Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0ebd3db21cbdd922a9
- Date
- 16 avril 2015
- Condamnation
- 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No R. G. : 13/ 04692 PS/ VC TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVIGNON 30 août 2013 RG : 11-12-1646 X... C/ Y... Association INSTITUT DE MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE IMTC SARL ITCME COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 16 AVRIL 2015 APPELANT : Monsieur Claude X... né le 18 Juin 1953 à LILLE ... 13160 CHATEAURENARD Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NÎMES Représenté par Me Serge BILLET, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉS : Monsieur Thierry Y... en ses qualités de gérant de l'ITCME et de liquidateur amiable de l'IMTC ... 84500 BOLLENE Représenté par Me Jean marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NÎMES Association INSTITUT DE MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE IMTC prise en la personne de son liquidateur amiable domicilié en cette qualité au 221 Rue des Frères Lumières 84130 LE PONTET Représentée par Me Jean marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NÎMES SARL ITCME Institut de médecine traditionnelle chinoise européenne, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis ZI Saint Tronquet-Les Daulands 221 rue des Frères Lumières 84130 LE PONTET Représentée par Me Jean marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NÎMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Novembre 2014 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, GREFFIER : Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors des débats, et Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors du prononcé, DÉBATS : à l'audience publique du 03 Mars 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2015 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 16 Avril 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour * * * FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 24 septembre 2010, M. Claude X... s'est inscrit à l'Institut de Médecine Traditionnelle Chinoise, dit ITMC pour y suivre un cycle de formation de quatre années ; il y a effectué la première année scolaire en 2010/ 2011, réglant les frais de scolarité et de stage. Un conflit est né entre lui-même et un autre élève, M. Dan Z..., courant 2011. Ayant refusé le changement de groupe de travail qui lui était imposé, l'ITMC mettait fin au contrat le 6 février 2012 et lui remboursait les frais engagés au titre de la seconde année de formation. Souhaitant obtenir réparation du préjudice qu'il soutenait subir, M. X... assignait la société IMTCE et M. Thierry Y..., directeur, devant le tribunal d'instance d'Avignon qui, par jugement en date du 30 août 2013 a : - donné acte à L'ITMC de son intervention volontaire et prononcé la mise hors de cause de l'IMTCE, - débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. X... à payer à L'ITMC la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par acte en date du 15 octobre 2013, M. Claude X... a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions en date du 3 novembre 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, il demande à la cour de réformer le jugement déféré et de : - condamner L'ITMC à lui payer la somme de 7 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2012, date de l'assignation sur le fondement des articles 1184 et 1153-1 du code civil, - condamner M. Thierry Y... à lui payer la somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur le fondement de l'article 1382 du code civil, - condamner conjointement et solidairement l'ITMC à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE Nîmes, - dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'Huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret du 12 décembre 1996 no96/ 1080 (tarif des Huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dans ses dernières conclusions en date du 3 mars 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs prétentions, la SARL IMTCE, l'institut ITMC et M. Y... demandent de confirmer le jugement déféré et d'y ajouter en condamnant M. M. X... au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de la SCP Sarlin Chabaud Marchal. MOTIFS Si le principe est qu'un contrat à durée déterminée doit être mené à son terme, la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls. Il est constant au regard des pièces et des débats qu'un conflit a opposé courant janvier 2012 M. X... à M. Z..., tous deux élèves de l'ITMC, le premier président du bureau des élèves, le second trésorier, scolarisés tous deux dans le même groupe d'études. M. Z... aurait déposé une main courante pour des gestes à caractère sexuel contre M. X.... M. Y..., en sa qualité de directeur, en aurait été avisé par M. Z.... Une réunion, dont on ignore à l'initiative de qui elle s'est tenue, les parties étant en opposition sur ce point, s'est déroulée dans le bureau de M. Y... en présence de MM. X..., Y..., Olivier A..., étudiant de 3ème année et Jean B..., professeur. Ces deux derniers en attestent et font état du souci d'apaisement manifesté par M. Y... qui proposait de séparer les deux protagonistes en changeant M. X... de groupe et en laissant M. Z... dans son groupe où sa mère était également présente. Cette proposition n'avait pas l'heur d'agréer à M. X... qui s'entêtait, considérant que son changement de groupe constituerait un aveu de culpabilité alors qu'il contestait la dénonciation qu'il estimait calomnieuse de M. Z.... In fine d'un entretien qui tournait en rond, M. Y... proposait à M. X... de lui rembourser la totalité des frais dont ceux correspondant au coût de quatre week-end de la formation d'ores et déjà suivie en janvier 2012. C'est ainsi que le 6 février 2012, par lettre recommandée avec accusé de réception, L'ITMC procédait au remboursement de la somme de 500 euros et faisait retour des trois chèques à encaisser avec la mention " annulé ", précisant que ces remboursements et retours faisaient suite au refus de M. X... de changer de groupe conformément à la proposition faite lors du 5ème WE de cours. M. X... soutient qu'il a été évincé abusivement puisque la simple affirmation de la nécessité de le séparer de M. Z... donnait du crédit aux allégations mensongères de celui-ci et que M. Y... outrepassait ses fonctions. En réponse, l'ITMC et M. Y... soutiennent l'absence de tout manquement contractuel ou délictuel, rappelant les termes du règlement intérieur et le déroulement de l'entretien au terme duquel il refusait la proposition de changement de groupe, considérée non comme une sanction disciplinaire telle que la qualifie M. X..., mais comme une mesure d'apaisement. En cet état, la cour relève tout d'abord que les conditions de l'entretien sont clairement déterminées par les attestations de MM. A... et Masse-Bernerad dans leurs attestations respectives rédigées conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et dont la portée ne saurait être combattue par les seules mentions de l'existence d'un lien de subordination ou de communauté d'intérêts. Il en ressort très clairement que seul un souci d'apaisement était à l'origine de la proposition, en aucun cas une prise de position de M. Y... sur le bien fondé des faits qui avaient été portés à sa connaissance par M. Z.... Il convient de rappeler les termes du règlement intérieur : " le candidat s'engage à respecter le règlement de l'institut (horaires, ponctualité, présentation, attitude convenable) et tous aménagements ou modifications de celui-ci s'appliquant aux particularités des lieux de séminaire. " Confronté à difficultés mettant en présence deux élèves scolarisé dans le même groupe d'études, sans prendre partie sur des faits dénoncés comme commis en dehors de l'établissement, M. Y..., et partant l'ITMC, a, dans le seul souci pédagogique et de bon fonctionnement de la scolarité des élèves, non seulement des deux impliqués, mais également des autres membres du groupe, fait une application extensive mais bien comprise du règlement intérieur puisque M. X... manifestait son intention de ne pas se soumettre aux horaires et au lieu d'études du nouveau groupe qui lui était assigné. La scolarisation de Mme Z... mère dans le même groupe que son fils conduisait naturellement à ce que la proposition de changement soit adressée au seul M. X.... C'est dès lors le seul comportement de M. X... qui est à l'origine de la rupture du contrat de formation puisqu'il présentait un caractère de gravité suffisante dans son refus de se soumettre aux règles d'organisation intérieures, n'étant lui même en rien maître de la composition des groupes qui relevait du seul pouvoir du directeur. Le jugement sera confirmé. M. X..., succombant dans son appel, supportera les dépens. Il convient qu'il participe à concurrence de 1 000 euros aux frais non compris dans les dépens exposés par les intimés. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort Confirme la décision déférée Y ajoutant, Condamne M. Claude X... à payer à l'ITMC et à M. Thierry Y..., ensemble, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. Claude X... aux dépens d'appel. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 202 du code de procédure civile et dont larticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 avril 2015
Référence
6253cd0ebd3db21cbdd922a9
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