Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0ebd3db21cbdd9229e
- Date
- 15 avril 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE GRENOBLE JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2015 RG No 15/ 00027 No Minute : Appel d'une ordonnance 15/ 239 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 03 avril 2015 suivant déclaration d'appel reçue le 10 Avril 2015 ENTRE : APPELANT (E) Monsieur Gérald X... actuellement hospitalisé CHAI ST EGREVE né le 08 Mars 1977 à de nationalité Française ... 38160 ST MARCELLIN comparant assisté de Me Sébastien KLAINBERG-BROUSSE, avocat au barreau de GRENOBLE ET : INTIME CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE 3 rue de la gare 38120 ST EGREVE non comparant, non représenté TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION Monsieur PREFET DE L ISERE ARS 17-19 rue Commandant l'Herminier 38032 GRENOBLE CEDEX1 non comparant, non représenté MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 13. 04. 2015, DEBATS : A l'audience publique tenue le 14 Avril 2015 par Frédéric PARIS, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 19 décembre 2014, assisté de Michèle NARBONNE, greffier, ORDONNANCE : prononcée publiquement le 15 AVRIL 2015 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. M. Gérald X... a fait l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sous contrainte avec hospitalisation complète ordonnée le 26 mars 2015 par le maire de Saint Marcelin sur la base d'un certificat médical du docteur Z... en date du 26 mars 2015, confirmée par arrêté du préfet de l'Isère en date du 27 mars 2015. Le Préfet de l'Isère a par arrêté du 30 mars 2015 décidé que les soins psychiatriques se poursuivent sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier Alpes Isère de Saint Egrève. Par requête du 31 mars 2015, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention de Grenoble d'une demande de poursuite de la mesure d'hospitalisation sur le fondement des articles L 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 3 avril 2015, la mesure a été confirmée par le juge des libertés et de la détention. M. X... a interjeté appel par courrier du 10 avril 2015. Le procureur général près la cour d'appel conclut à la confirmation de la mesure, compte tenu des éléments médicaux du dossier. M. X... demande la main levée de la mesure d'hospitalisation complète et fait valoir qu'il n'est pas opposé à poursuivre le traitement prescrit. Maître Klainberg Brousse avocat demande la main levée de la mesure en soutenant notamment que : - les avis médicaux ne caractérisent pas de danger imminent pour la sûreté des personnes, - l'arrêté préfectoral du 30 mars 2015 n'est pas motivé, - aucun avis médical actualisé n'a été versé au dossier en violation de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique ; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il résulte de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique que lorsque l'ordonnance a été rendue en application de l'article L 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante huit heures avant l'audience ; Attendu qu'aucun avis n'a été adressé au greffe ; que la juridiction d'appel n'est pas en mesure d'apprécier le bien fondé de l'hospitalisation complète sous contrainte et d'exercer son pouvoir de contrôle sur la nécessité de restreindre la liberté individuelle de M. X... ; Attendu qu'il sera en conséquence ordonné la main levée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte ; Attendu que l'ordonnance déférée sera infirmée. Attendu que néanmoins il sera relevé que le docteur Y... dans son avis en date du 1er avril 2015 constatait que l'état clinique est marqué par un degré d'exaltation et d'excitation lorsqu'est abordé l'hospitalisation ; que le médecin notait une attitude de revendication à l'égard de son entreprise ; que l'intéressé manifeste à cet égard des idées de grandeur, magalo maniaques et qu'il s'estime persécuté par son supérieur hiérarchique avec qui il aurait eu récemment des conflits que le docteur Y... précisait que les propos tenus présentent un caractère de rupture avec la réalité et que M. X... ne critiquait pas son comportement ; qu'il concluait que le déni massif des troubles justifiait le maintien de l'hospitalisation sous contrainte ; Attendu qu'au regard de ces éléments, la décision de main levée ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 h afin de permettre à l'établissement, le cas échéant de mettre en place un programme de soins conformément à l'article L 3211-12 III du code de la santé publique ; PAR CES MOTIFS : Nous Frédéric PARIS, conseiller délégué par le premier président de la Cour d'Appel de GRENOBLE, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ; Infirmons l'ordonnance déférée ; statuant à nouveau : Ordonnons la main levée de l'hospitalisation sous contrainte et complète de M. X... ; Disons que cette décision prendra effet dans un délai maximal de 24 h pour permettre à l ¿ établissement de mettre en place un programme de soins, s'il l'estime nécessaire ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen ; Laissons les dépens à la charge du Trésor ; signé par Frédéric PARIS conseiller à la cour d'appel de GRENOBLE et par Michèle NARBONNE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire la greffière Le Conseiller
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 avril 2015
Référence
6253cd0ebd3db21cbdd9229e
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