Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0ebd3db21cbdd922a0
- Date
- 15 avril 2015
- Condamnation
- 90 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 15 AVRIL 2015 R. G : 14/ 00432 R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 17 Avril 2014, enregistrée sous le no 12/ 01025 SA B. C. I C/ X... Z... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE APPELANTE : SA B. C. I prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant es-qualité audit siège 8 Rue du Chastaing 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Jacques RANDON, avocat au barreau de Nice, substitué par Me Francesca SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : Me Michel X... mandataire liquidateur ... 13006 MARSEILLE assisté de Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Jean-Pierre FABRE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Timothée DE HEAULME, avocat au barreau de PARIS, Me Emmanuel Z... administrateur judiciaire ... 13006 MARSEILLE assisté de Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Jean-Pierre FABRE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Timothée DE HEAULME, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 février 2015, devant Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 avril 2015 MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 14 janvier 2015 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La Barclays Bank détenait à l'encontre de la société Frahuil une créance d'un montant de 4 948 359, 95 francs garantie par un nantissement portant sur un stock d'huiles entreposé en Italie. La SA Ste Française Pour Le Commerce des Huiles d'Olive et Oleagineux (SA Frahuil) faisait l'objet le 7 juin 1999 d'une procédure de redressement judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce de Marseille, qui désignait Me Z...en qualité administrateur judiciaire, et Me X...en qualité de représentant des créanciers, auprès duquel la Barclays Bank déclarait sa créance à titre privilégié le 16 juillet 1999. La procédure était convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal du 6 octobre 10999, Me X...étant désigné en qualité de liquidateur. La société « Bâtiments Commerciaux et Industriels » (B. C. I) soutient que cette créance lui a été régulièrement cédée, selon la chronologie suivante : - cession par la Barclays à la société Acofi Investment Management par actes sous seing privé du 31 mars 2000, signifiée le 11 juillet 2000 à Me X...par acte extra judiciaire, - cession le même jour par la société Acofi Investment Management au fonds commun de créances Malta compartiment 2 (FCC Malta 2) représenté par la société de gestion agréée Eurotitrisation, étant précisé que, pour des raisons liées à la restructuration de la société Barclays, le même jour la société de gestion agrée Eurotitrisation chargeait la société Acofi Investment Management d'assurer le recouvrement des créances du FCC Malta 2, - cession par acte sous seing privé du 26 mai 2006 déposé au rang des minutes de la SCP C..., notaires à Blois, enregistré le 12 juin 2006 par la FCC Malta 2 représenté par la « société Eurotitrisation à la société Bâtiments Commerciaux et Industriels » (B. C. I), signifiée par voie de conclusions à Me X...ès qualités de liquidateur de la société Frahuil, dans le cadre de l'assignation délivrée à son encontre devant le juge commissaire. Elle ajoute que, questionné sur le devenir du stock d'huile nanti, Me X...par lettre du 5 février 2007 à laquelle il adossait celle du 20 octobre 2006 de M. Y..., ancien dirigeant de la société Fraihuil, indiquait qu'à sa connaissance, aucun stock d'huile n'était détenu en Italie à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Dans un courrier ultérieur du 7 octobre 2009, il produisait une lettre du conseil des consorts Y...affirmant qu'à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ce stock n'existait déjà plus puisqu'il avait été vendu à une société Sairo qui avait directement payé la société Barclays. La société BCI était déboutée de sa requête aux fins de se voir communiquer les accords de mainlevée de son nantissement par ordonnance du juge commissaire du 22 janvier 2009, confirmée par décision du tribunal de commerce de Marseille, puis par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 13 janvier 2010. Estimant que Me Z..., en sa qualité d'administrateur judiciaire, et Me X..., en sa qualité de représentant des créanciers, puis de liquidateur, de la procédure collective de la société Fraihuil, n'avaient pas rapporté la preuve de ce qu'ils avaient procédé aux diligences que leur impose la loi à l'égard d'un créancier privilégié, le maintenant ainsi dans la certitude que son gage n'avait pas été réalisé, la société B. C. I les attrayait devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio en responsabilité pour faute, aux fins de leur condamnation au paiement de la somme de 754 372, 61 euros en réparation de leur préjudice. Dans la décision déférée rendu le 17 avril 2014, le tribunal de grande instance d'Ajaccio faisait droit aux moyens d'irrecevabilité pour défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société B. C. I, soulevés par Mes X...et Z.... Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 mai 2014, la société B. C. I relevait appel de cette décision. En ses dernières conclusions du 5 janvier 2015, elle demande à la Cour de : - la recevoir en son appel et le dire bien fondé, - constater que la Société BCI est titulaire de la créance acquise à l'origine par la Barclays Bank et qu'elle a qualité pour agir afin d'engager une action en responsabilité à l'encontre de Me X...et de Me Z..., - constater que tant par jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 29 janvier 2003 que par arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 mars 2006, la Société Acofi Investment Management a été reconnue habilitée à poursuivre le recouvrement de la créance acquise par le FCC Malta 2, en sa qualité de chargée du recouvrement des créances par la société Eurotitrisation, - constater que ces décisions, revêtues de l'autorité de la chose jugée, étaient parfaitement opposables à Me X..., et par voie de conséquence à Me Z..., - constater que Me X...mandataire liquidateur a commis une faute dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la Société Frahuil, en ne procédant pas dans les six mois du prononcé de la liquidation judiciaire, à la réalisation des actifs tel que prévu par les dispositions de l'article L 159 (codifié à l'article) L 622-21 du code de commerce, - constater que Me Z...a commis une faute, en s'abstenant de procéder à l'inventaire des actifs, et notamment de rechercher la réalité de l'existence du stock d'huile nanti au profit de la Barclays Bank, dont il s'est avéré qu'il n'existait pas quelques jours avant la survenance de la procédure collective, alors que les consorts Y...avaient confirmé à la Barclays Bank l'existence de ce stock, comme il ressort de l'échange de correspondances entre la Barclays Bank et la Société Frahuil, - constater que Me X...et Me Z...ont commis une faute génératrice d'un préjudice spécifique au détriment d'un créancier privilégié égal au montant de l'admission de la Barclay's Bank au passif de la liquidation judiciaire de la Société Frahuil soit la somme de 754 372, 61 euros, - s'entendre en conséquence Me X...et Me Z...ayant concouru au dommage subi par le créancier, condamner au profit de la société BCI subrogée dans les droits dudit créancier au paiement de la somme de 754 372, 61 euros, outre intérêts à compter de l'exploit introductif d'instance, - condamner Me X...et Me Z...au paiement de la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Me Jean-Jacques Canarelli avocat, sous sa due affirmation de droit. Reprenant en grande partie ses moyens développés devant le premier juge, la société B. C. I soutient qu'en sa qualité de créancier nanti, victime d'une faute commise par le liquidateur dans l'inventaire ou la gestion des stocks, elle a bien qualité et intérêt à agir, l'indemnisation de son préjudice spécifique ne devant pas se confondre avec le préjudice collectif susceptible de résulter de l'absence de règlement d'une créance qu'en vertu des dispositions de l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985, seul le liquidateur a qualité à défendre. Sur le fond, elle soutient que le stock objet du nantissement existait au jour de l'ouverture de la procédure collective, que Me X...a commis une faute en s'abstenant d'en vérifier l'existence par l'établissement d'un inventaire que la loi lui imposait de diligenter, que cette absence d'inventaire physique a rendu impossible la détermination de la date de la vente ou de l'éventuel détournement du stock, que Me Z...a participé à cette faute en s'abstenant de vérifier avec lui l'existence physique de ce stock qui lui était déclaré et dont la créance avait été admise. Elle ajoute d'une part, que c'est aux intimés qu'incombe la charge de la preuve de l'inexistence des stocks d'huile litigieux au jour de l'ouverture du redressement judiciaire s'ils entendent se délier de leur responsabilité, ce qu'ils ne font pas en l'espèce, d'autre part, et dés lors que la déclaration au passif portait sur « un statut particulier au sujet d'un bien gagé », qu'il leur appartenait de missionner à nouveau un courtier en marchandises en vue de vérifier l'existence du bien gagé à Impéria en Italie, et d'en apprécier la valeur. Elle leur reproche enfin de n'avoir initié aucune demande de sanction à l'égard de l'ancien dirigeant de la société Fraihuil M. Jacques Y...en dépit du détournement de fonds qui lui aurait été imputé, de n'avoir ouvert aucune procédure de liquidation judiciaire à titre personnel à son encontre alors qu'il était condamné par un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 24 novembre 2005 au comblement de passif à hauteur de 900 000 euros, et de s'être abstenus de se constituer partie civile pour défendre les intérêts de la société qu'il avait seul qualité à représenter, dans la procédure pénale intéressant lesdits détournements qui lui étaient reprochés. En ses dernières conclusions déposées le 10 novembre 2014, les intimés demandent à la Cour : vu l'article 122 du code de procédure civile, - dire et juger que la société BCI ne justifie pas venir régulièrement aux droits de la société Barclays aux termes de cessions de créance successives opposables aux tiers, - dire et juger qu'elle n'a ni qualité ni intérêt à agir, en conséquence, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, subsidiairement, vu l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable, - dire et juger que la société BCI n'a pas qualité à agir en réparation de la fraction individuelle d'un préjudice collectif, en conséquence, - déclarer irrecevables les demandes, très subsidiairement, - débouter la société BCI de l'ensemble de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, - dire que le préjudice s'analyse en une perte de chance nécessairement inférieure au montant du prix de cession de la créance à la société BCI, soit 2 072 euros, en tout état de cause, - condamner la société BCI à payer à Me X...et à Me Z...la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société BCI aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SCP Ribaut-Battaglini, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils se prévalent, pour solliciter la confirmation du jugement des motifs d'irrecevabilité retenus dans le jugement déféré, et soutiennent à titre subsidiaire, sur le fond, qu'ils n'ont commis aucune faute puisque l'inventaire a été fait et que le stock d'huile litigieux a été vendu avant l'ouverture de la procédure collective, que l'existence de ce nantissement n'est justifiée par la production d'aucune pièce, qu'en l'absence d'élément permettant à Me Z...d'établir l'existence du stock litigieux il n'avait pas à remettre en cause l'inventaire réalisé. Ils font également valoir que la créance de la BCI n'étant constituée que d'intérêts, la créance admise à ce titre était chirographaire et dés lors soumise à la règle de traitement des créanciers admis au passif, et que la procédure étant impécunieuse, l'appelante ne peut se prévaloir d'un préjudice en lien causal direct avec les fautes qui leur sont reprochées. Ils ajoutent qu'en toute hypothèse le préjudice indemnisable ne pourrait s'analyser qu'en une perte de chance. L'instruction a été clôturée par une ordonnance en date du 20 janvier 2015, fixant l'audience de plaidoiries au 6 février 2015, renvoyée à l'audience du 13 février 2015. A cette date, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 avril 2015. SUR CE Sur la recevabilité de l'action de la société B. C. I : Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ». Le droit d'agir appartient donc à celui qui trouve intérêt au succès ou au rejet de la prétention formulée. L'intérêt doit être personnel, né et actuel. En présence d'une procédure collective, si l'action appartient au seul mandataire judiciaire ou au seul liquidateur, pour la défense de l'intérêt collectif des créanciers, elle appartient aussi individuellement à chaque créancier qui démontre l'existence d'un préjudice personnel, distinct de celui de la collectivité des créanciers. Il en résulte que les intimés ne peuvent utilement opposer à l'action en responsabilité et en réparation de son préjudice personnel, distinct de celui de la masse des créanciers, que leur intente la société B. C. I, son irrecevabilité. La chaîne de cession de créances dont se prévaut la société B. C. I s'établit comme suit : - cession par la Barclays à la société Acofi Investment Management par actes sous seing privé du 31 mars 2000, régulièrement signifiée le 11 juillet 2000 à Me X...par acte extra judiciaire, - cession le même jour par la société Acofi Investment Management au fonds commun de créances Malta compartiment 2 (FCC Malta 2) représenté par la société de gestion agréée Eurotitrisation, - cession, dont la forme n'est pas discutée, par acte sous seing privé du 26 mai 2006 déposé au rang des minutes de la SCP C..., notaires à Blois, enregistré le 12 juin 2006 par la FCC Malta 2 représenté par la « société Eurotitrisation à la société Bâtiments Commerciaux et Industriels » (B. C. I), signifiée par voie de conclusions à Me X...ès qualités de liquidateur de la société Frahuil, dans le cadre de l'assignation délivrée à son encontre devant le juge commissaire. Les deux premiers actes de cession de créances, tels que produits devant la Cour (pièces 23 et 24) sont datés et signés de toutes les parties signataires. La seconde cession (pièce no24) est intervenue sous le bénéfice des dispositions spéciales de l'article 34 de la loi 88-1201 du 23 décembre 1988, expressément visé dans l'acte, devenu l'actuel article L 214-43 alinéa 9 du code monétaire et financier, qui dérogent aux dispositions générales de l'article 1690 du code civil, en ce qu'elles prévoient que la cession prend effet entre les parties, et devient opposable aux tiers, à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, sans qu'il soit besoin d'autre formalité. Il est établi en l'espèce que ce bordereau en deux pages, produit à la suite de la pièce no24, a été remis au cessionnaire qui l'a signé le 31 mars 2000, ce qui rendait le transfert opposable aux tiers, sans autre formalité. Il n'y a donc aucune rupture de la chaîne de créance jusqu'à la société B. C. I, dont l'action, doit dés lors, être déclarée recevable. Le jugement qui a accueilli la fin de non recevoir soulevée par les intimés alors que la société B. C. I a qualité et intérêt à agir contre eux sera, en conséquence, infirmé. Sur la responsabilité des intimés : L'administrateur et le mandataire judiciaire sont responsables de leurs fautes civiles sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, à charge pour le demandeur d'établir la réunion des trois conditions requises : l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre les deux premiers. Me Emmanuel Z...a été désigné administrateur de la SA Fraihuil par jugement d'ouverture du redressement judiciaire prononcé le 7 juin 1999 par le tribunal de commerce de Marseille avec mission d'« assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion et d'effectuer toutes opérations nécessaires que le débiteur n'accomplirait pas ». Il a été mis fin à sa mission par jugement de liquidation judiciaire prononcé le 6 octobre 1999 par le même tribunal. La société BCI lui fait reproche d'une faute « par abstention » en ce qu'il n'aurait pas fait procéder à l'inventaire des actifs de la société Fraihuil et à la recherche de la réalité de l'existence du stock d'huile nanti au profit de la Barclays Bank. Me Michel X...a été désigné comme représentant des créanciers par le jugement d'ouverture, et comme liquidateur par le jugement de liquidation judiciaire. La société BCI lui fait reproche d'une faute « par abstention » en ce qu'il n'aurait pas procédé dans les six mois du prononcé de la liquidation judiciaire, à la réalisation des actifs tel que prévu par les dispositions de l'article L 159 (codifié à l'article) L 622-21 du code de commerce. La Cour relève, en premier lieu, que la société BCI se prévaut dans ses écritures, comme sur sa déclaration de créance du 16 juillet 1999 de l'existence d'un nantissement « portant sur un stock d'huile détenu chez Bruno A...à Imperia (Italie) en garantie de toutes les sommes qui pourraient nous être dues par la société Frahuil », qu'elle n'a jamais produit. Le rapport en date du 2 septembre 1993 établi par la société SGS que la société B. C. I a annexé à cette déclaration (pièce 2), est insusceptible de rapporter cette preuve. Il constitue tout au plus un rapport de contrôle des quantités d'huiles stockées à Gênes dans l'installation de tankage S. A. A. R. Il en est de même des divers courriers adressés par la société Fraihuil à la Barclays qui en feraient mention, même à une date proche de l'ouverture de la procédure collective, respectivement datés des 7 janvier 1994, 8 janvier 1998, 12 et 13 février 1998 (les deux premiers étant visés aux pages 8 et 9 des conclusions de l'appelante, les deux derniers étant constitués par les pièces 19 et 41). Le caractère privilégié de la créance comme l'existence d'une clause de réserve de propriété ne sont donc pas établis. Il ne peut dès lors être fait reproche à Me Z...de « s'être contenté » de l'inventaire dressé le 24 juin 2009 par M. B..., dans le respect des prescriptions de la loi, qui ne mentionne pas les huiles prétendument nanties au profit de la Barclays dans la rubrique « Stock » et qui n'y fait pas davantage référence au titre des clauses de réserve de propriété. En l'état de simples affirmations, il n'appartient pas à l'administrateur judiciaire de rechercher des actifs non visés dans l'inventaire, et pas davantage de rapporter la preuve de leur existence, et ce alors que le créancier lui même n'avait engagé aucune action en revendication, sans doute faute de pouvoir en établir l'existence, peu important à cet égard que ces marchandises aient pu faire l'objet de détournement ou d'affirmations mensongères sur leur destination, de la part de leurs anciens dirigeants. Les mêmes raisons conduisent au rejet des prétentions de la BCI à l'égard de Me X...auquel il ne peut être fait reproche de la non réalisation d'actifs dont elle n'a pas rapporté la preuve de l'existence, au jour de l'ouverture de la procédure collective et qu'elle n'a pas revendiqué. Enfin, les reproches de la société B. C. I consistant, dans le corps de ses écritures, à reprocher aux intimés de n'avoir initié aucune demande de sanction à l'égard de l'ancien dirigeant de la société en dépit du détournement de fonds qui lui aurait été imputé, de n'avoir ouvert aucune procédure de liquidation judiciaire à titre personnel à son encontre alors qu'il était condamné par un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 24 novembre 2005 au comblement de passif à hauteur de 900 000 euros, et de s'être abstenus de se constituer partie civile pour défendre les intérêts de la société qu'ils avaient seuls qualité à représenter, dans la procédure pénale, à les supposer établis, sont sans lien possible avec le détournement du stock dont l'appelante se prévaut pour asseoir sa demande en paiement. En l'absence de faute avérée à l'égard des intimés, la société B. C. I doit être déboutée de ses demandes, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions requises par les dispositions de l'article 1382 du code civil. Sur les autres demandes : L'équité commande de condamner la société B. C. I au paiement d'une indemnité de deux mille euros (2. 000 euros) à chacun des intimés. La société B. C. I qui succombe sera condamnée aux entiers dépens recouvrés par Me Ribaut-Pasqualini conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déboute Me X...et Me Z...de leur fin de non recevoir et déclare recevable l'action engagée par la société B. C. I, Y ajoutant, Déboute la société B. C. I de ses demandes, Condamne la société B. C. I au paiement d'une indemnité de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) à Me Z...en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société B. C. I au paiement d'une indemnité de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) à Me X...en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société B. C. I aux entiers dépens recouvrés par Me Ribaut-Pasqualini conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 15 avril 2015
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6253cd0ebd3db21cbdd922a0
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