Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0fbd3db21cbdd922b3
- Date
- 16 avril 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No R. G : 13/ 03803 FGT/ VC TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDE 31 mai 2013 RG : 11/ 00045 X... C/ X... COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 16 AVRIL 2015 APPELANT : Monsieur Jean-Baptiste X... ... ... Représenté par Me Véronique BARNIER, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de MENDE INTIMÉE : Madame Marie-Antoinette X... née le 20 Janvier 1954 à RECOULES D AUBRAC (48260) ... ... Représentée par Me Jean CARREL de la SCP CARREL, PRADIER, DIBANDJO, Plaidant, avocat au barreau de MENDE Représentée par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Décembre 2014 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller GREFFIER : Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 18 Décembre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2015, prorogée à ce jour, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 16 Avril 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour * * * EXPOSÉ DU LITIGE Mme Maria Rosa Y... Veuve X... est décédée le 11 novembre 2008, laissant pour héritiers ses trois enfants Jean-Baptiste X..., Louis X... et Marie X... épouse Z.... Jean-Baptiste X... a travaillé sur l'exploitation agricole familiale, jusqu'à sa retraite en 1994. A cette date le cheptel de l'exploitation composé de trente bovins a été pris en charge par l'épouse de Louis X..., Marie-Antoinette X..., qui travaillait jusque là sur l'exploitation de ce dernier. Par acte d'huissier du 5 janvier 2011 Jean-Baptiste X... a assigné Marie-Antoinette X... en paiement d'une somme de 30 733, 72 euros correspondant au prix du cheptel outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2010 et de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout assorti de l'exécution provisoire. Par jugement du 31 mai 2013 le tribunal de grande instance de Mende a : - constaté que Jean-Baptiste X... ne rapporte pas la preuve de la propriété du troupeau au moment du transfert à Marie-Antoinette X... ; - dit que le cheptel relève de la succession de Maria Rosa Y... veuve X... - débouté Jean-Baptiste X... de sa demande en paiement ; - renvoyé Jean-Baptiste X... à se pourvoir dans le cadre des opérations de partage successoral ; - débouté Jean-Baptiste X... de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné Jean-Baptiste X... aux dépens ; - débouté les parties de leur demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu a exécution provisoire. Jean-Baptiste X... a interjeté appel par déclaration du 2 août 2013 et demande par conclusions du 4 décembre 2014 Jean-Baptiste X... la réformation du jugement en soutenant que : - sa belle s ¿ ur Marie-Antoinette a signé le 9 mai 1996 l'attestation de vente du cheptel ; qu'il a acheté à sa mère de sorte qu'il n'est pas concerné par les opérations successorales et ce d'autant que Marie-Antoinette X... n'est pas héritière, seul son mari ayant cette qualité ; - qu'il rapporte la preuve de l'acquisition de 15 vaches mères pour la somme de 37 500 francs en 1975, la dotation jeune agriculteur ce qui supposait qu'il produise une attestation de vente du cheptel qu'il a ultérieurement complété par des acquisitions justifiées par des attestations ; - cette acquisition, postérieure au départ à la retraite de sa mère, était précédée de l'établissement d'un bail à son nom afin qu'il puisse exploiter personnellement les terres familiales et que sa mère puisse percevoir l'indemnité viagère de départ. Il sollicite paiement d'une somme de 2500 euros à titre de dommages intérêts compte tenu de la mauvaise foi de l'intimée et du préjudice matériel et moral qui en est résulté et celle de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures Marie-Antoinette X... sollicite la confirmation pure et simple du jugement. Elle expose que : - l'appelant est dans l'incapacité d'apporter la preuve du transfert de propriété du cheptel conformément aux dispositions de l'article 1341 du code civil ; - en réalité ce cheptel lui a été transmis sans contrepartie en 1973 lors de son installation et il l'a concédé, en 1994, lors de son depart à la retraite, à sa belle s ¿ ur pour lui permettre de procéder au transfert d'exploitation dans l'attente du règlement des opérations successorales ; - en toute hypothèse le cheptel est immeuble par destination, attaché au fond ; donné en fermage à Jean-Baptiste X... en application de l'article 522 du code civil et que celui ci n'en revendique la propriété que parce qu'il a appris que sa créance de salaire différé serait limitée à 10 ans alors qu'il a travaillé environ 19 ans sur l'exploitation de ses parents ; - les dossiers administratifs permettant à Jean-Baptiste X... de percevoir la dotation jeune agriculteur ont été " montés " dans la perspective de favoriser son installation mais aucun arrangement de famille lui attribuant le cheptel en propriété n'est intervenu ; - Mme Maria Rosa Y... Veuve X... n'avait que l'usufruit de l'exploitation relevant de la succession non liquidée de Jean-François X... décédé en 1958 et ne pouvait donc disposer du cheptel qu'elle avait amélioré et reconstitué suite a l'épidémie de Brucellose en 1967. Elle sollicite la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 2500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SCP Rey-Galtier. MOTIFS DE LA DÉCISION Jean-Baptiste X... qui allègue l'existence d'une vente de bétail lui appartenant en propre à Marie-Antoinette X... doit, en application des articles 1315 et 1134 du code civil rapporter la double preuve de la propriété des biens vendus et du contenu de la convention le liant à l'intimée. En l'espèce il n'est pas contesté que la succession de Monsieur Jean-François X... n'a jamais été liquidée et les parties s'accordent à dire que Mme Maria Rosa Y... Veuve X... avait qualité d'usufruitière de l'exploitation agricole depuis le décès de son mari. Dans ces conditions, en application de l'article 566 du code civil, elle n'avait pas le pouvoir de disposer du cheptel, si ce n'est à proportion du croît qui est ignoré en l'espèce bien que très certainement nul en raison de l'épidémie de brucellose dont M. X... fait état dans ses écritures et dont M. A... atteste en précisant que le troupeau a été peu a peu reconstitué par des achats. C'est manifestement la raison pour laquelle l'association départementale pour l'aménagement des structures des exploitations de la Lozère demandait à M. X... par courrier du 17 juillet 1975 l'arrangement de famille accompagnant la facture acquittée de la vente du cheptel. M. X... ne produisant aucun de ces documents, le courrier du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles qui lui a été adressé le 4 novembre 1976 fait la preuve de l'existence de dépenses effectuées en vue de l'installation en qualité d'exploitant mais ne peut à lui seul faire la preuve du transfert de propriété du cheptel. Il faut d'ailleurs noter l'absence de production de documents bancaires émanant de Jean Baptiste X... et démontrant la réalité d'un paiement. En conséquence, il convient de considérer que M. X... a exploité le troupeau pour le compte de l'usufruitière, qui est d'ailleurs demeurée un temps sur l'exploitation en qualité d'aide familiale. Le renouvellement du cheptel en cas de maladie, est l'une des obligations de l'usufruitier et les attestations de Messieurs A... et Y... n'apportent aucun élément utile à la solution du litige, de même que les fiches sanitaires, puisqu'à défaut de preuve de l'acquisition et du paiement du cheptel initial, le croît du troupeau profite à la succession s'il n'est pas consommé par l'usufruitier. Jean-Baptiste X... est ainsi défaillant dans la preuve de la propriété du cheptel cédé à Marie-Antoinette X.... Par ailleurs, l'attestation d'achat du 9 mai 1996 signée de Marie-Antoinette X... et la déclaration corrélative de vente, du même montant établie le 13 mai 1996 par Jean Baptiste X... sont des documents fiscaux qui attestent du transfert de la valeur du cheptel d'une exploitation à une autre et ont été établis en vue de l'obtention d'un remboursement forfaitaire de l'administration ; ils étaient rendus nécéssaires par le départ de M. X... à la retraite mais ne sauraient par eux mêmes faire la preuve du contenu de la convention liant les parties. L'attestation du 14 mai 1997, produite par Marie Antoinette X..., outre qu'elle s'avère redondante et divergente des déclarations à l'administration fiscale, ne contient aucun engagement de paiement d'une quelconque somme et s'analyse en une attestation de valeur. Enfin, le courrier adressé le 15 décembre 2010 par l'office notarial de Saint Chely d'Apcher, est une tentative pour mettre un terme amiable à un dossier de plus de dix années et ne peut être considéré comme une reconnaissance des droits de l'appelant. En conséquence le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et M. X... débouté de sa demande en paiement de dommages intérêts. Compte tenu de la nature du litige, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens engagés en cause d'appel PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Déboute M. X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. X... aux dépens. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 avril 2015
Référence
6253cd0fbd3db21cbdd922b3
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