Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0fbd3db21cbdd922cc
- Date
- 16 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No R. G : 14/ 03467 AMH/ VC JUGE DE L'EXECUTION D'ALES 17 juin 2014 RG : 14/ 00334 X... Z... C/ Y... A... COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 16 Avril 2015 APPELANTS : Monsieur Henri X... né le 21 Octobre 1945 à Alès (30100) ... 30140 SAINT JEAN DU PIN Représenté par Me Jean paul CHABANNES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES Madame Paulette Z... épouse X... née le 29 Octobre 1946 à Lasalle (30460) ... 30140 SAINT JEAN DU PIN Représentée par Me Jean paul CHABANNES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : Monsieur Xavier Y... né le 27 Janvier 1950 à LES SALLES DU GARDON ... 83110 SIX FOURS LES PLAGES Représenté par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & RAOULT, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau D'ALES Madame Bernadette A... épouse Y... née le 06 Juillet 1948 à ST GERMAIN DE CALBERTE ... 83110 SIX FOURS LES PLAGES Représentée par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & RAOULT, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau D'ALES Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller GREFFIER : Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 29 Janvier 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2015, prorogé à ce jour ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 16 Avril 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 8 juillet 2014 M. Henri X... et Mme Paulette Z..., son épouse, ont relevé appel d'un jugement rendu le 17 juin 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Alès : - les ayant déboutés de leurs demandes en liquidation d'astreinte et en prononcé d'une nouvelle astreinte, - ayant débouté M. Xavier Y... et Mme Bernadette A..., son épouse, de leur demande en suppression ou réduction à zéro du montant de l'astreinte et par conséquent, - ayant conservé l'astreinte provisoire de 100 ¿ par jour de retard prononcée par ordonnance du 19 décembre 2013 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Alès assortissant la condamnation des époux Y... à laisser libre le passage permettant l'utilisation d'un véhicule automobile au profit des époux X... selon le tracé proposé par l'expert B..., - ayant rejeté pour le surplus toutes demandes plus amples ou contraires des parties, - ayant dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Dans leurs dernières conclusions du 16 décembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les appelants sollicitent la cour au visa des articles L 131 ¿ 1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : - réformer la décision querellée, - de condamner les époux Y... au paiement d'une somme qui ne saurait être inférieure à 34 000 ¿ (100 ¿ journaliers à partir du 8 janvier 2014 jusqu'à la date de signification des présentes conclusions soit le 18 décembre 2014, soit 344 jours), - de prononcer une nouvelle astreinte de 500 ¿ par jour de retard dès le prononcé de l'arrêt intervenir, - de dire qu'il sera à nouveau statué sur une liquidation définitive, - de condamner encore les époux Y... au paiement d'une somme qui ne saurait être inférieure à 5000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de les condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût de la totalité des constats d'huissiers dressés par maître J..., dont distraction au profit de Maître Jean-Paul Chabannes, avocat, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs écritures en réplique du 23 janvier 2015 auxquelles il est également explicitement renvoyé, M. Xavier Y... et Mme Bernadette A..., son épouse concluent, au visa des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et 378 du code de procédure civile : - à titre principal, au sursis à statuer sur les demandes présentées dans le cadre d'une bonne administration de la justice, - à titre subsidiaire, * à la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a débouté les époux X... de toutes leurs demandes ; *à sa réformation en ce qu'il les a déboutés de leur demande reconventionnelle et en conséquence, à la levée de l'astreinte provisoire, à la condamnation des époux X... aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais du constat du huissier du 25 septembre 2014 les dépens de première instance ainsi qu'à leur payer la somme de 3000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE M. Xavier Y... et Mme Bernadette A..., son épouse, ne contestent pas la recevabilité de l'appel de M. Henri X... et Mme Paulette Z..., son épouse, et les pièces du dossier ne révèlent aucune cause d'irrecevabilité que la cour se doit de relever d'office. M. Xavier Y... et Mme Bernadette A..., son épouse, ne dénient pas que par ordonnance du 19 décembre 2013 le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Alès les a " condamnés à laisser libre le passage permettant l'utilisation d'un véhicule automobile au profit de Henri X... et Paulette Z... épouse X..., selon le tracé proposé par l'expert B... ", que cette condamnation a été " assortie d'une astreinte de 100 ¿ par jour de retard ", qui " commencera à courir le lendemain de la signification de la présente ordonnance " ; Cette ordonnance a été signifiée à avocat par le RPVA le 19 décembre 2013 à 15h47, à la personne de Mme Bernadette A... épouse Y... et à domicile, à la personne de son épouse pour M. Xavier Y..., par acte d'huissier du 7 janvier 2013. Sur le sursis à statuer Rien ne justifie qu'il soit sursis à statuer sur la liquidation de l'astreinte jusqu'à l'arrêt à intervenir dans la procédure d'appel tant du jugement au fond du 26 novembre 2014 ayant fixé la servitude de passage pour desservir la propriété X... conformément au tracé no1 retenu par le géomètre expert Claude B... que de l'ordonnance de mise en état critiquée, dès lors que : - cette dernière décision en date du 19 décembre 2013 constate l'accord des parties sur le fait que le passage doit être laissé libre, les époux Y... faisant valoir qu'ils n'ont jamais voulu entraver ce passage et que seuls les travaux d'aménagement de leur propre terrain, désormais terminés, ont pu entraîner une certaine gêne ; - prononce condamnation et astreinte en tant que de besoin, afin de garantir de libre passage d'accès au domicile de M. Henri X... et Mme Paulette Z..., son épouse. Sur la liquidation de l'astreinte L'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte est supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère. L'ordonnance du 19 décembre 2013 fixe clairement l'obligation pour M. Xavier Y... et Mme Bernadette A..., son épouse, de laisser libre le passage permettant l'utilisation d'un véhicule automobile au profit de Henri X... et Paulette Z... épouse X..., selon le tracé proposé par l'expert B.... Le premier juge a estimé qu'à défaut de précision de cette ordonnance l'obligation mise à la charge des époux Y... n'était pas une obligation de remettre dans un état praticable le chemin abîmé par les travaux de construction mais uniquement de ne pas faire obstacle à la libre circulation de M. Henri X... et Mme Paulette Z..., son épouse. Pour autant, les conclusions déposées par les époux X... devant le juge de la mise en état et motivant leur demande de condamnation et d'astreinte, excipaient de la « volonté de nuire des époux Y... dans leur action destructive du chemin, dont un des objets évidents est l'empêchement causé à leurs voisins de rentrer chez eux ». L'appréciation faite doit donc être corrigée en présence d'un chemin devenu impraticable par le fait des époux Y... tant parce qu'ils seraient responsables de cette impraticabilité résultant notamment des travaux de construction ou d'aménagement du lotissement effectués à leur requête, que parce qu'ils n'interviendraient pas volontairement pour la faire cesser dans un délai raisonnable. Pour soutenir que M. Xavier Y... et Mme Bernadette A... font volontairement obstacle à leur libre passage, M. Henri X... et Mme Paulette Z..., son épouse produisent aux débats, sur la période de liquidation de l'astreinte courant à compter du 8 janvier 2014, soit le lendemain de la signification de l'ordonnance du juge de la mise en état, trois procès-verbaux de constat d'huissier des 30 janvier 2014, 26 septembre 2014 et 15 octobre 2014. Le premier acte du jeudi 30 janvier 2014 à 11h30 constate que le chemin n'est absolument pas carrossable, qu'aucun des travaux de remise en état du chemin n'a été effectué depuis son précédent constat du 3 janvier 2014 et qu'il n'a pu à l'aide de son véhicule 4x4 personnel emprunter ce chemin, les roues patinant et s'enfonçant dans la boue. Le second procès-verbal du vendredi 26 septembre 2014 à 12 heures relate que le chemin en partance de la voie publique route de Carnoulès, non carrossé, est recouvert de terres et de graviers, qu'il présente des tranchées très importantes en son milieu, que jusqu'à la plate-forme de retournement entourée d'un mur de soutènement en pierres apparentes et jointées, creusée par les eaux de ruissellement, la présence de blocs de rochers, blocs de pierre, crevasses, tranchées le rende totalement impraticable à un véhicule. Enfin le dernier procès-verbal de constat du 15 octobre 2014 à 16 heures relève qu'a partir de la route de Carnoules, jusqu'à l'extrémité de la parcelle 2670, le chemin de Bissaud cadastrée 1645 est désormais carrossé et praticable aux véhicules et qu'au-delà, la présence de blocs de rochers, pierres, gravats et crevasses le rendent impraticable ; qu'à l'entrée de la propriété X..., le chemin a été totalement détruit, les grilles métalliques recouvrant la tranchée d'évacuation des eaux pluviales également et qu'une tranchée creusée perpendiculairement au chemin d'une profondeur de 60 cm environ interdit désormais le passage. Il est constant que ces trois procès-verbaux établissent qu'aux jours respectifs où ils ont été dressé, M. Henri X... et Mme Paulette Z..., son épouse, ne pouvaient accéder en véhicule à leur domicile. Cependant, Mme Eve C..., associée de la SCI Jemev, propriétaire de la parcelle A 2670, ..., tiers indivis de la parcelle A no1645, dite chemin de Bissaud, atteste les 14 mars 2013 (en fait 2014) et 15 janvier 2015, que les grosses pluies de janvier et février 2014 ont rendu le chemin boueux et impraticable de telle sorte qu'elle n'a pas souvent pu pendant cette période accéder à sa maison et qu'elle a constaté que les travaux avaient été rendus difficiles et quelquefois impossibles lors de très grosses précipitations. La teneur de cette attestation est confirmée par celles de M. Didier D... du 13 mars 2014, de M. Jean-Marc E..., élagueur du 14 avril 2014 et explique le constat du 30 janvier 2014. Enfin, les photographies des lieux datées du 1er mars 2014 et du 5 avril 2014, non contestées dans leur matérialité par les époux X... font apparaître le caractère parfaitement carrossable du chemin et démontrent que dès la fin des grosses pluies, ¿ M. D... indique « avoir remis une couche le samedi 15 février » ¿ les époux Y... ont remédié à la situation. De même tant Mme Eve C..., que M. Bertin F..., son auteur toujours résident au ..., en date des 31 octobre 2014 et 15 janvier 2015, qu'enfin les deux salariés de l'entreprise MCP, Mirel Harrosa et Pierre G... de même que M. Ludovic H... de l'entreprise Ales Béton témoignent de ce qu'à l'occasion des violents orages et pluies de l'automne 2014,- épisodes cévenols des 19 et 20 septembre 2014 puis début octobre 2014, le chemin d'accès a été très dégradé et que de profondes ornières se sont creusées allant jusqu'à mettre au jour les réseaux précédemment enfouis, que la partie haute du chemin était tout particulièrement dégradée avec d'énormes blocs de pierre apparemment déplacés par la force de l'eau. Mme C... ajoute que la violence des orages a été telle que la voiture de M. X... s'est trouvée bloquée entre l'aire de retournement et sa maison, fait que confirment les photographies des lieux prises par les époux I... le 20 septembre 2014. Ces dernières prises photographiques tout comme celles du 25 septembre 2014 et le procès-verbal dressé le 25 septembre 2014 aux constatations identiques à celles effectuées le 26 septembre 2014 à la requête de M. Henri X... et Mme Paulette Z..., son épouse, permettent par une simple comparaison avec l'état des lieux en mars et avril 2014 d'attribuer l'impraticabilité du chemin au 26 septembre 2014 aux incontestés épisodes cévenols des 19 et 20 septembre 2014. Il n'est pas contesté par les époux Y...- les différentes attestations l'établissent au demeurant-qu'à la suite des violentes intempéries, ils ont repris les travaux interrompus de bétonnage du chemin en débutant par la partie basse du chemin menant depuis la route jusqu'à l'immeuble de Mme Eve C..., ceci dans un choix délibéré guidé prétendument par la nécessité d'un accès au domicile C... au regard de la grave maladie de l'époux. Ce choix a entraîné un retard technique dans le bétonnage de l'autre partie du chemin-la première partie devant sécher avant tout passage de véhicules lourds-qui tel que constaté par le procès-verbal du 15 octobre 2014 est demeuré en l'état, totalement impraticable, interdisant tout accès de leur immeuble en véhicule aux époux X.... Cette impraticabilité s'est accrue par l'intervention de M. Xavier Y... qui le 11 octobre 2015 a creusé sur sa propriété en limite de la parcelle X... un fossé de 60 cm suivant le constat précité pour restituer au ruisseau " le Garge " son lit d'antan. Les salariés de l'entreprise MCM indiquent être intervenus le 30 octobre 2014 pour réparer et remettre en l'état la deuxième partie de la voie. Selon eux la voie du lotissement était à nouveau praticable le 5 novembre 2014, M. Henri X... ayant rejoint son domicile avec son véhicule. La dernière facture des travaux d'Ales Béton du 30 novembre 2014 porte comme date du chantier les 7 et 8 novembre 2014. Les photographies jointes au mail de M. Xavier Y... du 19 novembre 2014 adressé à son avocat montre un chemin de lotissement entièrement bétonné jusqu'à la limite de la propriété X... avec un busage et une pente inclinée au niveau du ruisseau. Ainsi, les intempéries sont à l'origine des dégradations du chemin en janvier et février 2014 ainsi que les 19 et 20 septembre 2014. Si en février 2014, M. Xavier Y... et son épouse Bernadette A... ont rapidement remis les lieux en état, le passage étant rétabli au 1er mars 2014, le choix de débuter le bétonnage du chemin par le bas et non par le haut a eu pour conséquence, de priver M. Henri X... et Mme Paulette Z..., son épouse d'un accès véhicule à leur propriété du 3 octobre 2014, date de début des travaux au bas du chemin-date raisonnable au regard de la date des intempéries-jusqu'au 8 novembre 2014, date définitive de fin des travaux. L'astreinte sera donc liquidée du 3 octobre 2014 au 8 novembre 2014 à 100 ¿ par jour soit pendant 37 jours pour un global de 3 700 ¿ et M. Xavier Y... et Mme Bernadette A..., son épouse, condamnés à payer cette somme de 3 700 ¿ à M. Henri X... et Mme Paulette Z..., son épouse. Sur les autres demandes Rien ne justifie le prononcé d'une nouvelle astreinte de 500 ¿ par jour de retard alors même qu'à ce jour, rien en permet d'établir que M. Henri X... et Mme Paulette Z..., son épouse n'empruntent pas avec leur véhicule le chemin du lotissement Y... pour rejoindre leur domicile. Par contre, l'astreinte ne sera pas non plus levée, et ce afin de garantir aux époux X... jusqu'à la décision de la cour le libre passage jusqu'à leur domicile. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. Xavier Y... et Mme Bernadette A..., son épouse, supporteront les dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût du procès-verbal du 15 octobre 2014, sans que l'équité commande qu'ils participent aux frais non compris dans les dépens, exposés par M. Henri X... et Mme Paulette Z..., son épouse. PAR CES MOTIFS LA COUR Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, en matière civile, contradictoirement et en dernier ressort, Déboute M. Xavier Y... et Mme Bernadette A... épouse Y... de leur demande de sursis à statuer ; Réforme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. Henri X... et Mme Paulette Z..., son épouse, de leur demande en prononcé d'une nouvelle astreinte, M. Xavier Y... et Mme Bernadette A..., son épouse, de leur demande en suppression ou réduction à zéro du montant de l'astreinte et par suite a conservé l'astreinte provisoire de 100 ¿ par jour de retard prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Alès en date du 19 décembre 2013 ; Statuant à nouveau, Liquide l'astreinte fixée par l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Alès en date du 19 décembre 2013 à 3 700 ¿ pour la période du du 3 octobre 2014 au 8 novembre 2014 ; Condamne M. Xavier Y... et Mme Bernadette A... épouse Y... à payer la dite somme de 3 700 ¿ à M. Henri X... et Mme Paulette Z..., son épouse ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; Condamne M. Xavier Y... et Mme Bernadette A... épouse Y... aux dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 15 octobre 2014, dépens qui seront distraits au profit de Me Jean-paul Chabannes, avocat. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 16 avril 2015
Référence
6253cd0fbd3db21cbdd922cc
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