Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0fbd3db21cbdd922ce
- Date
- 16 avril 2015
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 16 AVRIL 2015 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02368 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2012- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 12/ 07099 APPELANTS Mademoiselle Thiphaine X... née le 28 avril 1981 à AUXERRE (89) demeurant... Représentée par Me Anne BALEUX RENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1969 Assistée sur l'audience par Me Antoine BERNHEIM, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur Stéphane Y... né le 08 août 1973 à MAISON ALFORT (94) demeurant... Représenté par Me Anne BALEUX RENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1969 Assisté sur l'audience par Me Antoine BERNHEIM, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉS Madame SOPHIE FRANCOISE Z... née le 06 juin 1975 à FOURMIES 59610 demeurant... Représentée par Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 182 Assistée sur l'audience par Me Elisabeth LOPES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 351 Monsieur FILIPE B... 06 mai 1976 à ALFORTVILLE (94) demeurant... Représenté par Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 182 Assisté sur l'audience par Me Elisabeth LOPES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 351 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Le 18 avril 2007, la société CMVI, propriétaire des parcelles cadastrées section AE 297 et 373, sises 10 rue Hottinguer et 19 rue Louise Chenu à Boissy-Saint-Léger (94), sur lesquelles s'élevait une maison d'habitation, a procédé à la division de sa propriété en deux lots A et B suivant un plan dressé par M. JC A..., géomètre-expert. Par acte authentique du 16 mai 2007, la société CMVI a vendu à Mme Sophie Z... et M. Filipe B... (les consorts Z...- B...) le lot A constitué des parcelles cadastrées section AE 713 et 715, sises 10 rue Hottinguer, sur lesquelles se trouvait la maison précitée, cet acte contenant la constitution d'une servitude de passage au profit des parcelles acquises, fond dominant, sur la parcelle section AE 714 sise 10 bis rue Hottinguer, fond servant, qui restait la propriété du vendeur. Par acte authentique du 29 mars 2009, la société CMVI a vendu à Mme Tiphaine X...et M. Stéphane Y... (les consorts X...-Y...) le lot B constitué des parcelles cadastrées section AE 714 et 716, soit un terrain à bâtir, cet acte contenant mention de la servitude de passage grevant la parcelle AE 714. Les consorts X...-Y... ont fait édifier une maison d'habitation sur leur fond. Par acte du 1er août 2012, les consorts Z...- B... ont assigné les consorts X...-Y... pour qu'ils fussent condamnés à exécuter à leurs frais des travaux d'enfouissement de la ligne téléphonique desservant le fonds dominant, à procéder à l'enlèvement du portail, à remettre en état le passage et à payer des dommages-intérêts. C'est dans ces conditions que, par jugement du 27 novembre 2012, le Tribunal de grande instance de Créteil a : - déclaré irrecevables les pièces 1 à 4 produites par les consorts X...-Y... en cours de délibéré, - condamné in solidum sous astreinte les consorts X...-Y... à laisser exécuter les travaux d'enfouissement de la ligne téléphonique desservant la propriété des consorts Z...- B..., - condamné in solidum les consorts X...-Y... à payer aux consorts Z...- B... la somme de 2 514, 50 ¿ au titre de ces travaux, - condamné in solidum sous astreinte les consorts X...-Y... à procéder à l'enlèvement du portail et à remettre en état le passage, objet de la servitude, - condamné in solidum les consorts X...-Y... à payer aux consorts Z...- B... la somme de 1 500 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné in solidum les consorts X...-Y... aux dépens. Par dernières conclusions du 24 février 2014, les consorts X...-Y..., appelants, demandent à la Cour de : - vu les articles 647, 682, 701, 1382 du Code Civil, - vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du " 5 décembre 2014 ", - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - constater qu'ils ne s'opposaient pas aux travaux de mise en conformité du réseau téléphonique de leurs voisins et que la rupture de ce réseau ne leur est pas imputable, - débouter les consorts Z...- B... de leur demande de dommages-intérêts et de leur demande en paiement de la somme de 2 514, 50 ¿ pour les travaux, - constater qu'ils n'ont pas diminué le passage et en conséquence, ordonner la remise du portail à l'existant, - prendre acte qu'eux-mêmes, appelants, s'engagent à en supporter les frais, - débouter les consorts Z...- B... de leurs demandes d'enlèvement du portail, de remise en état du passage et de dommages-intérêts, - condamner in solidum les consorts Z...- B... à leur payer la somme globale de 15 000 ¿ pour procédure abusive et préjudice moral et celle de 8 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. Par ordonnance du 5 février 2015, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions du 22 juillet 2013 des consorts Z...- B... et déclaré ces derniers irrecevables à conclure. SUR CE LA COUR Considérant, sur l'enfouissement de la ligne téléphonique des consorts Z...- B..., qu'il ressort tant de la lettre adressée le 20 juin 2013 par les consorts Z...- B... aux appelants que du devis du 27 février 2013 d'un montant de 777, 40 ¿ TTC que la société NTL terrassement a réalisé ces travaux, les consorts Z...- B... ayant admis dans la lettre précitée que l'intervention de France Télécom sur leur installation, consistant en la pose du câble téléphonique, devait rester à leur charge à eux, intimés ; Qu'en conséquence, les consorts Z...- B... doivent être déboutés de leur demande en paiement de la somme de 2 514, 50 ¿ au titre de ces mêmes travaux suivant devis de la société BR déco, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande ; Considérant, sur l'imputation de la rupture du réseau téléphonique alimentant le fond des consorts Z...- B..., qu'une facture no 109 du 17 janvier 2010 délivrée par la société NTL terrassement au nom de M. B... établit que les intimés avaient chargé cette société du creusement d'une tranchée 10 avenue Hottinger ; que le gérant de cette société a attesté le 16 octobre 2012 que son entreprise a été chargée tant par les consorts X...-Y... que par les consorts Z...- B... de la réalisation d'une tranchée commune ; qu'il ressort encore de cette attestation que c'est au cours de ce travail que cette entreprise a sectionné le câble du réseau téléphonique, cette rupture étant " inévitable car celui (- ci) n'était pas repéré et de surcroît n'était pas aux normes (aucune présence de sable, de grillage avertisseur, fourreau, profondeur réglementaire...) " ; Qu'il s'en déduit que la rupture du réseau téléphonique des intimés est le fait de l'entreprise qui avait été chargée par les consorts Z...- B... de réaliser des travaux de mise en conformité de leur réseau d'adduction d'eau ; que, dès lors, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a condamné les consorts X...-Y... à exécuter sous astreinte les travaux d'enfouissement de la ligne téléphonique desservant la propriété des consorts Z...- B... ; Considérant que la servitude conventionnelle de passage mentionnée dans les titres des parties prévoit que le passage " pourra être fermé par un portail d'accès aux frais de l'acquéreur " ; qu'il est acquis aux débats qu'au cours de la construction de la maison des consorts X...-Y..., l'entreprise de construction a démonté le portail originaire et qu'un nouveau portail a été apposé après l'achèvement des travaux, dont les clés ont été remises par les consorts X...-Y... aux consorts Z...- B..., ainsi qu'il ressort d'une lettre du 1er juillet 2012 ; Que l'ancien portail et ses équipements n'étant pas décrits, ne sont pas établies la différence alléguée entre le nouveau portail et l'ancien ni la modification de l'assiette de la servitude comme l'affirme le jugement entrepris ; qu'en replaçant un portail à l'entrée du passage et en en donnant la clé aux intimés, les consorts X...-Y... se sont conformés à la convention de servitude, de sorte qu'aucun trouble ne peut leur être reproché de ce chef ; Que, si dans leur lettre du 1er juillet 2007, les consorts X...-Y... ont posé des conditions excessives à l'utilisation du passage par des tiers, cependant, il ne s'en déduit pas qu'ils aient effectivement fait obstacle à des passages de tiers du chef de leurs voisins ; Qu'en conséquence, la réduction de l'assiette de la servitude n'étant pas prouvée, les consorts Z...- B... doivent être déboutés de leurs demandes d'enlèvement du portail et de remise en état du passage, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a fait droit à ces demandes ; Considérant que le présent arrêt, infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la remise en place du portail posé par les consorts X...-Y... antérieurement à l'introduction de la présente instance le 1er août 2012 et dont les deux vantaux ont été déposés, ainsi qu'il résulte du constat du 28 mars 2013, par l'effet de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris entièrement infirmé ; que le présent arrêt constitue également le titre permettant aux consorts X...-Y... de faire supporter aux consorts Z...- B..., qui ont exécuté le jugement entrepris à leurs risques et périls, le coût de la remise en état du portail ; Considérant que la procédure n'étant pas abusive et le préjudice moral n'étant pas justifié, la demande de dommages-intérêts des consorts X...-Y... doit être rejetée ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des consorts X...-Y..., sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Déboute Mme Sophie Z... et M. Filipe B... de toutes leurs demandes ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la remise en état du portail dont les deux vantaux ont été supprimé en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris qui vient d'être infirmé ; Rappelle que le présent arrêt, infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la remise en place du portail posé antérieurement à l'introduction de la présente instance et permettant à Mme Tiphaine X...et M. Stéphane Y... de faire supporter à Mme Sophie Z... et M. Filipe B... le coût de la remise en état du portail ; Rejette les autres demandes ; Condamne in solidum Mme Sophie Z... et M. Filipe B... de première instance et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Condamne in solidum Mme Sophie Z... et M. Filipe B... à payer à Mme Tiphaine X...et M. Stéphane Y... la somme de 6 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 699 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile.
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