Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0fbd3db21cbdd922b9
- Date
- 16 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 16 AVRIL 2015 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 11167 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 24 Novembre 2011- Cour d'Appel de Paris-RG no 10/ 12646 APPELANT Monsieur Moulay Mehdi X... né le 07 février 1977 à BESANÇON 25041 demeurant ... Représenté et assisté sur l'audience par Me Kyum-chan LEE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0132 INTIMÉS Monsieur Francis Marie Albert DE Y..., né le 19 décembre 1939 à CHÂTEAUDUN 28200, Déclaration d'opposition contre M. de Y... qui était l'appelant. Et Madame Dominique Marguerite Z..., ÉPOUSE DE Y..., née le 02 octobre 1946 à JOUE LES TOURS 37300, Opposition contre un arrêt rendu alors que Mme de Y... était appellante. Demeurant ... Représentés tous deux et assistées sur l'audience par Me Thierry-frédéric PEY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0856 SA BNP PARIBAS représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, no Siret : B 662 042 449 ayant son siège au 16 boulevard des Italiens-75009 Paris Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Assistée sur l'audience par Me Guy MARECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J002 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Vu l'arrêt de cette Cour, rendu par défaut le 24 novembre 2011, M. Moulay Mehdi X... n'ayant pas constitué avocat, auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits de la cause, qui a : - infirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 10 juin 2010 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - condamné M. Moulay Mehdi X... à payer à M. Francis de Y... et Mme Dominique Z..., épouse de Y..., la somme de 110 000 ¿ au titre de l'indemnité d'immobilisation contractuelle avec intérêts au taux légal 30 avril 2008, - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil à compter du 30 avril 2008, - dit que le séquestre devrait verser aux époux de Y..., la somme de 55 000 ¿ à valoir sur l'indemnité d'immobilisation, - condamné M. X... à payer aux époux de Y..., la somme de 10 000 ¿ de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral, - condamné M. X... à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, aux époux de Y..., la somme de 5 000 ¿, à la société BNP Paribas la somme de 3 000 ¿, - rejeté les autres demandes pour le surplus, - condamné M. X... aux dépens de première instance et d'appel qui pouvaient être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. ; Vu l'opposition formée par M. X... le 4 juin 2013 ; Par dernières conclusions du 3 mars 2015, M. X..., opposant, demandent à la Cour de : - juger que la signification du 30 décembre 2011 de l'arrêt du 24 novembre 2011 n'a pas fait courir le délai de recours et juger son opposition recevable, - rétracter l'arrêt du 24 novembre 2011 et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - dire nulles les saisies pratiquées par les époux de Y... sur ses biens, - ordonner la restitution de la somme séquestrée de 55 000 ¿, outre les intérêts du placement, - juger que cette somme a produit des intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 26 mars 2008, - ordonner la capitalisation des intérêts échus au 25 mars 2009, - condamner les époux de Y... au paiement d'une amende civile de 30 000 ¿, - condamner les époux de Y... à lui payer la somme de 10 000 ¿ de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, - condamner les époux de Y... à lui payer la somme de 30 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 2 mars 2015, les époux de Y... prient la Cour de : - dire l'opposition de M. X... irrecevable, - infirmer totalement le jugement entrepris, - dire que l'échec de la vente répond de sa seule faute, - condamner M. X... à la somme de 110 000 ¿ au titre de l'indemnité d'immobilisation avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - ordonner la capitalisation des intérêts sur les intérêts échus au 30 avril 2009, - condamner M. X... à 10 000 ¿ de dommages-intérêts pour préjudice moral et à 7 471, 80 ¿ de dommages-intérêts pour manque à gagner locatif, - en tout état de cause, - condamner M. X... à la somme de 5 500 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel et à celle de 3 500 ¿ en première instance, - condamner M. X... aux dépens de l'instance. Par dernières conclusions du 4 février 2015, la SA BNP Paribas demande à la Cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice, - statuer ce que de droit sur les dépens, - condamner tout succombant à la dédommager à hauteur de la somme de 3 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR CE LA COUR Considérant, sur la recevabilité de l'opposition, qu'à supposer, comme le soutient M. X..., que la signification de l'arrêt rendu le 24 novembre 2011 fût nulle pour avoir été délivrée le 30 décembre 2011, 66 avenue Henri Martin 75016 Paris, adresse qui n'était plus la sienne, il ressort du courriel adressé le 2 mars 2012 par M. X... à M. A..., huissier de justice, qu'à cette date, il avait connaissance de l'arrêt du 24 novembre 2011, lequel lui avait déjà été envoyé par fax le 9 février 2012 par M. B..., conseil des époux de Y..., M. X... s'inquiétant auprès de l'huissier de justice de l'expiration des délais de recours ; que le 6 mars 2012, l'huissier de justice lui a conseillé de se rapprocher de son avocat pour examiner les possibilités qui lui étaient offertes ; que, pendant 17 mois, M. Gianno, alors conseil de M. X..., a échangé des courriels officiels avec M. B... relatifs à l'exécution de l'arrêt de défaut dont M. X... avait contesté l'état de frais le 12 mai 2012 ; que l'ordonnance du 13 novembre 2012 rejetant cette contestation a été notifiée par lettre recommandée dont M. X... a signé l'avis de réception le 22 novembre 2012 ; Que, dans ces conditions, M. X... ne peut se prévaloir du défaut de signification à partie de l'arrêt du 24 novembre 2011, alors qu'il en avait connaissance au moins depuis le 2 mars 2012, et qu'à tout le moins le délai d'opposition a commencé à courir à compter du 22 novembre 2012, de sorte que l'opposition du 5 juin 2013 est tardive ; Considérant, en outre, que M. X..., qui indique avoir quitté le 1er octobre 2009 son domicile du 66 avenue Henri Martin 75016 Paris pour le 252 rue de Rivoli 75001 Paris, n'en a pas informé les époux de Y... ni le Tribunal alors que l'instance était en cours ; que c'est ainsi que le jugement du 10 juin 2010 mentionne la première de ces deux adresses comme étant celle de M. X... ; que, non seulement M. X... n'a pas jugé utile de procéder à cette information, mais qu'il a encore signifié aux époux de Y... le jugement précité par acte du 26 octobre 2010 en se déclarant toujours domicilié 66 avenue Henri Martin 75016 Paris ; Qu'il ne peut donc être fait grief aux époux de Y... d'avoir poursuivi l'instance d'appel et signifié l'arrêt du 24 novembre 2011 à M. X..., domicilié... ; Considérant, de surcroît, que, pour signifier l'arrêt du 24 novembre 2011 par acte délivré le 30 décembre 2011 à M. X... ..., conformément à l'article 659 du Code de Procédure Civile, M. Didier A..., huissier de justice, a procédé à la recherche du destinataire en interrogeant M. C..., notaire de M. X..., M. D..., notaire détenant la somme séquestrée entre ses mains par M. X..., M. Gianno, avocat de M. X... ; que, ces recherches étant infructueuses, l'huissier de justice a consulté sans résultat l'annuaire électronique de France télécom ; Qu'il ne peut être fait grief à l'huissier de justice de n'avoir pas poussé ses recherches plus avant et, notamment, s'agissant d'un litige civil, de ne pas avoir fait de recherches par l'intermédiaire du registre de commerce et des sociétés ou par le site Société. com et ce d'autant que, s'agissant des deux sociétés citées par M. X..., ce dernier n'était plus le dirigeant de la société Football social club technology depuis le 16 décembre 2011 et qu'en qualité de gérant de la société Les Productions de l'abreuvoir, l'adresse mentionnée était celle du 66 avenue Henri Martin 75016 Paris ; Que, dès lors, l'acte de signification du 30 décembre 2011, qui est régulier, a fait courir le délai d'opposition ; Considérant qu'il se déduit des éléments précités que l'opposition du 4 juin 2013 est tardive et, comme telle, irrecevable ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de M. X... ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes des époux de Y... et de la société BNP Paribas, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Déclare l'opposition irrecevable ; Rejette les autres demandes ; Condamne M. Moulay Mehdi X... aux dépens de l'instance d'opposition qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Condamne M. Moulay Mehdi X..., sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'opposition, à payer à : - M. Francis de Y... et Mme Dominique Z..., épouse de Y..., la somme de 5 500 ¿, - la SA BNP Paribas celle de 3 000 ¿. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 1154 du Code Civil à compter duarticle 700 du Code de Procédure Civile en causearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 659 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.article 699 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 avril 2015
Référence
6253cd0fbd3db21cbdd922b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités