaël X...aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2014 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 20 janvier 2015. A cette date, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties en formation collégiale à l'audience du 9 mars 2015. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1o- la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2o- les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3o- l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4o- le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5o- les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6o- les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. L'enfant Florian, âgé de 11 ans, vit maintenant chez sa mère depuis le mois de novembre 2013. Un courrier de Florian est versé au dossier mais outre qu'il n'est pas daté, il est succinct dans sa teneur. De plus, l'enquête sociale sur laquelle s'est fondé le premier juge a été réalisée alors que l'enfant était chez son père et qu'il avait peu de contacts avec sa mère. De plus, M. Raphaël X...affirme sans être contredit que l'enfant du nouveau mari de Mme Aude Y...fait l'objet d'un placement laissant supposer que M. A...n'offrirait pas toutes les capacités éducatives en tant que beau père. Enfin, la situation des deux parents a évolué et la cour ne dispose pas de renseignements actualisés sur les conditions d'entretien et d'éducation offertes à l'enfant. Dans ces conditions, il convient d'ordonner une enquête sociale à caractère psychologique au domicile des deux parents pour faire le point sur le contexte familial, apprécier les capacités éducatives et affectives des parents et déterminer l'intérêt de l'enfant à plus long terme. Dans l'attente du résultat de cette enquête les mesures relatives à l'enfant prises par le jugement déféré seront maintenues à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Avant dire droit, Ordonne une enquête sociale, Commet pour y procéder Mme B..., ..., avec mission de : 1- rencontrer chacun des parents et recueillir tous renseignements utiles : - sur leur histoire personnelle, leur lieu de vie et leur situation matérielle, - sur les garanties que présentent chacun d'eux sur les plans affectif, psychologique et éducatif, ainsi que, le cas échéant, les personnes qui partagent leur existence, - sur les conditions d'entretien et d'éducation offertes aux enfants, - sur les éventuels troubles que les parents pourraient présenter, de quelque nature que ce soit, et le cas échéant, les décrire, en indiquant, dans la mesure du possible, leur origine et leur traitement, en précisant s'il y a compatibilité avec la prise en charge quotidienne ou habituelle d'un enfant, - sur les ressources et les charges de chacun des parents et le cas échéant, de la personne partageant leur existence, ainsi que leur train de vie et les conditions dans lesquelles ils exercent leur activité professionnelle, 2- rencontrer les enfants : - au domicile de chacun des parents, en leur présence ou hors leur présence, - décrire leur attitude et les relations qu'ils entretiennent avec chacun des parents et les membres de la famille, - dire s'ils présentent des troubles de quelque nature que ce soit et le cas échéant, les décrire en indiquant dans la mesure du possible leur origine et leur traitement, 3- rencontrer toute personne proche de l'entourage familial, amical ou professionnel, susceptible de donner des renseignements pertinents, 4- fournir tous éléments d'appréciation de nature à permettre à la cour de déterminer si une résidence en alternance aux domiciles maternel et paternel est envisageable, 5- faire toute proposition utile à la solution du litige, Dit que le rapport d'enquête sociale devra être déposé au greffe civil de la cour dans le délai de trois mois à compter de la saisine de l'enquêtrice, Dit qu'en cas d'empêchement de l'enquêtrice commise, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente, Dit que la rémunération de l'enquêtrice sociale ainsi désigné sera payée et avancée par le Trésor Public, Maintient dans l'attente de ce rapport les dispositions du jugement déféré, Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 18 septembre 2015, Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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