Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0ebd3db21cbdd922a7
- Date
- 16 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No R. G. : 14/ 04677 AJ/ VC JUGE DE L'EXECUTION DE CARPENTRAS 04 septembre 2014 RG : 13/ 00029 X... C/ Caisse de Crédit Mutuel CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P PROVENCE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 16 AVRIL 2015 APPELANTE : Madame Magali, Marie-José X... née le 13 Décembre 1973 à ORANGE (84100) ... 84100 ORANGE Représentée par Me Cindy COLLOCA, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS INTIMÉE : Caisse de Crédit Mutuel CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE Assignée à personne habilitée 25 chemin des Trois Cyprès 13097 AIX EN PROVENCE CEDEX Représentée par Me Marie-paule CEZANNE de la SELARL CEZANNE, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS Statuant sur appel d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, GREFFIER : Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors des débats, et Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors du prononcé, DÉBATS : à l'audience publique du 03 Mars 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2015 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 16 Avril 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour * * * EXPOSE DU LITIGE Selon acte authentique du 2 novembre 2006, Mme Magali X... a emprunté auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, ci-après dénommée le Crédit agricole, la somme de 89 000 ¿ remboursable en 300 mensualités de 479, 66 ¿ et destinée à acquérir un appartement en copropriété situé à Piolenc (Vaucluse). Selon nouvel acte authentique du 7 mars 2007, elle a emprunté la somme de 25 500 ¿ remboursable en 120 mensualités de 295, 21 ¿ pour satisfaire des besoins de trésorerie. Ayant cessé le règlement des échéances de ces deux prêts, l'établissement bancaire a engagé une procédure de saisie immobilière à son encontre en se prévalant du privilège de prêteur de deniers et de la garantie hypothécaire lui bénéficiant. Selon jugement d'orientation du 4 septembre 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Carpentras a : ¿ débouté Mme Magali X... de l'ensemble de ses demandes ; ¿ autorisé la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix de 51 000 ¿ ; ¿ organisé les visites de l'immeuble ; ¿ arrêté le montant de la créance du Crédit agricole à la somme totale de 113 055, 63 ¿ ; ¿ rejeté la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ¿ dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente. Mme Magali X... a relevé appel de ce jugement et soutient dans son assignation à jour fixe en date du 9 octobre 2014 à laquelle il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que : ¿ la créance de la banque n'est pas certaine en l'état de la procédure en responsabilité actuellement pendante devant la cour d'appel de Nîmes ; ¿ la banque a engagé sa responsabilité en lui octroyant des crédits ruineux et disproportionnés au regard de sa situation financière et ne la pas mise en garde sur les conséquences d'un endettement excessif ; ¿ elle ne peut lui opposer des « dossiers emprunteur » ne comportant pas sa signature ; ¿ son préjudice est certain puisqu'actuellement elle est contrainte d'être hébergée à titre gratuit ; ¿ en l'état de l'action en responsabilité engagée contre le Crédit agricole, les dommages intérêts susceptibles de lui être alloués devraient se compenser avec la créance de la banque ; ¿ le Crédit agricole avait accepté le principe d'une vente amiable puis s'est rétracté en dernière minute. Mme Magali X... conclut principalement à la nullité du commandement de payer, subsidiairement au sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure en responsabilité en cours engagée contre la banque, plus subsidiairement à la vente amiable du bien saisi au prix de 80 000 ¿ et plus subsidiairement encore à la fixation de sa mise à prix à 70 000 ¿. Le Crédit agricole, par conclusions récapitulatives et en réplique du 1er décembre 2014 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, fait valoir que : ¿ la responsabilité contractuelle de l'établissement bancaire ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution ; ¿ Mme Magali X... qui indique avoir mis en vente son appartement ne justifie d'aucun compromis ni même d'une offre d'achat ; ¿ la mise à prix de 51 000 ¿ se trouve ainsi justifiée. Le Crédit agricole conclut à la confirmation du jugement déféré et au paiement par l'appelante d'une indemnité de 3 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISCUSSION L'appelante consacre l'essentiel de son argumentaire à la responsabilité de la banque dans l'octroi des prêts litigieux mais le juge de l'exécution est matériellement incompétent pour connaître de ce débat et cela est si vrai qu'il fait l'objet d'une instance différente au fond. Cette instance est également sans incidence sur la validité du commandement de payer. De même il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur les poursuites engagées dès lors que le caractère exigible de la créance n'est pas contestable ni contesté et observation faite que Mme Magali X... a été déboutée le 8 janvier 2014 de son action en responsabilité initiée à l'encontre du Crédit agricole et que la créance indemnitaire qu'elle invoque n'est que purement éventuelle. Mme Magali X... produit quatre mandats de vente daté pour le plus ancien du 8 avril 2011, tous expirés aujourd'hui et en tout cas qui n'ont donné lieu à aucun compromis ni offre d'achat ce qui traduit l'impossibilité actuelle de céder amiablement l'immeuble saisi au prix demandé soit 87 000 ¿ pour le dernier mandat en date du 24 février 2014 et justifie la mise à prix de 51 000 ¿. Il convient ainsi de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. *** L'équité et les circonstances économiques du litige conduisent au rejet de la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par contre, Mme Magali X... qui succombe doit être condamnée aux dépens en application de l'article 696 du même code. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme Magali X... aux dépens et autorise leur recouvrement aux formes de l'article 699 du même code. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 avril 2015
Référence
6253cd0ebd3db21cbdd922a7
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