Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0ebd3db21cbdd922a6
- Date
- 16 avril 2015
- Condamnation
- 192 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No R. G. : 14/ 03291 PS/ VC JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES 11 octobre 2012 RG : 11/ 00106 X... C/ LE COMPTABLE DU TRESOR DE VAUVERT COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 16 AVRIL 2015 APPELANTE : Madame NOURA X... née le 05 Juin 1957 à BERKANE ... 30600 VAUVERT Représentée par Me Richard MARCOU, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de MONTPELLIER Représentée par Me Mickaël TANASESCU, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NÎMES INTIMÉ : Monsieur LE COMPTABLE DU TRESOR DE VAUVERT 16 Avenue Maurice Privat 30600 VAUVERT Représenté par Me Henri-laurent ISENBERG de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NÎMES Statuant sur appel d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, GREFFIER : Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 03 Mars 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2015 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 16 Avril 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour * * * FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement d'orientation en date du 14 juin 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nîmes a ordonné la vente forcée de l'immeuble appartenant à Mme Noura X... épouse Y... et dit qu'il pourra être procédé à l'adjudication à l'audience du 11 octobre 2012. Appel de ce jugement a été interjeté. Par jugement en date du 11 octobre 2012, le juge de l'exécution a débouté Mme X... de sa demande de sursis à statuer, de suspension de la vente forcée et d'autorisation de vente amiable puis reporté l'adjudication à l'audience du 24 janvier 2013, déclarant les dépens frais privilégiés de vente. Par acte en date du 1er juillet 2014, Mme Noura X... a interjeté appel. Par ordonnance en date du 10 juillet 2014, rendue sur requête, elle a été autorisée à assigner le comptable du Trésor public de Vauvert à jour fixe le 30 septembre 2014. A cette date, une journée de mobilisation des barreaux de France a conduit au report des audiences. Mme X... n'a en conséquence pas délivré l'assignation. Elle a présenté une nouvelle requête le 13 octobre 2014. Par ordonnance en date du 14 octobre 2014, elle a été autorisée à assigner à jour fixe le 2 décembre 2014. Assignation a été délivrée au comptable du Trésor public de Vauvert le 1er décembre 2014. Elle n'a pas été enrôlée en l'état d'un avis de déplacement de l'audience en date du 28 octobre 2014 pour une nouvelle audience du 3 mars 2015. Le 2 décembre 2014, le conseiller de la mise en état au visa de l'article 905 du code de procédure civile, a fixé l'affaire à l'audience 3 mars 2015. Assignation à jour fixe a été délivrée à personne le 24 février 2015, enrôlée le 2 mars 2015. Dans son assignation en date du 24 février 2015, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, Mme X... demande d'infirmer le jugement en ce qu'elle a été déboutée de sa demande aux fins d'être autorisée à céder amiablement son bien immobilier, de l'y autoriser et de condamner le comptable du Trésor de Vauvert à lui payer la somme de 1920 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du 27 février 2015 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, le comptable du Trésor public de Vauvert demande à la cour de " AU PRINCIPAL, Vu l'article 922 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, Constater que Mme X... épouse Y... n'a pas assigné à jour fixe pour l'audience du 30 septembre 2014 à 8h30. Constater la caducité de plein droit de sa déclaration d'appel du 1o juillet 2014. Dire et juger nulles et en tout cas irrecevables l'assignation à jour fixe notifiée par exploit du 1er décembre 2014 pour l'audience du 2 décembre 2014 à 8h30 et l'assignation notifiée par exploit du 24 février 2015 pour l'audience du 3 mars 2015 à 8h30. SUBSIDIAIREMENT, Vu les articles R 322-5 et R 311-5 du CODE DES PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION, Dire et Juger irrecevable la demande tendant à être autorisée à vendre amiablement l'immeuble saisi pour être présentée postérieurement à l'audience d'orientation. La dire et juger à titre infiniment subsidiaire non fondée et comme telle, la rejeter purement et simplement. EN TOUT ETAT DE CAUSE, Débouter Mme X... épouse Y... de sa demande sur l fondement de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE comme étant non fondée et injustifiée. La condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement. Condamner Mme X... épouse Y... aux dépens. " MOTIFS Sur la caducité de l'appel La cour est saisie de l'appel du jugement du 11 octobre 2012, lequel n'est pas le jugement d'orientation précédemment prononcé le 14 juin 2012. Ce jugement du 11 octobre 2012 ne nécessitait pas d'autorisation d'assigner à jour fixe pour l'appeler et la cour a été valablement saisie par la déclaration d'appel formalisée le 1er juillet 2014 étant observé que : - par arrêt no13-10652 en date du 30 janvier 2014, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par Mme X... contre le jugement du 11 octobre 2012, improprement qualifié de prononcé en dernier ressort alors qu'il était susceptible d'appel du chef de la demande tendant à autorisation de vendre le bien à l'amiable ; - cet arrêt a été signifié à partie le 2 juillet 2014. C'est donc en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état a fixé cette affaire à l'audience du 3 mars 2015, peu important les diverses vicissitudes et égarements procéduraux dont le dossier a pu faire l'objet. Le comptable du Trésor public de Vauvert sera débouté de sa demande de caducité de l'appel. Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de Mme X... selon l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Selon ce dernier texte, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Il résulte de la combinaison de ces textes que la demande tendant à être autorisé à procéder à la vente amiable qui n'est pas présentée à l'audience d'orientation est irrecevable, étant observé que Mme X... ne critique en rien les actes postérieurs au jugement d'orientation du 14 juin 2012. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Mme X..., seule responsable des errements du dossier, supportera le coût des assignations délivrées. Le surplus des dépens d'appel sera employé en frais privilégié de vente. L'équité commande de faire droit à la demande du comptable du Trésor public à concurrence de la somme réclamée, soit 1 500 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort Rejette la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l'appel Réforme le jugement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande tendant à être autorisée à procéder à la vente amiable. Statuant à nouveau, Déclare irrecevable cette demande de Mme X..., Confirme pour le surplus Y ajoutant, Condamne Mme Noura X... à payer au comptable du Trésor public de Vauvert la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que le coût des assignations délivrées à la requête de Mme X... restera à sa charge. Dit que le surplus des dépens d'appel sera employé en frais privilégiés de vente. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 avril 2015
Référence
6253cd0ebd3db21cbdd922a6
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