Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0fbd3db21cbdd922b0
- Date
- 16 avril 2015
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Texte intégral
ARRÊT No R. G : 14/ 02443 AJ/ VC TRIBUNAL D'INSTANCE D'UZES 17 avril 2014 RG : 11-13-0273 X... C/ Y... SCI LA TRITURATION COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 16 AVRIL 2015 APPELANTE : Madame Cyrielle X... née le 07 Février 1982 à VITRY LE FRANCOIS (51300) ... ... 30150 SAUVETERRE DEMANDE AIDE JURIDI Représentée par Me Gaële GUENOUN, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : Monsieur albert Y...avocat plaidant Maître CASILLE barreau Avignon ... 30150 SAUVETERRE Représenté par Me Marie-camille CHEVENIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Jean-françois CASILE, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON SCI LA TRITURATION ayant pour avocat plaidant Maître CASILE, Barreau d'Avignon ... 30150 SAUVETERRE Représentée par Me Marie-camille CHEVENIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Jean-françois CASILE, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. André JACQUOT, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller GREFFIER : Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 19 Mars 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2015 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 16 Avril 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour * * * EXPOSE DU LITIGE Mme Cyrielle X...était locataire d'une maison située à Sauveterre (30 150), propriété de la SCI La Trituration, selon bail consenti le 23 juin 2012 par son gérant M. Albert Y.... Reprochant à ce dernier un défaut d'entretien de l'immeuble, Mme Cyrielle X...l'a fait assigner en réparation et diminution du loyer devant le tribunal d'instance d'Uzes qui par jugement contradictoire du 17 avril 2014 a : ¿ déclaré irrecevable la demande principale ; ¿ condamné Mme Cyrielle X...à payer à M. Albert Y... et la SCI La Trituration la somme de 6343, 16 ¿ au titre des loyers et charges impayées, de la remise en état du logement et de dommages-intérêts ; ¿ donné acte à M. Albert Y... et la SCI La Trituration de ce que Mme Cyrielle X...avait quitté les lieux en novembre 2013 sans restituer les clés ; ¿ condamné cette dernière aux dépens et au paiement d'une indemnité de 600 ¿ pour frais de procédure. Mme Cyrielle X...a relevé appel de ce jugement et soutient dans ses dernières écritures en date du 6 août 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que : ¿ elle a constaté peu après son entrée dans les lieux l'apparition de nombreuses traces de moisissures auxquelles le bâilleur n'a pas remédié malgré plusieurs démarches amiables la contraignant à condamner les pièces devenues malsaines ; ¿ un diagnostic effectué par M. Jean-Pierre Z...atteste de cette situation et de la nécessité de mettre en ¿ uvre un système de ventilation ; ¿ ayant trouvé un nouveau logement en septembre 2013, elle n'a eu d'autre solution que de quitter les lieux et c'est à tort qu'il lui est réclamé le paiement des loyers jusqu'en novembre 2013 ; ¿ ayant été privée de l'usage de deux pièces et confrontée « au mépris du bailleur », elle est fondée à réclamer sa condamnation au paiement de dommages-intérêts. Mme Cyrielle X...conclut à l'infirmation du jugement déféré, au rejet des demandes des intimés et à leur condamnation au paiement des sommes de 3000 ¿ à titre de dommages-intérêts et de 1000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. Albert Y... et la SCI La Trituration, par conclusions récapitulatives et en réplique du 18 septembre 2014 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, font valoir que : ¿ l'état des lieux signé par les parties le 23 juin 2012 et l'attestation de Mme A..., locataire précédente, sont contraires aux affirmations de l'appelante ; ¿ le diagnostic réalisé le 1er août 2013 à l'initiative de la CAF du Gard et communiqué à la SCI La Trituration le 26 août suivant ne conclut pas à l'insalubrité du logement, étant observé que par courrier recommandé du 27 février 2013, la SCI avait attiré l'attention tant de la locataire que de la CAF d'une fermeture permanente des volets risquant de rendre la maison insalubre ; ¿ M. Albert Y... et la SCI La Trituration n'ont pu pénétrer dans les lieux qu'au 5 novembre 2013 et justifient des travaux de réfection entrepris postérieurement pour la somme de 1074, 20 ¿. Ils concluent à la confirmation du jugement et au paiement par Mme Cyrielle X...d'une indemnité de 2000 ¿ pour frais de procédure. DISCUSSION Sur la demande principale : Sa recevabilité n'est plus contestée en cause d'appel. Au fond, Mme Cyrielle X...qui a quitté les lieux depuis plus d'une année ne réclame plus l'exécution de travaux et entend seulement obtenir le paiement de dommages-intérêts pour trouble jouissance et préjudice moral au visa du diagnostic précité du 1er août 2013. D'une part ce document ne met aucunement en exergue un logement insalubre et d'autre part il est contraire à l'état des lieux contradictoire du 23 juin 2012 ainsi qu'à l'attestation précitée de Mme A.... Ainsi, Mme Cyrielle X..., elle-même tenue de l'entretien courant du logement et des menues réparations locatives, ne démontre aucunement que les dégradations et le trouble de jouissance qu'elle allègue résultent du fait ou de la carence du bailleur. Sa demande est rejetée. Sur la demande reconventionnelle : Il est constant que l'appelante n'a donné aucun congé au bailleur qui lui-même n'a pu récupérer l'usage de son local qu'au jour de la remise des clés soit le 5 novembre 2013. C'est donc à bon droit que les intimés réclament au titre du solde de loyers la somme de 4768, 96 ¿ déduction faite des paiements directs effectués par la CAF. En effet, si Mme Cyrielle X...critique l'absence « d'un décompte détaillé » elle admet n'avoir jamais réglé le loyer résiduel de 360, 64 ¿ demeurant à sa charge après déduction de l'aide sociale de telle sorte que le solde restant dû ne requiert aucun calcul ni décompte particulier et relève de la pure soustraction. S'agissant des travaux de remise en état, les intimés communiquent 12 photographies mettant en évidence les dégradations commises par la locataire : porte de placard sous évier cassée, carreaux de la baignoire décollés, plâtre éclaté en bordure des portes, portes décapées mais non repeintes, clôture de la courette extérieure arrachée ; ils produisent plusieurs factures toutes postérieures au départ de Mme Cyrielle X...qui ne les conteste pas entendant seulement opposer ses propres demandes qui ont été rejetées ci-dessus. C'est donc à bon droit que le premier juge l'a condamnée à supporter le coût de la réfection des désordres dont elle est à l'origine. En revanche le préjudice moral n'est pas caractérisé et doit être écarté. *** Le recours intempestif de Mme Cyrielle X...ayant contraint les intimés à supporter des frais de conseil et de représentation, l'équité conduit à les mettre à la charge de l'appelante dans les proportions figurant ci-après. Déboutée de son recours, Mme Cyrielle X...sera enfin condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Mme Cyrielle X...irrecevable en ses demandes et statuant à nouveau les déclare infondées ; Confirme le jugement dans ses autres dispositions, la condamnation à paiement de la somme de 6343, 16 ¿ étant ramenée à 5843, 16 ¿ ; Condamne Mme Cyrielle X...à payer à M. Albert Y... et la SCI La Trituration la somme de 1500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 905 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 avril 2015
Référence
6253cd0fbd3db21cbdd922b0
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