Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0fbd3db21cbdd922b1
- Date
- 16 avril 2015
- Condamnation
- 19 293 800 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 16 AVRIL 2015 (no, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 01185 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2010- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 09/ 06064 Arrêt du 10 Mai 2012- Cour d'Appel de PARIS-RG no 10/ 21927 Arrêt du 03 Octobre 2013- Cour de Cassation de PARIS-RG no 1494- F-D APPELANTS Madame Karine X... né le 23 janvier 1971 à CHALONS EN CHAMPAGNE 51000 demeurant ... Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 Assistée sur l'audience par Me Laurent NIVET, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : 83 Monsieur Alfredo Y... née le 08 avril 1966 à TERROSO POVOA VARZIM (PORTUGAL) demeurant ... Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 Assistée sur l'audience par Me Laurent NIVET, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : 83 INTIMÉS Madame Sophie Z... demeurant ... non représenté Signification de l'assignation par acte délivré le 12 mai 2014 en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile. Monsieur Maximo de Dios Lothar Z... demeurant ... non représenté Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 10 mai 2014 par remise à l'étude d'huissier et assignation devant la Cour d'appel de Paris. SAMCV MATMUT ATMUT prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège au 66 rue de Sotteville-76100 ROUEN Représentée et assistée sur l'audience par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1418 SA MACIF agissant poursuites et diligences de son Président et tous représentants légaux domiicliés en cette qualité audit siège ayant son siège au 2, 4 rue Pied de Fond-79037 NIORT CEDEX Représentée par Me Michel BLIN de la SCP SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058 Assistée sur l'audience par Me Anne HILTZER HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1321 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre et Monsieur Fabrice VERT, Conseiller chargés du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Madame Denise JAFFUEL, Conseiller Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : DÉFAUT -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Madame Z..., décédée le 7 avril 2003, était propriétaire d'un pavillon situé ... Suivant acte notarié en date du 23 janvier 2004, Monsieur et Madame Z..., ses enfants, héritiers co-indivisaires, ont vendu ce pavillon aux époux Y..., moyennant un prix de 192 938 euros. Les époux Y...font état de très importantes fissures apparues au cours de l'été 2004, au niveau de la base de la maison, désordres qui se seraient par la suite avérés être dûs, selon eux, à la sécheresse et à la canicule de l'été 2003, ayant entraîné des affaissements de terrain. Selon arrêté du 11 janvier 2005, publié le 1er février 2005, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu à la commune de NOISY LE SEC pour les mouvements de terre différentiels consécutifs à la sécheresse et à la déshydratation du sol de juillet à septembre 2003. Par acte d'huissier de justice délivré les 19 et 24 janvier 2005, les époux Y...ont assigné en référé les consorts Z... ainsi que le notaire rédacteur et l'agence immobilière en vue de désignation d'un expert. Par ordonnance du 27 juin 2005, le magistrat chargé des référés du Tribunal de Grande Instance de Bobigny a désigné Monsieur A...en qualité d'expert. En cours d'expertise, les époux Y...ont assigné en référé suivant acte d'huissier de justice délivré les 20 et 22 décembre 2005, la MACIF et la compagnie MATMUT, respectivement assureurs multirisques-habitation de leurs vendeurs et d'eux-mêmes, afin d'obtenir indemnisation de leur préjudice. Par ordonnance du 6 février 2006, le magistrat chargé des référés du Tribunal de Grande Instance de Bobigny a condamné la compagnie MATMUT à régler aux époux Y..., ses assurés, la somme de 45 270, 37 euros à titre de provision et a dit n'y avoir lieu à référé en raison d'une contestation sérieuse à l'égard de la MACIF. Par ordonnance du 1er décembre 2006, le magistrat chargé des référés du Tribunal de Grande Instance de Bobigny a condamné la compagnie MATMUT à régler aux époux Y...la somme de 4 025, 74 euros à titre de provision correspondant aux frais de sondage du sol, dans le cadre des opérations d'expertise. Par actes des 27 avril et 7 mai 2009, les consorts Y...-X...ont assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny les consorts Z..., la MATMUT et la MACIF, en paiement divers préjudices. Par un jugement du 14 octobre 2010, le Tribunal de Grande Instance de Bobigny a : - Déclaré les époux Y...irrecevables de leur action à l'encontre de la compagnie MATMUT, - Débouté les époux Y...de leurs actions à l'encontre de la MACIF et des consorts Z..., - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Cicvile, - Condamné in solidum les époux Y...aux dépens. Les consorts Y...-X...ont interjeté appel de cette décision. Par un arrêt du 10 mai 2012, la Cour d'Appel de Paris a : - Confirmé le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Y...de leurs actions à l'encontre de la MACIF et des consorts Z..., - Infirmé le jugement en toutes ses autres dispositions, - Statuant à nouveau, débouté la compagnie d'assurances MATMUT de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription, - Déclaré recevable et fondée l'action exercée par Monsieur Y...et Madame X... à l'encontre de la MATMUT, - Condamné la MATMUT à payer à Monsieur Y...et Madame X..., ensemble, la somme de95 688, 95 euros en réparation des dommages matériels directs causés par l'état de catastrophe naturelle à l'immeuble sis ...avec intérêts à taux légal à compter du 15 décembre 2008, - Fixé à 49 786, 47 euros le préjudice de Monsieur Y...et de Madame X... résultant des frais d'investigations et mesures conservatoires, - Constaté que cette somme a été versée à Monsieur Y...et Madame X... à titre provisionnel en exécution des deux ordonnaces de référés des 1 février et 1 décembre 2006 et qu'elle leur est donc définitivement acquise en sus de la somme de 95 688, 95 euros au paiement de laquelle la MATMUT est condamnée, - Au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais non répétibles exposés tant en première instance qu'en appel : Condamné la MATMUT à payer à Monsieur Y...et Madame X... la somme de 3 250 euros chacun, Condamné Monsieur Y...et Madame X... in solidum à payer à la MACIF la somme de 1 500 euros et à Monsieur Z... la somme de 2 000 euros, - Débouté les parties de leurs autres demandes, - Condamné la MATMUT aux entiers dépens de première instance et d'appel. Sur pourvoi de la MATMUT, la Cour de cassation par arrêt du 3 octobre 2013 a cassé et annulé l'arrêt susvisé, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts Y...de leur action à l'encontre des consorts Z... et les a condamnés au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 au profit de Monsieur Z.... Vu les dernières conclusions en date du 25 février 2015 de Madame X... et Monsieur Y..., il est demandé à la cour de : - Infirmer le jugement rendu le 14 octobre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny, et statuant à nouveau, dire l'action engagée les 27 avril et 7 mai 2009 par les époux Y... ¿ X... recevable, - En conséquence, dire que l'origine et la cause des désordres occasionnés au pavillon des époux Y... ¿ X..., sis 205, boulevard Gabriel Péri à NOISY LE SEC, sont dus à la sécheresse de juillet à septembre 2003, déclarée catastrophe naturelle sur la commune de NOISY LE SEC par arrêté du 11 janvier 2005 publié le 1er février 2005, - Dire que les compagnies MACIF et MATMUT, assureurs successifs du pavillon ont vocation à garantir le préjudice occasionné aux époux Y... ¿ X..., - En conséquence, condamner la MATMUT à payer à titre principal et la compagnie la MACIF à titre subsidiaire aux époux Y... ¿ X... les sommes suivantes : 111 393, 37 euros au titre des moyens propres à remédier aux désordres directs, 252 549, 50 euros au titre des travaux de confortation, 22 357, 24 euros au titre des dommages indirects, 76 580 euros au titre de la perte de jouissance passée, présente et future, 15 000 euros au titre du préjudice moral et 7 833, 20 euros au titre des frais irrépétibles exposés par eux en première instance, - Condamner la MATMUT à payer à titre principal et la compagnie la MACIF à titre subsidiaire à Madame X... la somme de 23 381, 50 euros au titre de son manque à gagner pendant les travaux de réfection du pavillon, - Dire que ces sommes emporteront intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise soit le 15 décembre 2008, - Condamner la MATMUT et subsidiairement la MACIF aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise (8 295, 18 euros) et les frais d'huissier de justice (876, 31 euros), - Condamner la MATMUT et subsidiairement la MACIF à verser aux concluants les sommes dues au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions en date du 12 juin 2014, la société MATMUT demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu le 14 octobre 2010 en ce qu'il a déclaré l'action prescrite, - Faire droit à la fin de non-recevoir opposée par la MATMUT tirée de la prescription, et déclarer en conséquence prescrite l'action mise en ¿ uvre par Monsieur Y...et Madame X... divorcée Y...à l'encontre de la MATMUT, - À titre subsidiaire, juger que la garantie de la MATMUT ne peut être acquise à Monsieur Y...et Madame X..., - Juger que la MACIF doit garantir ce sinistre, - À titre plus subsidiaire, dire que la garantie de la MATMUT ne peut excéder le montant du capital immobilier souscrit, soit la somme de 180 000 euros, montant duquel il convient de déduire les frais d'investigations et mesures conservatoires déjà réglés par la MATMUT à hauteur de 49 786, 47 euros, - Débouter Monsieur Y...et Madame X... de leurs demandes formées au titre des travaux de confortation destinés à la mise en conformité de l'ouvrage et constitutifs d'une amélioration, et de leurs demandes liées à l'indemnisation des préjudices de jouissance et du préjudice moral, - Condamner la MACIF à verser à la MATMUT une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner Monsieur Y...et Madame X... aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions en date du 1er juillet 2014, la compagnie la MACIF demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Y...et Madame X... de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la MACIF, et condamné Monsieur Y...et Madame X... aux entiers dépens de première instance, - Statuant sur la demande reconventionnelle de la MACIF et y faisant droit, condamner in solidum Monsieur Y...et Madame X... et tous succombant, au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de la MACIF au titre de frais irrépetibles engagés en première instance, - Condamner in solidum Monsieur Y...et Madame X... et tous succombant, au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au paiement de la somme de 4 000 euros au profit de la MACIF au titre de frais irrépetibles engagés en cause d'appel, Condamner, tous succombant aux entiers dépens de première instance. Les consorts Z... n'ont pas constitué avocat. SUR CE LA COUR Considérant que par son arrêt du 3 octobre 2013, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 mai 2012 sauf en ce qu'il avait confirmé le jugement entrepris qui avait débouté les consorts Y...-X...de leur action à l'encontre des consorts Z... et en ce qui les avait condamnés au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 au profit de M. Z...; Considérant que le sinistre dont la gravité s'est révélée après la vente de la maison au cours de l'été 2004, avait pour cause la sécheresse ayant sévi de juillet à septembre 2003, période pendant laquelle le bien n'était pas assuré par la MATMUT ; (cf arrêt cassation précité) ; Que le sinistre qui a fait naître l'obligation d'indemnisation est donc la sécheresse constitutive de l'état de catastrophe naturelle et non les dommages matériels eux-mêmes survenus au cours de l'été 2004 ; Que c'est à la date de survenance du sinistre qu'il convient de se placer pour déterminer l'assureur débiteur de la garantie et non à celle de publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle ; (cf article L 125-1 du code des assurances) ; Or considérant que de juillet à septembre 2003, le bien n'était pas assuré par la MATMUT qui ne l'a garanti qu'à compter du 23 janvier 2004 ; Que dès lors, sans même qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de prescription soulevé par la MATMUT, toutes les demandes dirigées à son encontre par les appelants ne sauraient prospérer ; Considérant qu'en ce qui concerne la garantie de la MACIF sur la période concernée de juillet à septembre 2003, il doit être observé que la MACIF a résilié le 26 mai 2013, le contrat numéro 145 9177 du fait du décès du souscripteur, sans d'ailleurs démontrer que les conditions fixées par l'article L 121-10 du code des assurances aient été respectées ; Qu'elle soutient que les consorts Z... en la personne de M. José B... n'ont souscrit qu'un nouveau contrat pour le bien concerné situé à Noisy-le-Sec qu'à compter du 13 novembre 2003 ; Mais considérant qu'elle n'apporte aucunement la preuve de ses allégations par l'attestation d'assurance de la MACIF selon laquelle M. B...n'aurait assuré qu'à compter du 27 mai 2003 le bien de Bondy (contrat numéro 123 4298G) et non celui de Noisy-le-Sec, cette attestation étant dépourvue de tout caractère probant pour émaner de la partie elle-même ; Que seule la production du contrat du 13 novembre 2003 pouvait conforter ses allégations ; Qu'en tout état de cause, celles-ci sont formellement contredites par la lettre du 2 février 2004 émanant du centre de gestion MACIF Île-de-France adressée à M. José B... et produite par la MATMUT dans laquelle il est écrit : " Ref 1234298G.... Nous vous précisons que la cotisation appelée pour la période du 27 mai 2003 au 23 janvier 2004 pour la résidence située ... était de 114, 83 euros " ; Que cette pièce circonstanciée sur laquelle la MACIF ne fait aucun commentaire démontre que le bien litigieux était assuré par ses soins sur la période de juillet à septembre 2003 ; - Sur les préjudices Considérant que seuls les dommages matériels directs frappant le bien assuré étant garantis conformément aux dispositions légales (cf article L 125-1 du code des assurances), les appelants seront déboutés de leurs demandes au titre du préjudice moral, de la perte de jouissance, du manque à gagner, des frais d'expertise, des frais d'huissier et des dommages indirects ; Que les travaux de confortation nécessaires à la réhabilitation de l'ouvrage pour le soustraire à tout risque ultérieur et qui tendent à l'amélioration du bien ne sont pas dus par l'assureur ; Que les travaux propres à remédier aux désordres directs ont été estimés par l'expert à la somme de 95 688, 95 euros, actualisée à la somme de 111 393, 37 euros ; Que la MACIF sera condamnée au paiement de cette seule somme, au titre de l'indemnisation des catastrophes naturelles avec intérêts au taux légal, à compter du dépôt du rapport d'expertise soit le 15 décembre 2008, étant rappelé que les appelants ne formulent aucune prétention quant à la somme de 49 786, 47 euros versée par la MATMUT à titre provisionnel au titre des frais d'investigations ; Que la MATMUT ne formule pas davantage de demandes à ce titre, en cas de non garantie du sinistre par elle ; Que le retard apporté par la MACIF à indemniser les appelants est réparé par les intérêts légaux et n'est pas de nature à fonder la demande au titre du préjudice de jouissance, étant observé qu'aucune faute n'est imputable à la MACIF, les causes du sinistre n'ayant été connues avec certitude que le 21 novembre 2007 et la MACIF ayant pu sans abus de sa part, eu égard aux éléments du litige, contester son obligation, deux juridictions lui ayant d'ailleurs donné satisfaction ; Considérant que l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'au profit des appelants pour les frais exposés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de sa saisine, Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 3 octobre 2013, Confirme le jugement en ce qu'il a jugé que la MATMUT ne devait pas garantir le sinistre, L'infirme en ses autres dispositions, Statuant à nouveau, Dit que la MACIF doit garantir le sinistre, Condamne la MACIF à payer à M. Y...et à Mme X..., ensemble, la somme de 111 393, 37 euros en réparation des dommages matériels directs causés par l'état de catastrophe naturel à l'immeuble sis à Noisy-le-Sec, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2008, Condamne la MACIF à payer à M. Y...et à Mme X..., ensemble, une somme de 7000 ¿, au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, Rejette toutes autres demandes, Condamne la MACIF aux dépens de première instance et d'appel en ce compris ceux de l'arrêt du 10 mai 2012 qui a été cassé sur ses dispositions relatives aux dépens ; dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile pour lesarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du Code de Procédure Civile quarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Cicvilearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.article L 125-1 du code des assurancesarticle L 121-10 du code des assurances aient été resparticle 659 du Code de Procédure Civile.
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- 16 avril 2015
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6253cd0fbd3db21cbdd922b1
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