Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0fbd3db21cbdd922bd
- Date
- 16 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No R. G : 13/ 02074 AMH/ CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 05 mars 2013 RG : 11/ 01581 X... C/ Y... D... SELARL MEDIANIMAL COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 16 AVRIL 2015 APPELANT : Monsieur Christian X... né le 01 Juillet 1952 à CARMAUX ... 13310 SAINT MARTIN DE CRAU Représenté par Me Patrick GONTARD de la SCP GONTARD/ TOULOUSE/ BARRAQUAND/ EL BOUROUMI, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : Monsieur Marie-Christine Y... né le 08 Mars 1956 à CHAMPLAN ... 30660 GALLARGUES LE MONTEUX Représenté par Me Dany BILLON, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES Monsieur Jean-Paul D... assigné en l'étude de l'huissier ... 48240 ST PRIVAT DE VALLONGUE SELARL MEDIANIMAL Représentée par Monsieur Jean-Paul D... ... 30330 GALLARGUES LE MONTEUX Représentée par Me Dany BILLON, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Janvier 2015 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller GREFFIER : Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 29 Janvier 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2015, prorogé à ce jour ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt par défaut, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 16 Avril 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 octobre 2004, M. Christian X... a acquis de M. Jean-Louis Z... et de Mme Valérie A... un cheval Camargue appelé « King de l'or » no SIRE 98 111 788 B. Sur assignation de M. Christian X... de se voir restituer par Mme Marie-Christine Y... le cheval dont elle l'aurait dépossédé en avril 2005, le tribunal de grande instance de Nîmes a par jugement du 5 mars 2013, dit Mme Marie-Christine Y... propriétaire du cheval « King de l'or », débouté M. Christian X... de l'intégralité de ses demandes, condamné ce dernier aux entiers dépens ainsi qu'à payer à Mme Marie-Christine Y..., la somme de 2000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire de sa décision. Le 30 avril 2013, M. Christian X... a relevé appel de la présente décision. Par actes d'huissier séparés des 9 août et 3 septembre 2013, M. Christian X... a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions déposées au soutien de cet appel à la SARL Medianimal et à M. Jean-Paul D.... Dans ses dernières conclusions du 19 juillet 2013 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, M. Christian X..., appelant, sollicite la cour au visa des articles 2276 et 1382 du code civil, de condamner Mme Marie-Christine Y... à lui restituer le cheval « King de l'or » no SIRE 98 111 788 B, sous astreinte d'ores et déjà liquidée à la somme de 100 ¿ par jour de retard à compter du jugement à intervenir ainsi qu'à lui payer la somme de 8 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par lui subi, de rejeter toutes autres demandes émanant des intimés et de condamner Mme Marie-Christine Y... aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à lui payer la somme de 4000 ¿ en application des dispositions de l'articles 700 du code de procédure civile. Dans leurs écritures en réplique du 2 octobre 2014 auxquelles il est également explicitement renvoyé, Mme Marie-Christine Y... et la SARL la Medianimal concluent au rejet de l'appel de M. Christian X... qui s'avère infondé, à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée propriétaire du cheval « King de l'or » et à la condamnation de M. Christian X... à lui payer la somme de 10 000 ¿ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Subsidiairement, dans le cas où par impossible la cour ferait droit la demande de M. Christian X..., elles demandent à la cour de condamner M. Christian X... à payer à la SELARL Medianimal la somme de 45 860 ¿ HT pour la pension du dit cheval. En tout état de cause, M. Christian X... sera condamné aux entiers dépens distraits au profit de maître Billon, avocat ainsi qu'à payer à Mme Marie-Christine Y... la somme de 2000 ¿ au titre de l'articles 700 du code de procédure civile. Assigné en l'étude de l'huissier significateur après vérification de la certitude de son domicile à l'adresse indiquée, M. Jean-Paul D...n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera rendu par défaut. SUR CE Sur la restitution du cheval « King de l'or » M. Christian X... fonde de sa demande en restitution du cheval « King de l'or » actuellement en possession de Mme Marie-Christine Y... sur les dispositions de l'article 2276 code civil et sur la carte d'immatriculation du cheval actuellement à son nom. Le premier juge a rappelé les dispositions de l'article 2276 du code civil selon lesquelles « en fait de meubles, possession vaut titre » et « néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte du vol, contre celui dans les mains duquel il trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient ». Ces dispositions supposent que le propriétaire véritable revendique le meuble dont il a perdu la possession entre les mains d'un tiers et elle ne joue au profit du possesseur qu'autant que la possession dont il se prévaut est exercée à titre de propriétaire, c'est-à-dire de manière paisible, exempte de toute équivoque et en pleine bonne foi. La bonne foi qui est présumée sauf preuve contraire, s'entend de la croyance pleine et entière où se trouvait le possesseur, au moment de son acquisition des droits de son auteur à la propriété des biens qu'il lui a transmise. En l'espèce, M. Christian X... qui déclare avoir acquis le 13 octobre 2004 de M. Jean-Louis Z... et de Mademoiselle Valérie A... le cheval Camargue appelé « King de l'or » no SIRE 98 111 788 B portant la marque à fer « la manade Marié » sur la cuisse gauche ainsi que la marque « K 7 » sur l'encolure droite, est titulaire de la carte d'immatriculation, au fichier central des équidés, relative à ce cheval établie le 11 avril 2005. La carte d'immatriculation est une présomption de propriété qui peut être renversée par la preuve contraire. Parallèlement il est constant que : - selon la direction des connaissances SIRE des Haras Nationaux, « King de l'or », mâle Camargue né en 1998 a eu pour premier propriétaire son naisseur, M. Jean-Louis B... au nom duquel ont été édictés le livret et la carte d'immatriculation originale du cheval le 1er février 1999 ; le premier renouvellement de la carte a été effectué le 14 octobre 2004 au nom de Valérie A... et Jean-Louis Z... et le deuxième renouvellement, le 11 avril 2005 au nom de M. Christian X... ; - le 15 septembre 2003, M. Jean-Louis B... a vendu, suivant son attestation du 2 janvier 2006, à M. Paul D...pour Mme Marie-Christine Y... le cheval « King de l'or » ; - M. Jean-Paul D...déclare avoir donné le cheval « King de l'or » fin septembre 2003 à sa compagne Marie-Christine Lacarrière ; - sur la plainte déposée le 21 décembre 2004 par Mme Marie-Christine Y..., le tribunal correctionnel de Tarascon a, par jugement définitif du 8 juin 2010, déclaré M. Jean-Louis Z... coupable entre le 17 août 2004 et courant novembre 2004, d'abus de confiance en détournant plus particulièrement le cheval de Camargue hongre dénommé « King de l'or » qui lui avait été remis dans le cadre du fonctionnement d'un centre équestre, et qu'il avait accepté à charge de le rendre, de le représenter au d'en faire un usage déterminé et ce au préjudice de Mme Anne-Marie Y.... - devant le tribunal, M. Jean-Louis Z... a reconnu avoir vendu le cheval « King de l'or », sans papier, sinon il l'aurait vendu plus cher. - lors de son audition par les services de police les 4 avril 2005 et 13 juin 2005, M. Christian X... a admis qu'il avait acheté en septembre 2004 deux chevaux à M. Jean-Louis Z..., pressé de s'en débarrasser car rentrant en Belgique, que pour « King » il avait récupéré seulement le carnet d'origine, en l'absence de certificat de propriété dont M. Z... lui a dit qu'il avait été envoyé aux Haras nationaux, enfin qu'il a revendu le cheval à M. Daniel C... au mois de mars 2005 ; - que suivant déclaration de Daniel C... le 1er avril 2005, le cheval lui a été vendu 2000 ¿ par M. X... « il y a environ trois mois » ; que lors de sa seconde déclaration le 17 juin 2005, il datera son acquisition comme M. X... de mars 2005 ; - que la vente X...- C... a été annulée amiablement le 15 juin 2005. De l'ensemble de ces éléments il résulte que M. Jean-Louis Z... a vendu en septembre 2004 à M. Christian X... le cheval « King de l'or » en sachant pertinemment qu'il ne lui appartenait pas et qu'il était propriété de Mme Marie-Christine Y.... Force est de constater qu'à cette date, le cheval n'était pas encore immatriculé au nom de M. Jean-Louis Z... et de Mme A... puisqu'il ne le sera que le 14 octobre 2004, soit postérieurement à la vente. M. Christian X... explique dans son procès-verbal du 4 avril 2005 qu'il lui a été proposé « une affaire » à la fin de l'année 2004 par des jeunes gens qu'il connaissait. L'affaire était effectivement séduisante et le prix des chevaux-3000 ¿ les deux-attractif, ainsi que l'a souligné fort justement M. Jean-Louis Z.... Bien qu'ambulancier, M. Christian X... possède des chevaux et il n'est pas un néophyte dans le monde du cheval. Force est de constater qu'il ne s'est pas véritablement posé de questions sur la propriété de « King de l'or », dont seul le carnet de santé lui a été remis, et encore moins sur le second cheval qu'il a acquis, démuni de tous papiers. Il n'a pu obtenir la carte d'immatriculation de « King de l'or » mais peu lui importait puisque bien que n'ayant jamais eu ce document, ainsi qu'il l'indique aux policiers le 4 avril 2005, et n'ayant jamais fait aucune démarche auprès des haras nationaux pour l'obtenir alors même que l'immatriculation avait été faite au final après la vente, le 15 octobre 2004 par M. Jean-Louis Z... et Mme A..., il a revendu entre-temps le cheval à M. Daniel C.... M. Christian X... a au demeurant fait fi lui-même de l'obligation légale qu'il invoque à ce jour, de détenir une carte d'immatriculation du cheval à jour, ne faisant pas plus immatriculer « King de l'or » à son nom dans le délai légal et en tout état de cause avant de le vendre, et peu en importe les motifs, à M. Daniel C... très probablement en début d'année 2005, comme annoncé clairement dans sa première audition par M. Daniel C..., et non en mars 2005. Le cheval n'a été immatriculé à son nom que le 11 avril 2005, soit après que M. Daniel C... ait été entendu par les services de police une première fois le 4 avril 2005 et que le cheval ait été remis à Mme Marie-Christine Y... sur ordre du Parquet, le 1er avril 2005. M. Christian X... appartient au monde des chevaux et n'ignore pas que la carte d'immatriculation est le document officiel indiquant le propriétaire enregistré dans la base SIRE et qu'elle est aussi une présomption de propriété en cas de litige. Il a donc acheté « King de l'or » à un prix au-dessous de sa valeur, en espèces uniquement, hors des bâtiments du centre équestre sans que ce certificat de propriété ait été présenté et qu'il ne s'inquiète sur cette absence, et ce, simultanément avec un autre cheval, quant à lui dénué de tous papiers. Il n'a donc pu ainsi que l'a conclu à juste titre le tribunal croire de manière claire et entière aux droits de propriété de M. Jean-Louis Z..., ce d'autant plus, qu'il a ignoré jusqu'à ce qu'il ait interrogé les Haras nationaux que la propriété de « King de l'or » était indivise entre M. Jean-Louis Z... et Mme A.... L'acquisition présente un caractère douteux certain. Dès lors c'est à bon droit que le premier juge en l'absence de possession de bonne foi de M. Christian X... a jugé qu'il ne pouvait revendiquer le cheval « King de l'or » et qu'il l'a débouté en conséquence de l'intégralité de ses demandes. Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts La faute commise par M. Christian X... ne le rend pas recevable à solliciter paiement de dommages et intérêts en réparation de sa " dépossession " du cheval. Outre le fait qu'elle a été dépossédée de son cheval pendant une période de six mois, par la faute de M. Christian X..., il est rapporté en preuve par les certificats médicaux et les attestations produites aux débats que Mme Marie-Christine Y... a été et est particulièrement affectée psychologiquement par la disparition de son cheval, cadeau de son concubin, puis par la longueur et la répétition des procédures, ressentant tout particulièrement comme une injustice la dernière revendication de M. Christian X.... Son préjudice en lien direct avec la faute de M. Christian X..., acquéreur de " King de l'or " dans des conditions troubles et possesseur de mauvaise foi, sera réparé par des dommages et intérêts que la cour estime devoir porter à 2 000 ¿. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant en son appel, M. Christian X... supportera les entiers dépens de la procédure d'appel, en sus de ceux de première instance et participera équitablement aux frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel par Mme Christine Y... à concurrence de 2 000 ¿, l'indemnité qui lui a été allouée par le premier juge lui demeurant acquise. PAR CES MOTIFS LA COUR Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, en matière civile, par arrêt de défaut et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré sauf à porter à 2 000 ¿ la condamnation de M. Christian X... au titre de dommages et intérêts réparateurs du préjudice de Mme Marie-Christine Y... ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; Condamne M. Christian X... aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément à l'aide juridictionnelle avec distraction au profit de Maître Billon, avocat, ainsi qu'à payer à Mme Marie-Christine Y... la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 avril 2015
Référence
6253cd0fbd3db21cbdd922bd
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