Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0fbd3db21cbdd922d0
- Date
- 16 avril 2015
- Condamnation
- 900 000 €
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Texte intégral
ARRÊT No R. G : 13/ 04873 PS/ CM TRIBUNAL D'INSTANCE D'AUBENAS 15 octobre 2013 RG : 11-13-23 Y... SARL AQUARIUS EDUCATIONAL GROUP C/ X... COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 16 AVRIL 2015 APPELANTS : Monsieur Francisco Xavier Y... né le 16 Février 1968 à madrid ... 75012 paris Représenté par Me Fanny CROZEL, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES SARL AQUARIUS EDUCATIONAL GROUP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social 127 rue de Reuilly 75012 paris Représentée par Me Fanny CROZEL, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉ : Monsieur Guillaume X... né le 16 Février 1987 à AUBENAS (07) ... 07200 SAINT ETIENNE DE FONTBELLON Représenté par Me Jean LECAT de la SCP BERAUD/ LECAT/ BOUCHET, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Février 2015 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller GREFFIER : Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 16 Février 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2015, prorogé à ce jour ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 16 Avril 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour. * * * FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 15 octobre 2013, le tribunal d'instance d'Aubenas s'est déclaré territorialement compétent et a : - rejeté l'exception de nullité et les fins de non-recevoir soulevées ; - débouté M. Guillaume X...de l'intégralité de ses demandes contre M. Xavier Y..., - rejeté la demande indemnitaire de ce dernier -condamné la SARL Aquarius Educaional Group à payer à M. Guillaume X...la somme de 4 831 euros en réparation de ses préjudices ainsi que la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par acte en date du 24 octobre 2013, la SARL Aquarius Educational Group et M. Xavier Y... ont interjeté appel. Dans leurs dernières conclusions en date du 23 janvier 2015 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs prétentions, ils demandent à la cour de réformer le jugement déféré et de dire et juger irrecevable la demande à l'encontre de M. Y... faute d'intérêt et de qualité à agir, de débouter M. X...de toutes ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 7 mai 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, M. Guillaume X...demande de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions sauf à porter à la somme de 9 000 euros le montant des dommages et intérêts et à y ajouter en condamnant au paiement de la somme de 1 500 uros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Il convient de mettre hors de cause M. Y... qui n'est pas le cocontractant de M. X...et de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté ce dernier de toutes ses demandes à l'encontre du premier, la responsabilité personnelle du dirigeant n'étant pas recherchée. Les faits de l'espèce sont les suivants : M. Guillaume X..., alors étudiant à l'école supérieure des beaux-arts de Lyon devait effectuer un stage obligatoire de 4ème année et avait trouvé une entreprise pour l'accueillir aux Etats Unis. Il a souscrit à cette fin auprès de la société Aquarius Educational Group un contrat d'aide à l'obtention d'un visa, dit " formule Liberté ". Aucun contrat écrit signé des deux parties ne décrit précisément les prestations de la formule Liberté. Toutefois, des dispositions contractuelles ont gouverné les relations des parties et ressortent de la pièce 11 dénommée " Réglementation-Stages USA ". Ces mentions contractuelles ont été très exactement rapportées et analysées par le premier juge, tout particulièrement les articles 5, 6 et 12, étant observé que les articles 6 et 34 du contrat font référence à la délivrance du visa J-1 délivré par les autorités américaines, non du certificat d'exigibilité DS-2019 exigé pour l'obtention du visa J-1, qui selon l'article 5 reproduit au jugement est délivré par Aquarius. C'est par une juste appréciation des éléments de la cause et une exacte application des stipulations contractuelles que le premier juge a retenu que la société Aquarius n'avait pas satisfait à son obligation de résultat quant à la délivrance de ce certificat DS-2019, préalable impératif à la délivrance du visa J-1 et avait maqué à son obligations de moyens en ce qu'elle n'avait pas effectué toutes diligences pour solliciter, dans les délais requis par M. X...et acceptés par elle, la délivrance d'un visa par l'administration américaine, soulignant que, pour sa part, M. X...avait répondu avec diligence aux diverses demandes de pièces ou de renseignement qui lui était adressées et que la société ne pouvait invoquer aucun fait du prince dans le défaut de délivrance du certificat DS-2019. Les motifs pertinents retenus par le tribunal sont adoptés par la cour quant à la détermination des manquements. Sur le préjudice, force est de constater que M. X...a exposé en vain des frais matériels d'inscription chez Aquarius et que sa pièce 13 produite en cause d'appel complète efficacement la justification de son préjudice. M. Joel A..., directeur adjoint de L'ENSBA Lyon, y atteste que M. X...n'a jamais pu effectuer son stage au sein de l'agence d'architecture Solid LCC aux Etats Unis, prévu au printemps 2012, entraînant l'annulation du stage, la perte de la bourse Explora Sup, le redoublement en année 4 faute d'obtention des crédits ECTS et une fragilisation du projet d'études conduisant M. X...à de très gros efforts pour se remotivier. C'est donc bien la faute contractuelle d'Aquarius qui a entraîné la perte de l'année universitaire et il convient de porter à la somme de 9 000 euros l'indemnisation de l'ensemble du préjudice matériel et moral subi par M. Guillaume X.... La société Aquarius Educational Group, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens d'appel. Il convient qu'elle participe aux frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel par M. B...concurrence de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort Réforme la décision déférée en ce qu'elle a limité l'indemnisation de M. X...à la somme de 4 831 euros. Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la société Aquarius Educational Group à payer à M. Guillaume X...la somme de 9 000 euros en réparation de ses préjudices. Confirme pour le surplus. Y ajoutant, Condamne la société Aquarius Educational Group à payer à M. Guillaume X...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Aquarius Educational Group aux dépens d'appel. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 786 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 avril 2015
Référence
6253cd0fbd3db21cbdd922d0
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