Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0fbd3db21cbdd922b8
- Date
- 16 avril 2015
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Texte intégral
ARRÊT No R. G. : 14/ 04596 AMH/ VC COUR D'APPEL DE NÎMES 10 octobre 2013 sur appel du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 24 avril 2012 RG : 11/ 04952 X... C/ Y... Z... SARL GARAGE DU GLOBE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 16 AVRIL 2015 DEMANDEUR A L'INSTANCE EN REVISION : Monsieur GUY X... né le 20 Juillet 1946 à ASQ (59000) ... 30820 CAVEIRAC Représenté par Me Jean marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NÎMES DÉFENDEURS A L'INSTANCE EN REVISION : Monsieur Michèle Y... né le 25 Janvier 1954 à Saint Etienne (42055) ... 30000 NÎMES Représenté par Me Karline GABORIT, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NÎMES Monsieur Didier Z... né le 22 Janvier 1953 à ... 30000 NÎMES Représenté par Me Karline GABORIT, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NÎMES SARL GARAGE DU GLOBE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège. 56 Route de Beaucaire 30000 NÎMES Représentée par Me Bertrand BOUQUET, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NÎMES Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, GREFFIER : Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors des débats, et Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : à l'audience publique du 03 Mars 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2015 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 16 Avril 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par arrêt du 10 octobre 2013, la cour de ce siège statuant sur l'appel formé le 4 juin 2012 par M. Guy X... à l'encontre du jugement réputé contradictoire rendu le 24 avril 2012 par le tribunal de grande instance de Nîmes, a : - déclaré recevable l'appel de M. Guy X..., - déclaré M. Guy X... irrecevable en son exception de nullité de l'assignation du 26 septembre 2011, - réformé le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule Citroën Berlingo intervenue le 23 juin 2011 entre Michèle Y... et Didier Z... d'une part, Guy X..., d'autre part ; Statuant à nouveau, - prononcé la nullité de cette vente intervenue le 23 juin 2011 ; - confirmé le jugement pour le surplus sauf à réduire à 400 ¿ le montant des dommages et intérêts dont condamnation est prononcée à l'encontre de M. Guy X... au bénéfice de M. Didier Z... et Mme Michèle Y... ; - déclaré M. Guy X... en son intervention forcée à l'encontre de la SARL Garage du globe ; - débouté les parties de toutes leurs autres demandes ; - condamné M. Guy X... aux dépens d'appel dont distraction au profit de maître Bouquet ; - Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile condamné M. Guy X... à payer à M. Didier Z... et Mme Michèle Y... la somme complémentaire de 1 000 ¿ ainsi que celle de 500 ¿ à la SARL Garage du globe. Par acte d'huissier du 22 septembre 2014, M. Guy X... a assigné devant cette cour, aux fins de révision de l'arrêt rendu le 10 octobre 2013, Mme Michèle Y..., M. Didier Z... et la SARL Garage du globe. Cette assignation a été dénoncée ce même jour à M. le procureur général près la cour d'appel de Nîmes. Dans cette assignation à laquelle il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Guy X... sollicite la cour, au visa des articles 593 et suivants du code de procédure civile, de déclarer recevable son recours en révision, de rétracter et de mettre à néant ledit arrêt pour le chef contesté et statuant à nouveau, ¿ de débouter Mme Michèle Y... et M. Didier Z... de leur demande de nullité de la vente pour dol ; ¿ à défaut, de statuer sur le montant à restituer du prix de vente du véhicule en l'état de l'utilisation à la charge des consorts Y... et Z... ; ¿ de condamner Mme Michèle Y... et M. Didier Z... au paiement d'une somme de 5 000 ¿ à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice souffert du fait de la décision obtenue par fraude ; ¿ de condamner Mme Michèle Y... et M. Didier Z... au paiement des entiers dépens tant de la présente instance que de celle ayant conduit à la décision révisée dont distraction au profit de son conseil ainsi qu'à lui payer la somme de 2 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs écritures en réplique auxquelles il est également explicitement renvoyé : ¿ Mme Michèle Y... et M. Didier Z... concluent le 9 décembre 2014, au visa des articles 595 et suivants du code de procédure civile, à l'irrecevabilité du recours en révision de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 10 octobre 2013 et en tant que de besoin à la confirmation en toutes ses dispositions de ce même arrêt. À titre subsidiaire, en application des articles 1610, 1116 et 1382 du code civil, la cour confirmera l'arrêt rendu. Y ajoutant en tout état de cause, elle condamnera M. Guy X... aux entiers dépens ainsi qu'à leur payer la somme de 5 000 ¿ de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ¿ La SARL Garage du globe conclut le 21 octobre 2014 au visa des articles 555 et 593 et suivants du code de procédure civile, à l'irrecevabilité de son appel en cause par M. Guy X..., à ce qu'il soit statué ce que de droit sur les demandes dirigées par ce dernier à l'encontre des consorts Boue-Rault et en toute hypothèse, à la condamnation de M. Guy X... aux entiers dépens dont recouvrement au profit de son avocat ainsi qu'à lui payer la somme de 2 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été communiquée le 21 novembre 2014 au parquet général. M. le procureur général s'en est rapporté à l'appréciation de la cour par conclusions reçues par voie électronique le 25 novembre 2014. SUR CE Sur la mise en cause en l'instance en révision de la SARL Garage du globe : Aux termes des dispositions de l'article 597 du code de procédure civile, « toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l'instance en révision par l'auteur du recours à peine d'irrecevabilité ». Le recours en révision est une voie extraordinaire de recours qui va remettre en cause et tout de suite une décision passée en force de chose jugée qui s'impose aux parties présentes en cette instance. Il est donc impératif que celui qui la met en mouvement y appelle dès l'origine toutes les parties présentes à l'instance. Il en résulte que M. Guy X... qui a assigné en intervention forcée et en garantie devant la cour la SARL Garage du globe par acte d'huissier du 31 juillet 2012, se devait, sous peine d'irrecevabilité de son recours, d'appeler cette dernière société en l'instance en révision, et ce, même s'il ne forme aucune critique à l'encontre de la disposition de l'arrêt du 10 octobre 2013 l'ayant déclaré irrecevable en cette assignation forcée. Sur la recevabilité du recours en révision Aux termes des dispositions de l'article 595 du code de procédure civile, « le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes : 1. S'il se révèle après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; 3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausse depuis le jugement ; 4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignage ou serment judiciairement déclarés faux depuis le jugement. Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ». En l'espèce M. Guy X... motive son recours en révision par la fraude de Mme Michèle Y... et M. Didier Z... qui ont trompé la cour en prétendant que le véhicule acquis avait été remisé au parking de la maison carrée à Nîmes alors qu'ainsi que le révèle le carnet d'entretien qui lui a été communiqué le 2 septembre 2014, ils l'ont utilisé de manière intensive sans considération de sa nature accidentée dont ils ont pourtant eu connaissance dès le 28 juin 2011. Il en déduit que le défaut d'information sur la nature accidentée du véhicule n'est pas constitutif d'un dol, le fait que Mme Michèle Y... et M. Didier Z... aient utilisé le véhicule tout en sachant qu'il avait été accidenté et réparé, démontrant que le caractère accidenté du véhicule n'a pas été déterminant de leur consentement. Le recours en révision à l'encontre de l'arrêt du 10 octobre 2013 signifié à avocat et à M. Guy X... le 17 avril 2014, a été intenté le 23 septembre 2014, soit dans les deux mois de la communication des documents, le 2 septembre 2014, conformément aux dispositions de l'article 596 du code de procédure civile. La cour ne peut que rappeler que M. Guy X... n'a jamais contesté avoir été victime d'un accident de la circulation à la suite duquel son véhicule Citroën Berlingo avait été un temps déclaré « véhicule endommagé » avant que ce statut ne soit levé, après réparations, le 11 février 2011 et ne pas avoir informé Mme Michèle Y... et M. Didier Z... de cet événement lors de la vente. Elle a jugé que le fait pour M. Guy X... d'avoir eu cette information constituait une réticence dolosive et caractérisait par là-même le dol. Il est constant que la découverte par Mme Michèle Y... et M. Didier Z... que le véhicule acquis avait été gravement endommagé et passé au marbre est postérieure à la vente. Il est tout aussi établi que Mme Michèle Y... et M. Didier Z... ont utilisé de manière habituelle leur véhicule durant toute la procédure, et ce à partir du moment où ils ont été en possession du permis provisoire de circuler. Cette utilisation n'apparaît nullement anormale puisqu'il n'a jamais été prétendu que le véhicule était atteint d'un vice caché le rendant impropre à sa destination. Elle ne constitue pas plus un élément caché à la cour, puisque Mme Michèle Y... et M. Didier Z... ont évoqué tant dans leurs pièces-courrier du 21 juillet 2011- que leurs conclusions " le véhicule remisé dans un parking jusqu'au 30 septembre 2011 tenant l'impossibilité de circuler avec ! " dans l'attente de la délivrance de la carte grise. A aucun moment la cour n'a considéré au vu des écritures de Mme Michèle Y... et M. Didier Z... que ceux-ci avaient immobilisé le véhicule au parking de la maison carrée dans l'attente de sa décision sur la vente. Elle a d'ailleurs noté qu'à compter de la délivrance de la carte grise barrée, les acquéreurs avaient la possibilité de circuler avec un véhicule en parfait état de marche normale qu'ils devaient forcément remiser. Au demeurant, il est sans incidence sur la réticence dolosive de M. Guy X... que le véhicule vendu ait été en parfait état de marche et que les acquéreurs aient régulièrement utilisé le dit véhicule. En effet, quelque soit le bon état de marche de ce véhicule, la connaissance par Mme Michèle Y... et M. Didier Z... avant la vente que le véhicule Citroën Berlingo qu'ils se proposaient d'acquérir, avait un temps été classé « véhicule endommagé », fait que ces derniers n'auraient soit pas contracté, soit auraient contracté à un prix inférieur au prix demandé, excipant d'une dépréciation du véhicule à la suite de cet accident tout comme M. Guy X... l'a fait valoir auprès de sa compagnie d'assurance AXA le 14 mars 2011. Il appartenait à M. Guy X... lors de la procédure d'appel de s'interroger et d'interpeller ses acquéreurs sur leur utilisation du véhicule, sur le kilométrage parcouru depuis la vente et d'en tirer toutes conséquences que de droit. En l'état, il ne peut être reproché à Mme Michèle Y... et M. Didier Z... un quelconque silence, mensonge, ou manoeuvre sur des faits sur lesquels aucune explication ne leur a été demandée susceptible de constituer un acte frauduleux. Il n'est pas non plus argué de la communication de fausses pièces ou de la rétention de pièces ni même démontré une intention de tromper. A supposer même qu'il y ait eu quelconque omission sur l'utilisation du véhicule, elle n'a pas été déterminante dans le prononcé de la résolution de la vente pour dol. La connaissance par la cour du carnet d'entretien du véhicule acquis ne l'aurait pas amenée à prendre une décision différente. Enfin, s'il entendait qu'il soit statué par la cour sur une éventuelle indemnisation par les acquéreurs au titre d'une dépréciation subie par le véhicule, il appartenait à M. Guy X... de rapporter la preuve à la cour, dans l'instance d'appel, de l'existence et de l'étendue de la dépréciation subie par le véhicule à raison de l'utilisation qui en a été faite par les acquéreurs. En cas de désaccord avec la décision de la cour, quant aux conséquences de la résolution, il lui incombait d'interjeter pourvoi avant que l'arrêt ne soit passé en force de chose jugée. Il n'y a donc pas lieu, M. Guy X... étant irrecevable en son recours au visa des dispositions de l'article 595 du code de procédure civile, à révision de l'arrêt rendu le 10 octobre 2013, à rétractation du chef contesté de la nullité de la vente pour dol ou encore à décision sur le montant à restituer du prix de vente du véhicule en l'état de l'utilisation à la charge de Mme Michèle Y... et M. Didier Z.... Sur la demande en paiement de dommages et intérêts Mme Michèle Y... et M. Didier Z... ne caractérisent pas un abus de droit d'ester en justice de M. Guy X.... Ils seront donc déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant en la procédure, M. Guy X... en supportera les entiers dépens et participera équitablement aux frais non compris dans les dépens exposés par chacun de Mme Michèle Y... et M. Didier Z..., d'une part, la SARL Garage du globe, d'autre part, à concurrence respectivement de 2 000 ¿ et 1 000 ¿. PAR CES MOTIFS LA COUR Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, en matière civile, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel en cause de la SARL Garage du globe ; Déclare M. Guy X... irrecevable en son recours en révision de l'arrêt rendu le 10 octobre 2013 par cette cour ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; Condamne M. Guy X... aux dépens de l'instance en révision dont distraction au profit de maître Bouquet, avocat, ainsi qu'à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 2 000 ¿ à Mme Michèle Y... et M. Didier Z... et de 1 000 ¿ à la SARL Garage du globe ; Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 avril 2015
Référence
6253cd0fbd3db21cbdd922b8
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