Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0fbd3db21cbdd922c0
- Date
- 16 avril 2015
- Condamnation
- 2 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 16 AVRIL 2015 (no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/16089 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2012 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG no11/07728 APPELANTE SCI RESIDENCE FRANCO SUISSE Représentée par son gérant et tous représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, no Siret : 444 760 482 ayant son siège au 138-140 Avenue Aristide Briand - 92160 ANTONY Représentée et assistée sur l'audience par Me François DANEMANS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0387 INTIMÉE SCI JLP prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège au 3 Avenue Jacques Simon - 51470 SAINT MEMMIE Représentée par Me Claude GAUDIN-HELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025 Assistée sur l'audience par Me Nadira CHALALI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1466 INTERVENANTE FORÇÉE : Sarl ACFA VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE JLP prise en la personne de ses représentants légaux Représentée et assistée sur l'audience par Me Nadira CHALALI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1466 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte de vente en l'état futur d'achèvement du 23 février 2006, la SCI JLP a acquis de la SCI RÉSIDENCES FRANCO-SUISSE un appartement dans un immeuble situé 41 à 45 quai de la Marne à JOUINVILLE LE PONT. La livraison avec réserves du bien est intervenue le 28 janvier 2008. Se plaignant de désordres et de malfaçons, la SCI JLP a fait désigner par ordonnance de référé du 27 novembre 2008 Madame X... en qualité d'expert judiciaire. Celle-ci a déposé son rapport le 27 mai 2011. Sur la base de ce rapport et par acte d'huissier en date du 24 juin 2011, la SCI JLP a assigné la SCI RÉSIDENCES FRANCO-SUISSE devant le Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL en réparation de ses préjudices. Par jugement en date du 10 juillet 2012, le Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL a : - Condamné la SCI RÉSIDENCES FRANCO-SUISSE à payer à la SCI JPL les sommes de 15 847 euros au titre des travaux de reprises des désordres, 26 000 euros en réparation de son trouble de jouissance, 1 816,45 euros en indemnisation de la perte des plantations, ainsi qu'aux entiers dépens et sommes dues au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Ordonné l'exécution provisoire dudit jugement et rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par la SCI RÉSIDENCES FRANCO-SUISSE. Vu l'arrêt rendu par la cour de céans le 3 avril 2014 ; Vu les dernières conclusions en date du 3 septembre 2014 de la SCI RÉSIDENCES FRANCO-SUISSE par lesquelles elle demande à la cour de : - Réformer le jugement rendu le 10 juillet 2012 par le Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL, - Juger non fondées les demandes de la SCI JLP, la faute de la SCI RÉSIDENCES FRANCO-SUISSE n'étant nullement démontrée, et juger donc qu'elle est exonérée de toute responsabilité, - Condamner la SCI JLP aux entiers dépens et sommes dues au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions en date du 8 septembre 2014 par lesquelles la SARL ACFA, venant aux droits de la SCI JLP par fusion absorption, demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en son intégralité, - Condamner la SCI RÉSIDENCES FRANCO-SUISSE aux entiers dépens, y compris aux frais d'expertise, et sommes dues au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR CE LA COUR Considérant qu'il ressort des pièce versées aux débats que suivant acte authentique en date du 23 février 2006 la SCI RÉSIDENCES FRANCO-SUISSE a vendu en l'état futur d'achèvement à la SCI JLP, devenue la société ACFA un appartement dans un immeuble situé 41 à 45 quai de la Marne à JOUINVILLE LE PONT ; que la livraison avec réserves du bien est intervenue le 28 janvier 2008. Considérant qu'il sera relevé que le vendeur en l'état futur d'achèvement est débiteur à l'égard de l'acquéreur d'une garantie des vices de construction et des défauts apparents affectant le bien vendu sans qu'il soit besoin que ce dernier n'ait à caractériser une faute spécifique du vendeur ; que par ailleurs le vendeur en l'état futur d'achèvement ne saurait valablement s'exonérer de cette garantie au motif que les vices allégués résulteraient de fautes imputables aux locateurs d'ouvrage ; Considérant qu'au regard de ces éléments et des motifs pertinents des premiers juges que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires, étant observé que les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice subi par l'acquéreur, notamment au regard de la nature des vices de constructions et des défauts affectant le bien qui de part leur nature ont causé un trouble de jouissance à l'acquéreur, ces désordres empêchant ce dernier de trouver un locataire dans des conditions normales, peu important que l'acquéreur ait ou non averti le vendeur de son intention de louer ledit bien. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris. Rejette toutes demandes plus amples ou contraires. Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de Procédure Civile. Condamne l'appelante au paiement des dépens de l'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 avril 2015
Référence
6253cd0fbd3db21cbdd922c0
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