Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0fbd3db21cbdd922af
- Date
- 16 avril 2015
- Condamnation
- 26 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No R. G : 14/ 01665 AJ/ VC TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS 20 février 2014 RG : 13/ 02835 X... C/ SA LYONNAISE DE BANQUE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 16 AVRIL 2015 APPELANTE : Madame Françoise X... épouse Y... née le 01 Février 1962 à BUJUMBARA (BURUNDI) ... 07220 SAINT MONTAN DEMANDE AIDE JURI Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : SA LYONNAISE DE BANQUE, au capital de 260. 840. 262 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le no954 507 976 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège 8 Rue de la République 69001 LYON Représentée par Me Jean LECAT de la SCP BERAUD/ LECAT/ BOUCHET, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Décembre 2014 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. André JACQUOT, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller GREFFIER : Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 19 Mars 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 16 Avril 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour * * * EXPOSE DU LITIGE Les époux Aloïs Y... et Françoise X... ont souscrit solidairement le 26 septembre 2008 un prêt personnel de 20 000 ¿ auprès de la SA Lyonnaise de banque remboursable au moyen de 85 mensualités au taux annuel de 7, 40 %. M. Aloïs Y... ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la banque poursuit le remboursement du prêt à l'encontre de l'épouse. Selon jugement réputé contradictoire du 20 février 2014, le tribunal de grande instance de Privas a condamné Mme Françoise Y... à payer à la SA Lyonnaise de banque la somme principale de 10 353, 24 ¿ et celle de 800 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme Françoise Y... a relevé appel de ce jugement et soutient dans ses dernières écritures en date du 27 août 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que : ¿ elle a procédé à des paiements, est débitrice de bonne foi et doit bénéficier à ce titre de délais de paiement ; ¿ de même la clause pénale figurant au prêt doit être ramenée à l'euro symbolique. Mme Françoise Y... conclut à l'infirmation du jugement, à la réduction à la somme de 6552, 25 ¿ de la créance de la banque et à l'octroi d'un délai de 24 mois pour s'en acquitter. La SA lyonnaise de banque, par conclusions récapitulatives et en réplique du 23 septembre 2014 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, fait valoir que : ¿ ses démarches engagées en mai 2013 et préalables à la procédure sont demeurées vaines ; ¿ Mme Françoise Y... a régularisé un appel à des fins dilatoires ; ¿ la banque s'est montrée patiente et a assumé des charges internes pour recouvrer sa créance ; ¿ l'appelante ne fournit aucun renseignement sur sa situation économique et financière. L'établissement bancaire sollicite dès lors la confirmations du jugement déféré sauf à ramener sa créance en l'état des paiements partiels effectués à la somme de 7933, 29 ¿. DISCUSSION Ainsi que l'explique à bon droit et sans être contredite la banque, les paiements effectués par le mari auprès du liquidateur ne lui profiteront pas dans la mesure où sa créance n'est pas privilégiée. Le décompte établi au 30 septembre 2014 l'actualise à la somme non contestée de 7933, 29 ¿ et il convient ainsi de faire droit à la demande dans cette limite. S'agissant de l'indemnité conventionnelle de 8 % prévue au contrat et qui constitue une clause pénale, Mme Françoise Y... n'explique pas en quoi elle serait excessive, la banque contestant tout intérêt particulier au sens de l'article 1231 du Code civil dans le remboursement partiel du prêt. Enfin il n'est pas douteux que l'appelante qui n'a pas comparu en première instance a déjà bénéficié de délais de fait de deux années inhérents à la durée de la procédure ; par ailleurs elle ne produit aucun document récent et actualisé sur sa situation économique et financière. Il convient en conséquence de rejeter sa demande de délais. PAR CES MOTIFS La Cour Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement déféré, la condamnation à paiement de la somme de 10 353, 24 ¿ étant ramenée à celle de 7933, 29 ¿ avec intérêts au taux conventionnel à compter du 1er octobre 2014 ; Déboute Mme Françoise Y... de sa demande en délais de paiement ; La condamne aux dépens. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 avril 2015
Référence
6253cd0fbd3db21cbdd922af
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