Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0ebd3db21cbdd922a5
- Date
- 16 avril 2015
- Condamnation
- 6 390 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No R.G : 13/05280 FGT/VC TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 07 novembre 2013 RG :13/02957 OPH MISTRAL HABITAT C/ Commune DE ROUSSILLON COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 16 AVRIL 2015 APPELANTE : OPH MISTRAL HABITAT Office public de l'Habitat du Département de VAUCLUSE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis 38 Boulevard Saint Michel 84000 AVIGNON Représentée par Me Patrick GONTARD de la SCP GONTARD/TOULOUSE/BARRAQUAND/EL BOUROUMI, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Commune DE ROUSSILLON Poursuites et diligences de son Maire en exercice domicilié en cette qualité à HOTEL DE VILLE 84220 ROUSSILLON Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me François BALIQUE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller GREFFIER : Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 08 Janvier 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2015, prorogé à ce jour, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 16 Avril 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 27 juillet 2007, la commune de Roussillon a consenti à L'OPH Mistral Habitat un bail emphytéotique pour l'édification de 12 logements. Le 11 avril 2008 , sur recours de riverains , le tribunal administratif a annulé le permis de construire compte tenu de l'absence de dispositif d'épuration, permettant de traiter les rejets liés aux nouveaux logements ; cette décision a été confirmée par la cour administrative d'appel de Marseille le 25 novembre 2010. Le maire de la commune a refusé d'accorder un nouveau permis ; le tribunal administratif a rejeté le recours en annulation introduit contre cette décision ; ce jugement fait l'objet d'un appel qui est toujours pendant devant la cour administrative d'appel de Marseille Par jugement devenu définitif du 12 mars 2013, le tribunal de grande instance d'Avignon a : - constaté la résiliation de plein droit du bail intervenue le 14 mai 2011; - ordonné l'expulsion de l'OPH Mistral habitat - condamné l'OPH Mistral habitat à remettre les parcelles louées en l'état sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du jugement. Par assignation en date du 29 août 2013, la commune de Roussillon a fait citer l'OPH Mistral devant le juge de l'exécution pour obtenir notamment la liquidation de l'astreinte pour un montant de 6400 euros, l'autorisation de remettre en état les parcelles, la condamnation de l'OPH à lui rembourser le coût de la remise en état pour la somme de 63687 euros et lui payer celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 7 novembre 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Avignon a : - condamné l'OPH Mistral Habitat à payer à la commune de Roussillon la somme de 6400 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, assortissant l'exécution du jugement du tribunal de grande instance d'Avignon rendu le 12 mars 2013, pour la période du 26 juin au 31 octobre 2013 ; - autorisé la commune à faire procéder aux travaux de remise en état conformément au devis de la société Nouvelle Provence réseaux ; - débouté la commune de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné l'OPH Mistral habitat à payer à la commune de Roussillon ma somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'OPH Mistral habitat aux dépens. L' OPH Mistral habitat a interjeté appel le 22 novembre 2013. Considérant que le juge de l'exécution n'avait pas le pouvoir de substituer une réparation en équivalent à une exécution en nature ordonnée par un jugement servant de fondement à une demande de liquidation d'astreinte par arrêt du 26 juin 2014, la cour d'appel a rouvert les débats à l'audience du 8 janvier 2015 et enjoint aux parties de conclure sur ce point. Dans ses conclusions du 7 janvier 2015, l'OPH Mistral Habitat soutient que la demande relative au coût des travaux de remise en état relève du contentieux des travaux publics qui échappe à la compétence du juge judiciaire et qui , à supposer la compétence retenue , relève du juge du fond. A titre subsidiaire, il sollicite un sursis à statuer, compte tenu des instances administratives actuellement pendantes sur sa demande en réparation des frais engagés pour l'étude du projet et la viabilisation des parcelles d'une part, et le recours contre le jugement du tribunal administratif ayant rejeté sa demande en annulation du refus de permis de construire d'autre part. Il sollicite enfin la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 5000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 17 novembre 2014, la commune de Roussillon retorque que : - le moyen tiré de l'incompétence du juge de l'exécution ne peut être soulevé d'office par la cour par application de l'article 92 du code de procédure civile , ni par l'appelant qui a conclu au fond le 28 mars 2014 ; - le juge de l'exécution était compétent pour statuer sur le défaut d'exécution du jugement du 12 mars 2013 condamnant l'OPH à remettre les parcelles en l'état, et qu'en toute hypothèse, la Cour peut statuer sur ce point en application des dispositions de l'article 79 du code de procédure civile ; - la demande de sursis à statuer est sans intérêt, dès lors que les travaux ont été exécutés alors que la requête indemnitaire présentée devant le tribunal administratif tenait justement compte de leur montant et que l'OPH a été par ailleurs débouté de ses demandes de dommages et intérêts par le jugement du 12 mars 2013 ; - a en entrepris les travaux en connaissance du recours contre le permis de construire MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient en premier lieu, de souligner que l'incompétence d'attribution du juge de l'exécution a été soulevée par l'OPH Mistral habitat dans ses premières écritures du 28 mars 2014 avant toute défense au fond. En application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent pour liquider une astreinte sauf si le juge qui l'a ordonnée s'en est réservé le pouvoir ; il connaît par ailleurs de manière exclusive des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. En l'espèce la demande en liquidation de l'astreinte porte non pas sur l'exécution de travaux publics comme le soutient l'appelant, mais sur l'inexécution de l'obligation de remettre les lieux en l'état mise à la charge de l'appelant, par le titre exécutoire que constitue le jugement définitif du tribunal de grande instance d'Avignon en date du 12 mars 2013 elle relève donc bien de la compétence du juge de l'exécution et l'appelant ne démontre pas la cause étrangère qui ne lui a pas permis de respecter cette décision. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte, étant précisé que son calcul n'est pas critiqué. Le juge de l'exécution statuant en application des textes susvisés ne peut sous couvert d'une difficulté d'exécution , modifier la substance du titre exécutoire, en substituant à la réparation en nature qu'il ordonne une réparation par équivalent en argent, en application de l'article 1144 du code civil. Cette demande , qui est de la compétence du juge judiciaire dès lors qu'elle découle de l'inexécution d'une obligation qu'il a ordonnée , relève du juge du fond. La décision doit donc être réformée en ce que le juge de l'exécution a retenu sa compétence Toutefois en application de l'article 79 du code de procédure civile , la présente cour qui est juridiction d'appel du tribunal de grande instance d'Avignon peut statuer sur le fond du litige. Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dès lors que les travaux de remise en état ont été effectués ainsi qu'il ressort de deux factures de la société nouvelle Provence réseaux en date des 31 janvier et 28 février 2014, produites aux débats par la commune de Roussillon et du constat établi le 18 mars 2014 par Me Toul, huissier de justice. Au vu des divers devis produits aux débats il sera fait droit à la demande de la commune de Roussillon tendant à voir condamner l'OPH Mistral habitat à lui payer la somme de 63 900 euros au titre de la remise en état des lieux , cette somme correspondant au devis de remise en état le moins élevé après établissement de quatre devis distincts ( dont celui plus élevé de l'appelant) Enfin, l'appelant qui succombe sera condamné à payer à la commune de Roussillon la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il autorise la commune de Roussillon à faire procéder aux travaux de remise en état visés au jugement du 12 mars 2013 et condamne de ce chef, l'OPH Mistral Habitat à payer à la commune de Roussillon la somme de 63 687 euros au titre de l'avance du coût des travaux ; Se déclare compétente pour statuer sur la demande de remboursement du coût des travaux de remise en état ; Condamne l'OPH Mistral habitat à payer à la commune de Roussillon la somme de 63 900 euros au titre des travaux de remise en état avec intérêt de droit à compter du 29 août 2013, date de l'assignation ; Condamne l'OPH Mistral habitat à payer à la commune de Roussillon la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel Condamne l'OPH Mistral habitat aux dépens. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 avril 2015
Référence
6253cd0ebd3db21cbdd922a5
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