Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0fbd3db21cbdd922ca
- Date
- 16 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT No R. G. : 14/ 00095 AJ/ VC TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 29 novembre 2013 RG : 12/ 04908 X... C/ Y... A... B... X... X... X... B... B... B... B... Y... X... B... COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 16 AVRIL 2015 APPELANT : Monsieur André X... né le 17 Mars 1946 à ALGER ... 30600 VAUVERT Représenté par Me Magali FIOL, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NÎMES INTIMÉS : Madame Chantal Y... épouse Z... née le 02 Novembre 1963 à NIMES (30000) ... 30620 BERNIS Représentée par Me Jean-pierre CABANES de la SCP CABANES BOURGEON, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NÎMES Madame Marie Ange A... épouse A... née le 10 Juin 1959 à ALGER ... 30000 NÎMES Représentée par Me Jean-pierre CABANES de la SCP CABANES BOURGEON, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NÎMES Madame Lucienne Isabelle B... épouse D... née le 29 Juillet 1935 à ALGER ... 30300 BEAU CAIRE Représentée par Me Jean-pierre CABANES de la SCP CABANES BOURGEON, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NÎMES Madame Danielle X... épouse C... née le 20 Juillet 1947 à ALGER ... 30600 VAUVERT Représentée par Me Jean-pierre CABANES de la SCP CABANES BOURGEON, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NÎMES Monsieur JEAN-MARC X... né le 28 Septembre 1949 à ALGER (ALGÉRIE) ... 83110 SANARY SUR MER Représenté par Me Jean-pierre CABANES de la SCP CABANES BOURGEON, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NÎMES Madame Marie Josée X... épouse E... née le 18 Juillet 1952 à ALGER ... 30560 SAINT HILAIRE DE BRETHMAS Représentée par Me Jean-pierre CABANES de la SCP CABANES BOURGEON, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NÎMES Monsieur Serge B... né le 26 Juillet 1955 à ALGER (ALGÉRIE) ... 13821 PENNE SUR HUVEAUNE Représenté par Me Jean-pierre CABANES de la SCP CABANES BOURGEON, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NÎMES Madame Rose Marie B... née le 09 Février 1962 à ALGER ... 06210 MANDELIEU LA NAPOULE Représentée par Me Jean-pierre CABANES de la SCP CABANES BOURGEON, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NÎMES Monsieur Andre, Jean B... né le 20 Juillet 1959 à ALGER (ALGÉRIE) ... 06210 MANDELIEU LA NAPOULE Représenté par Me Jean-pierre CABANES de la SCP CABANES BOURGEON, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NÎMES Monsieur Marc Francis B... né le 15 Septembre 1964 à GRASSE (06130) ... 06210 MANDELIEU LA NAPOULE Représenté par Me Jean-pierre CABANES de la SCP CABANES BOURGEON, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NÎMES Madame Corinne Y... née le 17 Novembre 1961 à ALGER (ALGÉRIE) ... 30620 BERNIS Représentée par Me Jean-pierre CABANES de la SCP CABANES BOURGEON, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NÎMES Madame Patricia X... épouse F... née le 25 Janvier 1960 à ALGER (ALGÉRIE) ... 30560 SAINT HILLAIRE DE BRETHMAS Représentée par Me Jean-pierre CABANES de la SCP CABANES BOURGEON, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NÎMES Monsieur Henri B... assigné à sa personne ... 01480 JASSANS GRIOTTIER ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Novembre 2014 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, GREFFIER : Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors des débats, et Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors du prononcé, DÉBATS : à l'audience publique du 03 Mars 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2015 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 16 Avril 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour * * * EXPOSE DU LITIGE Jean B... est décédé le 9 novembre 2011 laissant pour lui succéder les consorts Y..., B... et X... qu'un litige a opposé à M. André X..., neveu du défunt. Selon jugement réputé contradictoire en date du 29 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Nîmes a : ¿ dit que M. André X... a recelé les fonds appartenant à l'indivision successorale de Joseph B... ; ¿ condamné ce dernier à payer à l'indivision la somme de 16 520 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2012 jusqu'à parfait paiement ; ¿ dit qu'il sera privé de sa part sur cette somme ; ¿ condamné le même à payer toutes pénalités auxquelles l'indivision pourrait être tenue du fait de sa déclaration tardive ; ¿ rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts des autres héritiers ; ¿ condamné M. André X... aux dépens et au paiement de la somme de 3 588 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. André X... a relevé appel de ce jugement et soutient dans ses dernières écritures en date du 26 mars 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que : ¿ Mme Éliane Y... s'est occupée du défunt jusqu'en fin d'année 2010 mais étant elle-même affaiblie elle est décédée le 17 septembre 2011, il a pris en charge Joseph B... d'un commun accord ; ¿ le recel successoral exige un élément matériel et moral que n'a pas caractérisé le premier juge et en l'espèce il ne s'est pas approprié des sommes excédant sa part de succession ; ¿ le recel est allégué et non démontré quand bien même il a remboursé la somme de 18 000 ¿ sous la pression des intimés qui ne produisent pas eux-mêmes de décompte précis alors que Mme Éliane Y... a géré les comptes du défunt lorsqu'elle en avait la charge. M. André X... conclut à l'infirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il rejette la demande en paiement de dommages-intérêts formée par les intimés, au rejet de leur demande au titre du recel et à leur condamnation au paiement d'une indemnité de 1 500 ¿ pour frais de procédure. Les consorts Y..., B... et X..., par conclusions récapitulatives et en réplique du 7 mai 2014 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, font valoir que : ¿ plusieurs retraits ont été effectués sur le livret A détenu à la Banque postale par le défunt et sur son compte courant ouvert au Crédit agricole laissant apparaître des soldes très inférieurs au jour du décès à ceux existant en janvier 2011, date de la prise en charge du défunt par M. André X... ; ¿ après démarches amiables, celui-ci a remboursé la somme de 18 000 ¿ au notaire en charge de la succession puis « a tergiversé » pour régler le solde des prélèvements et a finalement refusé la dernière proposition de payer une somme complémentaire de 12 000 ¿ pour solutionner le différend opposant les héritiers ; ¿ le recel est établi par la dissimulation de l'existence des deux comptes bancaires et les retraits opérés par l'appelant dans son intérêt exclusif tels voyages à l'étranger, achats d'articles sportifs, retraits d'espèces ; ¿ il a donné procuration au notaire de le représenter, ne souhaitant pas être présent à la réunion des héritiers pour procéder à l'établissement de l'acte de notoriété et de la déclaration de succession. Les intimés concluent à la confirmation du jugement sauf à leur allouer la somme de 5 000 ¿ à titre de dommages-intérêts et celle de 2 400 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. Henri X..., cohéritier, a été assigné à comparaître par acte d'huissier du 9 avril 2014 ; il n'a pas constitué avocat. L'assignation ayant été remise à sa personne, il est statué par arrêt réputé contradictoire conformément à l'article 474 du code de procédure civile. DISCUSSION Sur le recel successoral : Si l'article 778 du code civil ne définit pas le recel en matière de succession il est communément admis, tant en application de ce texte que des anciennes dispositions de l'article 792 régissant cette matière, qu'il suppose un élément matériel et un élément moral dont la preuve incombe nécessairement à l'héritier qui l'invoque. En l'espèce il est admis que d'un commun accord familial, M. André X... a pris en charge le défunt en janvier 2011, et donc de ses papiers domestiques, succédant à Mme Éliane Y... qui n'avait pu mener à bien de son vivant une procédure de protection auprès du juge des tutelles ; cette procédure n'a pas été poursuivie mais Joseph B... a bien été placé à l'initiative de l'appelant à la maison de retraite du Grau du Roi à compter de juin 2011. C'est aussi l'appelant qui a déposé auprès du notaire Plantier les documents et informations nécessaires pour établir la succession. Or l'existence des comptes ouverts auprès de la Banque postale et du Crédit agricole a sciemment été omise puisqu'elle n'a été révélée au notaire que postérieurement à la découverte de documents afférents demeurés au domicile de feue Éliane Y... et c'est en vain et avec beaucoup d'audace que M. André X... réitère en appel son ignorance de l'obligation d'indiquer l'existence des comptes bancaires litigieux et l'absence d'une demande de communication alors qu'il en avait la disposition et l'usage. La dissimulation constitutive de l'élément matériel du recel est donc caractérisée par cette rétention silencieuse de biens héréditaires. L'élément intentionnel constitué par l'intention frauduleuse de s'approprier des éléments de la succession et de rompre l'équilibre du partage est tout autant établi au visa des retraits et prélèvements effectués par l'appelant sur les deux comptes dont s'agit et dont il est essentiel de rappeler ici que certains ont été opérés postérieurement au décès de Joseph B... ce qui rend audacieuse l'affirmation selon laquelle ils auraient bénéficié au défunt. S'agissant du surplus, les historiques détaillés des mouvements des comptes Banque postal et Crédit agricole (cf pièces 10 et 11 des intimés) montrent que les retraits et paiement contestés ont financé un voyage et des dépenses en Turquie, ont réglé l'achat d'articles de sport, de matériel de piscine, de vêtements, de matériaux, ont alimenté le compte personnel de l'épouse de l'appelant, toutes dépenses purement personnelles et sans aucun lien avec le défunt. M. André X... qui ne conteste pas ces écritures bancaires prétend qu'il aurait effectué bon nombre de dépenses pour le compte de Joseph B..., telles « maison de retraite, courses, vêtements, médecin » mais d'une part, il ne produit aucune pièce pouvant étayer ses dires et d'autre part ces dépenses ressortent des relevés de banque indépendamment des mouvements litigieux évoqués ci-dessus. Il est donc amplement établi que M. André X... a détourné à son profit personnel les sommes dont s'agit et c'est à bon droit que le premier juge a retenu leur montant et considéré que ce détournement constituait le recel visé à l'article 778 précité. C'est également par une exacte application de ces dispositions qu'il a privé l'appelant de toute participation successorale sur les fonds détournés. Sur les demandes annexes : Il appartient aux intimés d'établir un préjudice particulier qui serait né du recel ; ils excipent à ce titre du retard apporté à la liquidation de la succession, ce qui est incontestable. Mais le premier juge, en se fondant sur l'article 1153 du code civil a rejeté cette demande, motif pris de ce qu'ils ne pouvaient prétendre qu'aux intérêts au taux légal. Non seulement les consorts Y... et autres ne contestent pas cette motivation mais encore n'apportent aucune pièce complémentaire à leur dossier de telle sorte que le jugement déféré mérite ainsi confirmation de toutes ses dispositions. Le recours infondé de M. André X... a contraint les intimés à supporter de nouveaux frais de conseil et de représentation ; compte tenu de ce qui précède il apparaît particulièrement équitable de les mettre à sa charge. Enfin, M. André X... sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne M. André X... à payer aux intimés la somme de 2 400 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le condamne aux dépens. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1153 du code civil a rejeté cette demandearticle 778 du code civil ne définit pas le recelarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 474 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 avril 2015
Référence
6253cd0fbd3db21cbdd922ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités