Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0fbd3db21cbdd922b7
- Date
- 16 avril 2015
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT No R.G. : 14/04047 AMH/VC JUGE DE L'EXECUTION D'AVIGNON 10 juillet 2014 RG:13/01709 Société DE SAINT RAPT & BERTHOLET C/ SA NYKREDIT REALKREDIT A/S COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 16 AVRIL 2015 APPELANTE : Société DE SAINT RAPT & BERTHOLET SELARL, prise en sa qualité de mandataire successoral, représentant et administrateur provisoire de la succession de Monsieur Morten X... Poursuites et diligences de représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social 121 Rue Jean Fausset 84000 AVIGNON Représentée par Me Eric DE MOUSTIER de la SELAFA FIDAL, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NÎMES INTIMÉE : SA NYKREDIT REALKREDIT A/S, SA de droit danois au capital de 1.182.215.700 euros, immatriculée au RCS de COPENHAGUE (99000), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège KALVEBOD BRYGGE 1-3 . COPENHAGUE - DANEMARK Représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-ROUSSEL-HEYER, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON Représentée par Me BRAHIN de la SELARL BRAHIN KLINDER, Plaidant, avocat au barreau de NICE Statuant sur appel d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, GREFFIER : Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors des débats, et Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors du prononcé, DÉBATS : à l'audience publique du 03 Mars 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2015 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 16 Avril 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 6 août 2014, la SELARL De Saint Rapt-Bertholet, agissant en sa qualité de mandataire successoral, de représentant et administrateur provisoire de la succession de M. Morten X... a relevé appel d' un jugement d'orientation rendu le 10 juillet 2014 par le tribunal de grande instance d'Avignon statuant en matière de saisie immobilière, sur les poursuites de la société Nykredit Realkredit A/S qui a : ¿ constaté la réunion des conditions des articles L. 311 ¿ 2 et L. 311 ¿ 6 du code des procédures civiles d'exécution, ¿ dit que la créance de la société Nykredit Realkredit A/S est retenue pour un montant de 142 909, 30 ¿ outre intérêts au taux de 4,16 %, sujet à variation, sur la somme de 131 906, 03 ¿ à compter du 31 janvier 2013 et jusqu'à parfait paiement, ¿ autorisé la vente amiable de l'immeuble saisi ; ¿ dit que cet immeuble ne pourra être vendu en deçà du prix de 140 000 ¿ ; ¿ dit que l'affaire sera rappelé à l'audience du 16 octobre 2014 ; ¿ rappelée que le débiteur doit accomplir toutes les diligences nécessaires à la conclusion de cette vente et que le créancier peut à tout moment assigner le débiteur devant le juge afin de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée ; ¿ dit que les émoluments devront être répartis entre le notaire recevant la vente et l'avocat poursuivant par application de l'article 37b du tarif de postulation issu du décret no 60-323 du 2 avril 1960 ; - dit que la présente décision sera communiquée à la diligence du créancier poursuivant ou du débiteur saisi au notaire chargé d'établir l'acte de vente conformément aux conditions particulières imposées par le présent jugement et par les articles 2103 et L322-14, R322-23 et R322-24 du code des procédures civiles d'exécution ; ¿ dit que les dépens de la procédure sont employés en frais privilégiés de vente. Dans ses dernières conclusions du 26 septembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelante sollicite la cour de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son appel, de débouter l'intimée de toutes ses demandes y compris d'article 700 du code de procédure civile et de dépens. Dans ses écritures en réplique du 29 septembre 2014 auxquelles il est également explicitement renvoyé, la société Nykredit Realkredit A/S conclut au visa des dispositions des articles 15, 122, 401 et suivants du code de procédure civile, L. 312 ¿ 8 du code de la consommation, 1892 et suivants du code civil, L 211 ¿22 et suivants du code monétaire et financier, 31 à 38 de la loi du 17 juin 1987, la loi du 23 décembre 1988 et l'article 18 de la loi du 26 juillet 1991, R 322 ¿ 4 et suivants et enfin R 322 ¿ 19 du code des procédures civiles d'exécution, - à titre liminaire, au constat qu'elle n'a pas été touchée par une quelconque assignation à jour fixe, la cour en déduisant toute conséquence quant à la recevabilité de l'appel, - à titre principal, à la confirmation du jugement critiqué, à ce qu'il soit jugé que le désistement de la SELARL De Saint Rapt-Bertholet n'est pas parfait, à la condamnation de la SELARL De Saint Rapt-Bertholet à lui payer les sommes de 1 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en application d el'article 32-1 du code de procédure civile, celle de 6 000 ¿ au titre des dispositions de l'article 7000 du code de procédure civile, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir , ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE Il résulte de la combinaison des articles des dispositions de l'article R 322-19 alinéa 1 du code des procédures d'exécution et des articles 122 et 125 du code de procédure civile que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe. En l'espèce, à l'examen des actes de la procédure, il s'évince que la SELARL De Saint Rapt-Bertholet es qualités, a fait appel du jugement d'orientation rendu le 10 juillet 2014 par le juge de l'exécution d'Avignon par déclaration d'appel reçue au greffe par voie électronique le 6 août 2014, qu'elle a déposé requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe le 12 août 2014 et que par ordonnance du premier président de cette cour en date du 19 août 2014, elle a été autorisée à assigner à jour fixe la société devant la première chambre A de la cour à l'audience du Mardi 30 septembre 2014 à 8 h 30. La cour, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, ne peut que constater l'absence de remise au greffe avant la date fixée pour l'audience de la copie de l'assignation délivrée par la SELARL De Saint Rapt-Bertholet es qualités, au défendeur, la société Nykredit Realkredit A/S. L'appel contre le jugement d'orientation devant impérativement être formé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité, au besoin relevée d'office, la cour ne peut, alors même que le créancier poursuivant soulève liminairement cette fin de non recevoir, que déclarer l'appel de la SELARL De Saint Rapt-Bertholet, es qualités irrecevable. L'appel étant jugé irrecevable, il ne peut en être constaté un quelconque désistement. Outre le fait qu'à partir du moment où l'appel principal est irrecevable, il en est de même de l'appel incident, force est de constater d'une part, que la SELARL De Saint Rapt-Bertholet, es qualités est en droit de soumettre à la cour le litige évoqué devant le premier juge en excipant des mêmes moyens que ceux soulevés devant celui-ci sans qu'il puisse lui être reproché un abus de droit, d'autre part, qu'il n'est pas démontré par la société Nykredit Realkredit qu'en ne lui délivrant pas l'assignation à jour fixe, bien que régulièrement autorisée, la SELARL De Saint Rapt-Bertholet, es qualités ait agi de manière délibérée et dilatoire. La SELARL De Saint Rapt-Bertholet des pénalités supportera les entiers dépens de la procédure et participera équitablement aux frais non compris dans les dépens exposés par en cause d'appel à hauteur de 1 500 ¿ . PAR CES MOTIFS LA COUR Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, en matière civile, contradictoirement et en dernier ressort, Constate l'irrecevabilité de la déclaration d'appel formée le 6 août 2014 par la SELARL De Saint Rapt-Bertholet, en sa qualité de mandataire successoral, de représentant et administrateur provisoire de la succession de M. Morten X... à l'encontre du jugement rendu le 10 juillet 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Avignon ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; Condamne la SELARL De Saint Rapt-Bertholet, en sa qualité de mandataire successoral, de représentant et administrateur provisoire de la succession de M. Morten X... aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Nykredit Realkredit A/S la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Accorde à Maître Rochelemagne, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 avril 2015
Référence
6253cd0fbd3db21cbdd922b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités