Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0fbd3db21cbdd922c1
- Date
- 16 avril 2015
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 16 AVRIL 2015 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 24074 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2013- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 11/ 13967 APPELANTE SAS CAPVAL représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège au 176 avenue Charles de Gaulle-92522 Neuilly sur Seine Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Assistée sur l'audience par Me Stéphanie DUGOURD de la SELARL HDLA-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0344 INTIMÉS Monsieur HERVE X... demeurant ... Représenté par Me Stéphane CATHELY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0986 Assistée sur l'audience par Me Daria BLANK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0986 Monsieur Françis Y... demeurant ... non représenté Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 18 février 2014 par remise à l'étude d'huissier et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 4 juillet 2014 par remise à l'étude d'huissier. SCI DU 34 AVENUE CARNOT prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège au 3 allée François 1er-78600 Le Mesnil le Roi non représenté Signification de l'assignation par acte délivré le 18 février 2014 en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile et signification des conclusions en date du 25 juillet 2014 en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : DÉFAUT -par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Le 15 juin 2009, la SCI DU 34 AVENUE CARNOT, représentée par son gérant M. Y..., a confié à la société CAPVAL un « mandat de recherche » pour un immeuble en vente qu'elle lui avait présenté, situé 32-34 rue au PAIN à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), stipulant une rémunération de 5 % du prix de vente, payable à la date de l'acte authentique. La société CAPVAL a mené les négociations en vue de l'acquisition de ce bien par la SCI DU 34 AVENUE CARNOT. A la date de signature de la promesse de vente, le 5 novembre 2009, c'est M. X..., présenté par M. Y..., qui s'est trouvé bénéficiaire de cette promesse de vente. L'acte de vente est intervenu le 19 février 2010 au profit de la SCI SOLOIRE, constituée le 22 décembre 2009 et dont M. X... détient 50 % des parts, pour le prix de 1. 700. 00 ¿. La société CAPVAL a vainement sollicité le règlement de la commission telle que prévue au contrat de mandat, pour 85. 000 ¿. Par un jugement du 8 octobre 2013, le TGI de Paris a : - Débouté la société CAPVAL de ses demandes, - Rejeté les demandes reconventionnelles de M. X..., - Condamné la société CAPVAL au paiement d'une somme de 2. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu l'appel interjeté par la société CAPVAL et ses dernières conclusions en date du 5 décembre 2014 tendant à ce que la Cour : - Dise la société CAPVAL recevable et bien fondée en ses présentes écritures d'appel, Y faisant droit, - Infirme le jugement rendu par le TGI de Paris le 8 octobre 2013 en toutes ses dispositions. Et statuant à nouveau, - Condamne in solidum la SCI DU 34 AVENUE CARNOT, Monsieur Francis LLACER et Monsieur Hervé X... à lui payer la somme de 85. 000 ¿, augmentée des intérêts à compter du 19 février 2010, - Dise que les intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, - Condamne in solidum la SCI DU 34 AVENUE CARNOT, M. Francis LLACER et M. Hervé X... à payer à la société CAPVAL la somme de 10 . 000 ¿ en réparation du préjudice financier, - Rejette l'ensemble des demandes reconventionnelles de M. X... notamment celle concernant l'octroi de dommages et intérêts pour « appel abusif » et celle concernant l'octroi d'une somme de 6. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamne in solidum la SCI DU 34 AVENUE CARNOT, M. LLACER et M. X... à payer à la société CAPVAL la somme de 8. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions du 19 décembre 2014 par lesquelles M. X... demande à la Cour de : - Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 8 octobre 2013 en toutes ses dispositions, - Débouter la Société CAPVAL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de Monsieur X.... Y ajoutant, - Condamner la Société CAPVAL à payer à Monsieur X... la somme de 5. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour appel abusif sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, - Condamner la Société CAPVAL à payer à Monsieur X... la somme de 6. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les intimés M. Francis Y... et la SCI DU 34 AVENUE CARNOT n'ont pas constitué avocat. Les conclusions de M. X... ont été signifiées à étude par acte d'huissier le 24 décembre 2014 et un procès-verbal de recherches a été dressé le 26 décembre 2014 pour la SCI DU 34 AVENUE CARNOT. Les conclusions de la société CAPVAL ont été signifiées à étude par acte d'huissier le 4 juillet 2014 pour M. Francis Y... et un procès-verbal de recherches a été dressé le 25 juillet 2014 pour la SCI DU 34 AVENUE CARNOT. SUR CE LA COUR Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 6 de la loi No70-9 du 2 janvier 1970 et du décret No72-678 du 20 juillet 1972 que lorsque le mandant a donné à un mandataire le mandat de recherche d'un bien immobilier, il n'est tenu de payer une rémunération qu'à l'agent immobilier par l'entremise duquel l'opération a été effectivement conclue, au sens de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, sauf à ce dernier à prétendre à l'attribution de dommages-intérêts en prouvant une faute du mandant qui, par abus de sa part et compte tenu des diligences accomplies, l'aurait privé de la réalisation de la vente ; Considérant qu'en l'espèce, la SCI CARNOT, représentée par son gérant M Y... a confié à la société CAPVAL le 15 juin 2009 un mandat de recherche d'un bien immobilier sis 32-34 rue au Pain à Saint Germain en Laye ; que cependant la vente est intervenue le 19 février 2010 au profit de la SCI SOLOIRE dont M X... détient 50 % des parts ; Considérant que la société CAPVAL soutient, qu'à l'occasion de l'opération litigieuse, la SCI CARNOT a fait preuve d'une mauvaise foi engageant sa responsabilité contractuelle notamment en faisant croire que les engagements qu'elle avait pris à l'égard de la société CAPVAL seraient repris par M X..., en s'abstenant d'informer la société CAPVAL qu'elle ne serait pas signataire de la promesse de vente et en ne dénonçant à aucun moment le mandat ; Mais considérant qu'il sera relevé que la société CAPVAL ne caractérise aucune violation par la SCI CARNOT des obligations mises à la charge de cette dernière par le mandat litigieux et qu'il n'est nullement établi que la SCI CARNOT aurait fait faussement croire à la société CAPVAL de ce que ses engagements contractuels à l'égard de la société CAPVAL seraient repris par M X... ; que, par ailleurs, le fait que la SCI CARNOT n'ait pas informé la société CAPVAL de ce qu'elle ne serait pas signataire de « la promesse » ou qu'elle n'ait pas dénoncé le mandat ne sont pas davantage, à eux seuls, de nature à caractériser une mauvaise foi de la SCI CARNOT dans le cadre de l'opération litigieuse ; Considérant que la société CAPVAL soutient également que MM Y... et X... ont engagé leur responsabilité délictuelle à son égard compte tenu de leur collusion frauduleuse ; Mais considérant que la société CAPVAL ne caractérise aucune man ¿ uvre frauduleuse de MM Y... et X... ayant pu lui faire perdre la commission qu'il aurait pu exiger ; que le fait que la vente litigieuse soit intervenue au profit de la SCI SOLOIRE dont M X... détient 50 % des parts est à lui seul insuffisant à caractériser la prétendue collusion frauduleuse invoquée, étant observé que la preuve n'est pas rapportée que MM Y... et X... se seraient entendus afin que le second se substitue au premier pour bénéficier des recherches de la société CAPVAL sans la rémunérer ; qu'aucun élément versé aux débats ne permet de caractériser une collusion frauduleuse entre les intimés ayant pour finalité de faire échapper la SCI CARNOT à ses obligations souscrites dans le cadre du mandat litigieux ; Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ; Considérant que la mauvaise foi ou l'intention de nuire de la société CAPVAL n'étant pas établie, la demande en dommages et intérêts formée à son encontre du chef d' « appel abusif » sera rejetée. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris. Rejette toutes demandes plus amples ou contraires. Condamne la société CAPVAL au paiement des dépens d'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile en causearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.article 659 du Code de Procédure Civile et signifarticle 1382 du Code Civilarticle 659 du Code de Procédure Civile.
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- Date
- 16 avril 2015
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6253cd0fbd3db21cbdd922c1
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