Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 février 2015
- ECLI
- 6253cd0fbd3db21cbdd922ad
- Date
- 18 février 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE No 15/ 025 du 18 FÉVRIER 2015 R. G : 15/ 00019 X... Philippe C/ AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE LA HAUTE-CORSE Etablissement CLINIQUE SAN ORNELLO COUR D'APPEL DE BASTIA ORDONNANCE EN MATIÈRE D'HOSPITALISATION D'OFFICE DU DIX HUIT FÉVRIER DEUX MILLE QUINZE Audience publique tenue par Monsieur Christophe SEYS, Président de chambre désigné par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 02 septembre 2014 pour remplir les fonctions de président, assisté de Monsieur Ludovic CHARRASSIER-CAHOURS, Greffier lors des débats et du prononcé, ENTRE : Monsieur Philippe X... né le 17 Avril 1966 à BASTIA (20200) ... 20290 BORGO Comparant, assisté de Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA qui a été entendu en ses observations à l'audience, le requérant ayant eu la parole le dernier. ET : AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE LA HAUTE-CORSE Maison des Affaires Sociales 8 avenue Jean Zucarelli 20200 BASTIA Non comparante, ni représentée, Etablissement CLINIQUE SAN ORNELLO Maison de Santé Mentale Lieu dit Rasignani 20290 BORGO Non comparant, ni représenté, En présence du : Ministère Public, représenté par Monsieur Damien KINCHER, entendu en ses réquisitions, auquel la procédure a été régulièrement communiquée. DÉBATS : A l'audience publique du 16 février 2015, Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 février 2015. ORDONNANCE : Contradictoire, Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Monsieur Christophe SEYS, Président de chambre désigné par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 02 septembre 2014 pour remplir les fonctions de président, et par Monsieur Ludovic CHARRASSIER-CAHOURS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par décision du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bastia en date du 11 février 2015, Monsieur Philippe X...a été maintenu en soins sous le régime de l'hospitalisation complète pour une durée de 6 mois maximum, sauf nouvelle décision de renouvellement. Il a été admis à la clinique de San Ornello le 30 janvier 2015 sur décision du Préfet de Haute-Corse du même jour dans le cadre d'une " crise clastique majeure à son domicile dans un vécu paranoïaque délirant ". Au fil des jours, les avis médicaux suivants ont été consignés : - Dr B... le 31 janvier : logorrhée infiltrée d'éléments délirants persécutifs et mégalomaniaques avec adhésion sans réserve du sujet à ces éléments sans conscience des troubles -Dr Z...le 02 février : personnalité psychotique avec vécu de persécution avec accebtuation au fil du temps dans contexte de mécanisme interprétatif -Dr A...le 06 février : suivi en psychiatrie ancien, décompensation aigue dans contexte de grande excitation sous tendue par symptomatologie délirante à thématique de complot, avec confusion et altération du jugement. Le certificat du 16 février, établi par le Dr Z..., relève que l'intéressé, qui fait preuve de bizarreries dans ses jugements, minimise les troubles alors que son jugement reste très altéré sans aucune conscience de la pathologie. À l'audience, Monsieur Philippe X...expose qu'il souhaite poursuivre le traitement dont il est l'objet actuellement, car il est stabilisé, mais à l'extérieur de l'établissement au sein duquel il craint les conséquences des comportements addictifs des autres (stupéfiants et tabac). Questionné sur l'" ancienneté de son suivi, il reste imprécis et n'aurait jusqu'alors fait l'objet d'une prise en charge que dans un cadre de traitement de base à base de lexomil, sans plus, à quoi il faut ajouter l'administration de " metabloquants " qui lui ont ôté toute liberté de mouvement et n'étaient manifestement pas adaptés à sa situation ainsi que de substances hormonales de substitution. Prolixe, Monsieur Philippe X...expose ensuite les divers problèmes qu'il a pu rencontrer avec la société Cofidis. Le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance. La défense, qui a eu la parole en dernier, reprend certains aspects des explications de l'intéressé. Il ressort de cet exposé que la procédure est régulière et que les droits formels de Monsieur Philippe X...ont été respectés. Sur le fond, les avis médicaux sont convergents et aucun aspect des explications de l'intéressé ou de son avocat à l'audience ne permet d'en remettre la pertinence en cause. Dans ces conditions, la décision sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Nous, Christophe SEYS, Président de chambre désigné par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 02 septembre 2014 pour remplir les fonctions de président, statuant publiquement et contradictoirement, par ordonnance mise à disposition au greffe : Déclarons l'appel de Monsieur Philippe X...recevable, Rejetons sa demande et confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions. Mettons les dépens de la procédure à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Ludovic CHARRASSIER-CAHOURS Christophe SEYS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 février 2015
Référence
6253cd0fbd3db21cbdd922ad
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